CHAPITRE PREMIER
Le but avoué par le docte Prélat est l'opposé de celui qu'il poursuit réellement.
Pour se faire une idée exacte d’une entreprise quelle qu’elle soit, il faut avant tout en examiner le but. Le but est le premier élément de la moralité des actes : la légitimité du but constitue le droit, comme sa nécessité est le fondement du devoir. Mgr. Maret nous affirme qu’en publiant son manifeste, il n’a pas cru seulement exercer un droit, mais encore remplir un devoir. C’est nous dire que le but qu’il poursuit n’est pas seulement légitime, mais indispensable. Une saurait donc trop se bâter de nous le faire connaître.
11 n’y manque pas : et déjà dans sa préface, et à plusieurs reprises, dans le cours de ses deux volumes, et dans la conclusion, et encore dans la note finale, il
nous signale le grand danger dont il s’pst cru obligé de préserver l’Eglise, et l’immense intérêt qu’il s’est proposé de sauvegarder.
H prend la plume pour prévenir « la révolution que prépare une école, bien intentionnée sans doute, mais possédée par l’esprit de système (1). * ... « C’est l’école, le parti, si l’on veut, qui désire et appelle de ses vœux une définition dogmatique de l’infaillibilité pontificale (%)... Si cette définition qu’une école, plus ardente que sage appelle, était possible; si elle était portée, il résulterait nécessairement que l’Eglise deviendrait, en droit, comme en fait, une monarchie pure, indivisible, absolue.
« Cette transformation serait une révolution essentielle dans la constitution de l’Eglise... La constitution de l’Eglise, si cette révolution s’opérait, cesserait d’être ce qu’elle a été, en droit, pendant près de dix-neuf siècles ; elle changerait radicalement, essentiellement dp nature t3). »
Nous pourrions multiplier les citations : mais celleslà suffisent bien pour faire comprendre au lecteur que Mgr Maret tient par-dessus tout à se poser comme conservateur, et à imprimer le stigmate de révolutionnaires aux défenseurs de la théorie opposée à la sienne.
En dépouillant ce premier moyen de preuve des
(1) Préface, p. sxi.
(2) Vol. II, p. 359.
(3) Vol. II, p, 377.
développements qu’il lui donne, on peut le réduire à cet argument : L’Eglise a une constitution immuable fixée par Jésus-Christ lui-même, et qu’il n’est pas au pouvoir des hommes de changer. Donc, à quelque moment de l’existence de l'Eglise qu’on se place, on doit repousser comme attentatoire à l’œuvre de Jésus-Christ tout changement essentiel dans la constitution do l’Eglise; car « ce qui est véritablement divin est immuable. Si la constitution de l’Eglise est divine, elle ne peut changer ; si elle change, elle cesse d’être divine (1). »
Jusqu’ici nous sommes pleinement d’accord avec M. Maret ; et pourvu qu’il veuille bien rester d’accord avec lui-même, il va nous être bien facile de nous entendre sur le choix à faire par le futur Concile, entre sa théorie et la nôtre. 11 s’agit simplement de savoir laquelle des deux ne ferait que maintenir, en le formulant plus nettement, ce qui existe déjà ; et laquelle introduirait un changement radical dans le gouvernement de l’Eglise.
C’est ici une question de fait, qui va se décider d'elle-même, par le simple exposé des deux théories.
Que veut Mgr Maret ? Que, à partir du prochain Concile, le Pape soit tenu de convoquer, tous les dix ans au moins, un nouveau Concile général, de telle sorte que la périodicité décennale de ces assemblées forme « une sorte de Concile permanent (2).»
(1) Vol. Il, p. 377.
(2) . Vol. II, p. 305.
Comme conséquence immédiate de cette institution il prévoit que « dans l’expectative toujours prochaine d’un Concile toujours nécessaire, les grandes questions, les grandes affaires seront naturellement réservées au Concile par la sagesse du Souverain Pontife, » sauf les cas rares, très-rares, où « les controverses dogmatiques et les questions religieuses exigent une solution immédiate (1). » Du reste, dans ce cas là même, les sentences du Pape ne seraient point irréformables, car le Concile aurait le droit de les soumettre à son examen, de lçs approuver ou de les casser (2).
Mais la sagesse de l'Eglise qui « ne précipite jamais des décisions prématurées... amènera infailliblement, avec la décennalité conciliaire, la concentration des grandes affaires, des affaires qui intéressent toute l’Eglise dans le Concile lui-même; » (3) et là, toutes ces grandes affaires, à savoir toutes celles qui concernent la foi, les mœurs et la réforme de l’Eglise, seront décidées souverainement par la grande majorité des suffrages. En effet : bien que pour les fidèles « il ne puisse y avoir d’acte de la souveraineté ecclésiastique absolument certain et obligatoire, sous les peines portées contre les hérétiques, qu’avec le concours des deux éléments qui composent cette souveraineté, » à savoir du Pape et de la majorité des
(1) Vol. Il, p, 396.
(2) Vol. II, p. 229 et pastim.
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Evêques; cependant, à l’égard du Pape lui-même, la grande majorité des Evêques, pourvu qu’elle délibère et juge régulièrement, exerce un pouvoir irréfragable, de telle sorte que « si le Pape se séparait obstinément et définitivement de cette grande majorité conciliaire, il se séparerait de l’Eglise, et dès lors il cesserait d’être Pape (1). »
Voilà, exposé dans les termes même de Mgr Maret, le système qu’il voudrait faire prévaloir dans le gouvernement de l’Eglise. Nous n’examinons pas encore ce système dans ses rapports avec l’Ecriture et la tradition : la question que nous avons à résoudre en ce moment est beaucoup plus simple. Il s’agit de savoir si ce système a pour but de conserver ce qui existe, et si son adoption n’aurait point pour résultat de « transformer la constitution de l’Eglise, d’y introduire une révolution essentielle. * La solution de cette question ne demande pas la moindre teinture de philosophie ou de théologie: c’est affaire de pur bon sens. Un protestant et un juif, tant soit peu au courant du gouvernement actuel de l’Eglise, ne la résoudraient pas autrement que nous. Us pourraient trouver ce gouvernement bon ou mauvais, suivant que leurs tendances seraient plus conservatrices ou plus libérales ; iis pourraient également approuver ou réprouver le système de Mgr. Maret ; mais nier que ce système tende à modifier substantiellement la forme présente de l’autorité ecclésiasti-
(1) Vol. I, p. 540.
que , ils ne le pourraient pas, à moins de nier l’évidence
On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, du sénatus-consulte qui a récemment modifié la Constitution de l’Empire français ; et, bien que les opinions aient été très-diverses sur l'opportunité et les résultats probables de celte mesure, tout le monde s’est pourtant accordé à y voir un changement important dans la forme de nos institutions politiques, une sorte de révolution pacifique et spontânée, qui transforme l’empire autoritaire en empire libéral.
Il y a pourtant une distance énorme entre la transformation que Mgr Maret veut opérer dans la constitution de l’Eglise, et celle que le sénatus-consulte vient d’accomplir dans le gouvernement de l’Empire français. Ici le monarque, en élargissant l’initiative et les attributions du pouvoir électif, ne s’est obligé en aucune manière à sanctionner le vote de la majorité ; et il s’est réservé, dans le droit d’appel au peuple, le pouvoir de se mettre au-dessus des oppositions même les plus unanimes de ce corps. Si, au contraire, le système de Mgr Maret venait à prévaloir, le Souverain-Pontife qui, au moins depuis le Concile de Trente, exerçait sans contestation le droit de décider en dernier ressort toutes les grandes affaires, ne pourrait plus en décider aucune qu’en se soumettant à la majorité de son Concile permanent. Nous le demandons de nouveau au bon sens et à la bonne foi : est-ce le système de Mgr Maret ou celui de ses adversaires, qui tend à introduire dans le gouvernement de l’Eglise une réforme radicale ?
Ses adversaires, que veulent-ils ? Que veut « cette école plus ardente que sage qui appelle de ses vœux la définition dogmatique de rinfaillibilité pontificale? » Elle désire entourer d’un inexpugnable rempart le centre de l’unité catholique, et soustraire pour jamais à des attaques semblables à celles qui lui sont livrées en ce moment un dogme dans lequel les plus grands docteurs et les plus grands saints ont vu la base essentielle de l’autorité de l’Eglise. Elle a donc osé exprimer le vœu que, pour ce dogme, comme pour celui de l’Immaculée-Gonception, comme pour tous les dogmes qui ont été précédemment formulés par les Conciles, on définisse, sous la forme d’un décret obligatoire, ce qui est déjà la croyance de l’immense majorité des catholiques. Oui, c’est jusque là, mais pas plus loin, que cette école téméraire a poussé l’audace de ses souhaits. Elle a désiré voir l’Episcopat réuni sanctionner théoriquement la forme de gouvernement ecclésiastique que l’Episcopat dispersé a reconnu pratiquement dans les circonstances les plus solennelles ; que ses membres les plus distingués ont hautement proclamé comme ayant Jésus- Christ même pour auteur; que, depuis trois siècles au moins, toutes les Universités du monde, sauf une seule, les théologiens de toutes les contrées catholiques/la France exceptée, ont unanimement soutenu comme incontestablement fondée sur l’Evangile et sur la tradition ; et qui, depuis bien des années, avait vu disparaître cet unique nuage qui empêchait l’éclat de sa lumière d’illuminer tout l’horizon de l’Eglise.
Ici encore, nous ne discutons pas ; et c’est pour éviter de discuter que nous renonçons à remonter audelà de trois siècles. Nous n’affirmons pas encore la légitimité de la croyance à l’infaillibilité du Pape ; nous nous bornons à constater un fait que les gallicans eux-mêmes ne sauraient nier, et que nous aurons bientôt l’occasion d’appuyer sur les témoignages les plus incontestables : à savoir que cette croyance a été professée théoriquement depuis le Concile de Trente par toutes les universités, sauf par celle de Paris, et par tous les théologiens, sauf quelques théologiens français ; que, depuis plusieurs années, elle avait cessé de compter aucun contradicteur, même au sein de notre patrie (1) ; enfin que, dans les circonstances les plus solennelles, l’Episcopat catholique tout entier a donné l’assentiment pratique le plus unanime à la vérité de cette croyance.
Si Mgr Maret était tenté de contester la vérité de cette dernière assertion, parfaitement décisive dans la discussion présente, il nous suffirait de lui rappeler la définition dogmatique de PImmaculée-Conception. Dans cette circonstance, le Souverain-Pontife a exercé, avec toute la solennité possible, la souveraineté dogmatique ; il a érigé en article de foi ce qui n’avait
(1) L’un des plus répandus parmi les cours de théologie enseignés dans les séminaires de France, la Théologie de Toulouse affirme, dans sa dernière édition, que l’infaillibilité du Souverain-Pontife n’est plus attaquée dans l’enseignement d’aucun séminaire, et qu’elle ne pourrait plus l'être sans que cette attaque fût. réprimée par l’autorité ecclésiastique.
pas été auparavant reconnu pour tel ; il a rendu la croyance à ce dogme absolument obligatoire; et cela en vertu de son plein pouvoir. Sans doute il n’avait pas manqué auparavant de consulter les Evêques, et il en avait même réuni un grand nombre autour de lui ; mais ces Prélats n’ont pas été appelés à donner leur suffrage, comme juges, pour la décision de cette grande cause ; et leur réunion autour du Pontife, au moment où il rendait sa sentence souveraine, et où il commandait, avec la sanction de l’anathème, de croire ce qu’il définissait, n’a eu pour résultat que de rendre plus éclatante leur adhésion pratique à sa souveraineté. (1).
Eh bien ! le pouvoir que nous désirons voir re-
(1) Si quelqu’un était tenté de dire que le Pape tenait de la majorité de l'Episcopat, consulté par lui, le pouvoir de définir ex cathedra l’Immaculée-Coneeption, il serait réfuté par Mgr. Maret qui dit expressément, à la page 298 du 11° volume : « Si le Pape consulte l’Episcopat, les réponses qu’il reçoit des Evêques pris isolément ne forment pas le vrai jugement du corps épiscopal. Dans ces circonstances, les Evêques sont plutôt des conseillers que des juges. » 11 est donc certain que, d’après la théorie de Mgr. Maret, Pie IX n’avait pas le droit do déclarer hérétiques tous ceux qui, aussitôt après la promulgation de sa huile, et avant qu’elle n’.eùt été confirmée par l’adhésion de la grande majorité du corps épiscopal, nieraient le dogme qu’il venait de définir. Quand donc il a fait avec toute la solennité possible cette déclaration, il a implicitement condamné la doctrine de Mgr. Maret ; et l’Episcopat entier, en acceptant cette bulle, sans réclamer contre l’usurpation dont elle était entachée, suivant le système gallican. a sanctionné la condamnation de ce système.
connu, en termes exprès et avec la précision d’un décret dogmatique, au vicaire de Jésus-Christ, est précisément celui qu’il a exercé dans cette circonstance et dans cent autres circonstances moins solennelles. Nous ne prétendons pas qu’il cesse de consulter l’Episcopat, et qu’il diminue en rien le pouvoir d’enseigner et de juger, que Jésus-Christ a donné aux successeurs des Apôtres ; mais nous voudrions qu’on ne pût plus lui contester, même en théorie, ce que nul n’oserait lui contester en pratique : à savoir, le droit de décider en dernier ressort les causes majeures, lorsqu’il le croit nécessaire au bien de l’Eglise ; la liberté d’apprécier, avec l'assistance d’en-haut, les circonstances où il doit exercer tout seul le pouvoir souverain de lier et de délier, que Jésus-Christ a donné à Pierre tout seul, et celles où il est plus opportun d’inviter les Evêques à partager avec lui, comme les Apôtres ont été autorisés à le partager avec Pierre, l’exercice de ce pouvoir.
Nous le répétons, et rien n’est plus certain : depuis trois siècles au moins, ce droit est pratiquement et universellement reconnu au Saint-Père ; donc, en demandant qu’il soit sanctionné en théorie, nous n’introduisons aucune transformation dans le gouvernement de l’Eglise. La doctrine conservatrice est évidemment la nôtre, et la doctrine révolutionnaire est manifestement celle de MgrMaret. Donc, puisque de l’aveu du docte Prélat, toute révolution, toute transformation radicale dans le gouvernement essentiellement immuable de l’Eglise est un attentat contre
l’institution de Jésus-Christ, c’est la théorie de Mgr Maret qui doit être repoussée, d’après les principes de Mgr Maret.