CHAPITRE SECOND
SECONDE CONTRADICTION CAPITALE DE M9 r MARET :
Le nom par lequel il désigne sa théorie, donne un démenti à la théorie elle-même.
Encore une question de sens commun; mais cette fois il ne sera pas nécessaire de nous étendre beaucoup pour faire toucher au doigt la nouvelle contradiction dans laquelle la fausseté de sa cause entraîne le docte et éloquent avocat.
Nous trouvons cette contradiction dans le nom même qu’il donne à son système. On a déjà fait remarquer l’affectation avec laquelle Mgr. Maret applique au gouvernement divin de l’Eglise les expressions usitées dans les luttes politiques, et souvent envenimées par les passions, autant qu’obscurcies par les préjugés.
Avouons-le : cette tactique ne manque pas d’une certaine habileté; car elle permet au défenseur du gallicanisme, (système césarien, s’il en fut jamais), de tourner contre ses adversaires la défaveur qui s’attache aujourd’hui aux doctrines favorables à l’autorité.
Ainsi , sans même se donner la peine de discuter la magnifique démonstration par laquelle Bellarmin prouve que le gouvernement de l’Eglise est la plus tempérée, en même temps que la plus forte des monarchies, Mgr Maret institue, tnolu proprio, l’illustre docteur chef de « l’école absolutiste » (1); et tous les théologiens catholiques, toutes les Universités, tous les Evêques non gallicans ne sont à ses yeux qu’ « une école plus ardente que sage, aspirant à faire de l’Eglise une monarchie pure, indivisible, absolue (2). »
Passons là-dessus, et demandons-lui à lui-même ce qu’il veut. Il veut, nous dit-il, « une monarchie efficacement tempérée d’aristocratie (3) ; une souveraineté composée de deux éléments : l’un principal, la papauté ; l’autre subordonné, l’épiscopat (4) » ; de telle manière « qu’il ne puisse y avoir d’acte de cette souveraineté, absolument certain et obligatoire sous les peines portées contre les hérétiques, qu’avec le concours des deux éléments qui la composent (5) ».
Mgr Maret ajoute, pour nous donner une idée plus claire de son système : que « par son caractère essentiellement mixte et pondéré , la constitution
(1) Vol. Il, p. 65.
(2) Vol. II, p. 377.
(3) Préface, p. xvn,
(4) Préface, p. xx.
(5) Vol. I, p. 540.
de l’Eglise se rapproche évidemment des meilleures formes des gouvernements humains. On peut facilement la comparer à la monarchie constitutionnelle et représentative. Toutefois, cette comparaison ne doit pas être trop pressée : car s’il y a des ressemblances, il y a aussi des différences; et la constitution de l’Eglise est vraiment sut generis. Le Pape est un monarque électif, qui possède la plénitude de la puissance apostolique, et qui cependant, dans certains cas extrêmes, peut être régulièrement et légalement jugé sans que la Papauté reçoive la moindre atteinte. Rien de pareil dans la monarchie constitutionnelle : elle proclame une inviolabilité qui n’a d’autre correctif que la révolution (1). »
Il suffit de presser un peu ces paroles pour se convaincre qu’elles reviennent précisément à dire ceci : Le Pape est un souverain à qui il manque ce qui fait l’essence de la souveraineté ; et l’Eglise est une monarchie, dépourvue de ce qui distingue une monarchie d’une république.
Attachons-nous à la comparaison qu’emploie Mgr. Maret ; elle nous aidera singulièrement à apprécier la valeur de sa théorie.
Supposons écartées toutes les différences que le docte Prélat constate entre la monarchie représentative et la constitution qu’il voudrait donner à l’Eglise. * Supposons que le chef de l’Etat n’est plus inviolable ; qu’il peut être jugé et déposé par le parlement ;
(2) Vol, II, p. 541.
qu’il ne peut ni en appeler au peuple, pour s’affranchir de l’opposition systématique d’une majorité hostile, ni faire, sans le concours de cette même majorité, aucun acte souverain; que dans la confection des lois et la décision de toutes les grandes affaires tout son pouvoir se borne à sanctionner les sentences d’une assemblée souveraine ; qu’il n’a pas même le droit de veto, cette dernière ressource du monarque constitutionnel le plus impuissant ; je le demande : pourrait-on, sans fausser le sens des mots, donner le nom de roi ou de monarque à un magistrat dont le pouvoir serait aussi limité? L’Etat ainsi constitué pourrait-il être considéré autrement que comme une république avec un président à vie ? De fait, la situation de ce prétendu monarque à l’égard de son Parlement ne serait-elle pas très-semblable à celle du président des Etats-Unis d’Amérique à l’égard du Congrès et du Sénat ?
Eh ! bien, voilà précisément la situation que Mgr. Maret fait au Pape dans le gouvernement de l’Eglise. Si on l’en croyait, le Pape ne pourrait faire aucun acte de souveraineté sans le concours de l’Episcopat. Obligé de convoquer, tous les dix ans, le Concile général, il ne pourrait se dispenser de sanctionner les décrets portés par l’unanimité morale de la grande majorité des membres de cette assemblée. Le droit de veto ne lui appartiendrait donc pas ; et s’il s’avisait de résister aux volontés de son parlement ecclésiastique, il se rendrait par-là mémo passible de déposition et d’excommunication.
Et c’est après avoir ainsi dépouillé le successeur de S. Pierre de toute souveraineté, qu'il, se vante d’avoir établi dans l’Eglise une monarchie tempérée !
Comment Mgr Maret n’a-t-il pas vu que ce qui distingue la monarchie constitutionnelle de la république, c’est précisément la fiction par laquelle le monarque constitutionnel demeure aussi souverain dans sa sphère que le Parlement dans la sienne ? Il est bien vrai que si ces deux souverainetés sont en lutte, et si aucune des deux ne veut accepter les moyens de conciliation que la constitution a stipulés, il faudra chercher, pour mettre un terme au conflit, un moyen extra-constitutionnel. Ces deux souverainetés fictives se résoudront alors en une souveneté réelle et unique. Ce sera tantôt le principe monarchique qui prévaudra par un coup d’Etat, tantôt le principe républicain qui l’emportera par une révolution. Mais ces deux solutions sont également contraires à la théorie constitutionnelle basée tout entière sur l’indépendance des deux pouvoirs. Que si la constitution do l’Etat, prévoyant le cas de conflit, obligeait le chef du pouvoir exécutif à se plier toujours aux volontés de la majorité de son Parlement, ce magistrat cesserait par là même d’être souverain, et l’Etat cesserait d’être une monarchie.
Toute cette discussion se résume dans deux définitions parfaitement simples, celle de la monarchie et celle de la souveraineté : la monarchie est le gouvernement où le pouvoir souverain est confié à un seul
homme; et la souveraineté est le pouvoir qui, dans la sphère où il s’exerce , ne reconnaît aucun supérieur.
D’après Mgr. Maret, le pouvoir du Pape, dans toutes les grandes questions relatives au gouvernement de l’Eglise, est subordonné à celui de la grande majorité du Concile; donc ce n’est pas le Pape, mais la majorité du Concile qui possède la souveraineté ; et l’Eglise n’est plus une monarchie, mais une république aristocratique, une oligarchie.
La doctrine du savant doyen de Sorbonne ne peut donc échapper aux condamnations dont il frappe lui même à plusieurs reprises les systèmes schismatiques qui ont tenté de changer en oligarchie épiscopale la monarchie fondée par Jésus-Christ. Ce que Mgr. Maret dit de la théorie de Richer,qui par plusieurs côtés est identique à la sienne , nous avons le droit de le dire de sa propre théorie : « On voit tout de suite le coup essentiel qu’elle porte à l’autorité du Pape, et combien elle est contraire aux divines Ecritures et à la tradition ecclésiastique (1) ».
(1) Vol. Il, p. 2(30. Il suffit de transcrire quelques-unes des propositions dans lesquelles Mgr. Maret a lui-même résumé la doctrine schismatique de Richer,pour se convaincre de l’analogie des deux systèmes ; 1 a Ecclesia est politia '.nonarchica, ad frncm supernaturalem insliluta.regimine aristocratico temperata a summo animarum Pastore Domino nostro.
3° In Ecclesia , status a regimine distinguitur ; nam status monarchicus est, tum ad unitatem atque ordinem vindicandum , tum ad execulionem canonum; regimen vero arislocralicum,
propter solidam providentiam ef/icax Concilium , et constitntionem eonmdem canonum.
4° Infallibilis poiestas decernendi aut constituendi eanones penes Eeclesiam est aut Concilium illam reprœscntans.
3° Frequens celebralio conciliorum est simpliciter et absolute neeessaria ad eeclesiam melius sanctiusque regendam.
Nous trouvons là tous les traits principaux du système de Mgr. Maret : la souveraine puissance législative attribuée exclusivement au Concile et à la majorité de l'Episcopat ; le Pape réduit au seul pouvoir exécutif; la fréquente réunion des conciles nécessaire pour donner au gouvernement de l’Eglise sa perfection. 11 est vrai que Riclier appuie tout ce système sur un principe que Mgr. Maret ne soutient pas : à savoir que la souveraine puissance a été donnée par Jésus-Christ à l'Eglise entière, par laquelle elle est communiquée aux Evêques et au Pape. D'après Mgr. l'Evêque de Sura, c’est au corps épiscopal, que la souverainteté aurait été conférée par le divin Sauveur, et c'est, par ce corps qu'elle devrait être communiquée au chef Nous n’aurons pas de peine à nous convaincre bientôt que cette hypothèse n'est pas moins contraire à l'institution de Jésus- Christ que celle de Richer.