‹ Les contradictions de Monseigneur MaretChapitre 4 sur 12 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Les éléments essentiels de sa théorie sont contradictoires entre enx.

Cette contradiction est multiple; indiquons-en rapidement les différents chefs.

Le premier a dû déjà être remarqué par nos lecteurs. Ils ont entendu Mgr Maret leur dire « que la souveraineté spirituelle étant essentiellement composée du Pape et des Evêques, il ne peut y avoir d’acte de cette souveraineté absolument certain et obligatoire, sous les peines portées contre les hérétiques, qu’avec le concours des deux éléments qui la composent (I). s»

Et presque en même temps, à quelques lignes de distance, le docte Prélat leur a dit « que le Pape ne peut refuser de sanctionner les décisions prises par l’unanimité morale ou la grande majorité des Evêques. Si le Pape, ce que Dieu ne permettra jamais, il faut l’espérer, se séparait obstinément et définitivement de cette grande majorité conciliaire, il se séparerait de l’Eglise, et, dès lors, cesserait d’être Pape (2). »

(1) Vol. I, p. 540.

(2) Id. ibid.

De la confrontation de ces deux textes naissent les plus étonnantes conséquences. Il s’ensuit : 1° que le pouvoir souverain pourrait agir et imposer une obligation grave, dans l’Eglise de Mgr. Maret, alors meme qu’il serait privé de l’un des éléments sans lesquels, d’après le même Mgr. Maret, <s il ne peut faire aucun acte » .

Je suppose que la « grande majorité conciliaire » prenne une décision en matière de foi et de morale, à laquelle le Pape hésite à souscrire. Cette décision, selon notre auteur, oblige le Pape ; elle l’oblige gravement, sans appel, souverainement, et avec une telle rigueur que , s’il n’obéit pas, « il se sépare de l’Eglise ; » et pourtant cette décision est dépourvue de l’un des éléments sans lesquels elle ne peut être ni souveraine ni obligatoire; car elle émane uniquement de la majorité des Evêques. Or, « la souveraineté spirituelle étant essentieltement composée du Pape et des Evêques, il ne peut y avoir d’acte de cette souveraineté absolument certain et obligatoire, sous les peines portées contre les hérétiques, qu’avec le concours des deux éléments qui la composent. » N’est-ce pas vraiment prodigieux ?

Deuxième conséquence et deuxième prodige : Le Pape « ce chef unique de l’Eglise (1), auquel Mgr Maret se plaît à reconnaître,- avec le Concile de Florence, la pleine puissance de paître, de régir et de

(1) Vol. I, p. 538.

gouverner l’Eglise universelle (1) ; » le Pape, « dont l’autorité constitue l’élément principal de la souveraineté spirituelle, tandis que l’Episcopat n’en constitue que l’élément subordonné (2), » est obligé, en cas de conflit, de se soumettre à l’Episcopat. Ainsi, l’élément principal doit se subordonner à l’élément subordonné, le chef doit être guidé par les membres ; le Pasteur, qui a la pleine puissance de paître et de régir, doit se laisser paître et régir par le troupeau dont Jésus-Christ lui a confié le gouvernement !

Troisième conséquence et troisième sujet d’étonnement : ce même Pape, dont Mgr Maret se glorifie « de confesser et de proclamer autant que personne tous les droits (3), » il lui refuse un droit qu’il accorde libéralement aux simples fidèles, et il lui impose un joug dont il les déclare exempts. Ceux-ci, en effet, dans toutes les controverses relatives à la foi ou à la morale, ont le droit de suspendre leur adhésion jusqu’à ce que la vérité s’offre à eux avec la double garantie du consentement de l’épiscopat et de l’autorité du Saint-Siège. Ce Pape seul est tenu d’admettre comme vérité divine ce que lui enseigne a majorité de l’Episcopat Le Maître suprême peut donc beaucoup moins exercer sa liberté d'examen que le dernier des écoliers. Tout cela n’est-il pas bien digne delà sagesse de Jésus-Christ?

(1) Ibid., p. 472.

(2) Préface, p. xx.

(3) Vol. II, p. 411.

Quatrième conséquence également éblouissante de contradiction : le souverain pouvoir conféré par Jésus- Christ à saint Pierre et à ses successeurs devient, selon Mgr. Maret, sinon complètement inutile, au moins absolument inférieur et purement accidentel dans tous les actes de sa souveraineté : c’est-à-dire dans la définition des dogmes de foi et la décision des grandes questions de morale et de discipline. En effet, d’un côté, le Pape ne peut régler souverainement ces grandes affaires sans consulter l’Episcopat, soit réuni, soit dispersé ; et, d’un autre côté, quand la majorité de l’Episcopat s’est prononcée, il ne peut se dispenser d’adhérer à sa décision. N’est-il pas évident que la sentence souveraine, dans ce système, est celle de l’Episcopat ; et que le rôle du Pape se réduit à provoquer cette sentence, à la promulguer, et à la mettre à exécution?

Le Pape est donc le héraut de la souveraineté ecclésiastique, il en est le premier ministre chargé d’en contresigner les décrets ; il est tout au plus le président d’un Sénat souverain, mais il n’est certainement pas le possesseur de la souveraineté ; et si Mgr Maret a raison, Jésus-Christ s’est certainement trompé en attribuant celte souveraineté à saint Pierre.

II. Tous nos lecteurs le comprennent : nous touchons ici au cœur même du système de Mgr Maret. Aussi ne doivent-ils pas s’étonner de voir surabonder ici les contradictions qui s’étaient déjà offertes à nous avec tant d'abondance dans les abords de ce système. En voici de nouvelles, aussi palpables que les précé-

dentes, et qui réclament au moins un rapide exposé.

L’un des arguments que Mgr Maret fait valoir contre nous avec le plus d’assurance, est l’incertitude supposée des conditions dans lesquelles, selon nous, s’exerce la souveraineté pontificale. Il oppose l’une à l’autre les opinions des théologiens « infaillibilités » sur les signes qui distinguent les définitions ex cathedra. Il aurait pu s’épargner cette peine ; car il est un signe très-simple, très-pratique, au sujet duquel tous les théologiens s’accordent, et qui peut parfaitement suffire pour guider les fidèles dans le présent et l’avenir. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ ne nous a pas trompés en conférant à Pierre et à ses successeurs le plein pouvoir de lier ou de délier, croient aussi qu’il appartient 5 ces derniers de fixer les conditions dans lesquelles ils jugeront utile d’exercer la plénitude de ce pouvoir.

Jésus-Christ, s’il l’eût voulu, eût pu, en créant la souveraineté, déterminer la forme de son exercice. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il a mieux aimé en laisser le soin à ses vicaires. 11 serait tout simplement absurde de supposer qu’il a pu entrer dans la pensée du Sauveur que les brebis dont il confiait la conduite à Pierre auraient le droit d’imposer à leur suprême Pasteur la forme dont il devrait user pour les conduire; que les justiciables pourraient prescrire au juge souverain les caractères dont il devrait marquer ses sentences pour les rendre valides. Nous pouvons donc admettre que les théologiens trouvent quelque difficulté à déterminer les signes auxquels on peut recon-

naître les décisions ex cathedra, parmi celles qui ont été portées jusqu’ici par les Souverains-Pontifes; et encore faut-il avouer qu’en pratique cette incertitude est fort peu embarrassante. Mais, pour l’avenir, les successeurs de saint Pierre auront toujours entre les mains les moyens d’obvier à cet embarras : ils n’auront qu’à nous manifester, en termes explicites ou sous une forme équivalente, qu’ils entendent user de la plénitude de leur pouvoir, enseigner comme docteurs universels, juger comme juges suprêmes, commander comme souverains Pasteurs ; et tous ceux qui croient à la promesse de Jésus-Christ seront tenus de prêter à leur parole l’assentiment le plus absolu, comme à la parole même de Jésus-Christ.

L’argument de Mgr. Maret n’a donc aucune portée sérieuse contre nous ; c’est un trait qui vient inutilement frapper contre le roc du pouvoir pontifical ; mais qui, au lieu de tomber à terre, se retourne avec toute sa force contre celui qui l’a lancé.

Il va suffire, en effet, de considérer attentivement l’objection proposée avec tant de confiance par l’illustre doyen de Sorbonne, pour nous assurer qu’elle est aussi insoluble dans son système qu’elle a été facile à résoudre dans la doctrine catholique.

Reconnaissons- le : si cet argument n’a plus de force, du moment qu’il est appliqué mal à propos, il n’en est pas moins péremptoire en lui-même 11 repose sur un principe parfaitement évident : à savoir que, dans une société bien ordonnée, le souverain pouvoir doit s’exercer de manière à ne laisser

aux sujets aucune incertitude sur le degré d'obligation qu’il leur impose. La souveraineté étant la base de la société tout entière, si cette base est incertaine, il est impossible que l’édifice entier ne chancelle pas.

" Voyons maintenant jusqu’à quel point il est possible de concilier, avec le système de Mgr Maret, ce principe sur lequel il base son argumentation contre les doctrines romaines.

Chez lui, ce ne sont pas seulement les formes extérieures des jugements souverains qui sont incertaines, c’est l’organe même, ou, comme s’exprime la théologie, le sujet de la souveraineté.

Rappelons-nous ce qu’il nous a dit, et efforçonsnous de préciser les notions qu’il nous a données.

« La souveraineté spirituelle, nous a-t-il dit d’abord, est composée de deux éléments : l’un principal, la Papauté; l’autre subordonné, l’Episcopat (1). »

Voilà, il faut l’avouer, une souveraineté bien répandue et bien multiple. Il y a huit à neuf cents Evêques titulaires répandus dans tout l’univers (2). Ajoutons à ce nombre celui des Evêques annulaires ou Evêques in partibus infidelium, auxquels Mgr Maret accorde une part égale à celle des premiers dans la juridiction universelle sur toute l’Eglise, et nous aurons le corps souverain le plus vaste qui se soit jamais vu.

(1) Préface, p. xx. *

(2) . D'après l’Annuaire pontifical de 1868, le nombre des sièges épiscopaux dans l’univers catholique s’élève à 865 dont 755 étaient occupés à cette date. Le nombre des Evêques in partibus était alors de 229, y compris les vicaires apostoliques

Mais passons là-dessus, et demandons seulement à notre docte adversaire comment il entend que les membres de ce corps exercent la souveraineté qu’il leur attribue. Car le pouvoir souverain ne doit pas seulement exister au sein d’une société quelconque; il doit agir, et agir constamment, vu que la société ne vit que par lui. « Le pouvoir souverain, dit très bien Mgr Maret (1) doit toujours veiller sur les intérêts sociaux, toujours combattre le mal, toujours favoriser le bien, toujours agir ; et le pouvoir spirituel, dans la société spirituelle, ne peut se soustraire à aucune de ces nécessités. > Oui ; mais comment pourvoira-t-il à ces nécessités s’il ne peut agir que par le concours des mille têtes sur lesquelles il repose? N’y aura-t-il dans l’Eglise de sentences souveraines que celles portées par le Pape et l’unanimité absolue de l’Episcopat catholique ?

— Non, répond le doyen de Sorbonne, il suffira pour cela de « l’unanimité morale, ou de la grande majorité » de l’épiscopat.

C’est là, bien décidément sa pensée ; car après nous l’avoir exprimée à plusieurs reprises dans le cours de ses deux volumes, il y revient encore dans les « derniers éclaircissements » ajoutés au second volume, à la suite de la table des matières.

Ainsi, c’est bien entendu : dans la nouvelle constitution de l’Eglise formulée par Mgr. Maret, il n’y aura d’autres définitions de foi et de morale souve-

(2) Vol. 1, p. 93,

raines, infaillibles, irréformables, que celles portées par l’unanimité morale ou la grande majorité de l’Episcopat, et sanctionnées par le Pape.

Et c’est un pareil système qu’on ose nous donner comme écartant toutes les incertitudes, et pourvoyant sans difficulté à tous les besoins de l’Eglise !

Mais qui ne voit: 1° Combien il peut être difficile, dans les circonstances les plus graves, d’obtenir l’unanimité morale dont nous parle Mgr. Maret ; et combien il sera plus difficile encore de la constater ? Quelles que soient les facilités des communications dont l’adversaire de l’infaillibilité papale se prévaut si fort contre Joseph de Maistre, ne peut-on pas supposer bien des cas où le Pontife suprême, obligé, pour le bien de l’Eglise, de faire acte de souveraineté, ne pourra ni consulter tous les Evêques, ni obtenir leurs réponses ? Pie VU aurait-il pu remplir cette condition, lorsque, pour rendre possible le rétablissement du culte en France, il a dû user. d’un pouvoir dont aucun de ses prédécesseurs n’avait usé avant lui, et priver de leurs sièges, sans jugement aucun, tous les Evêques d’une grande Eglise, malgré leurs vertus éminentes et les souffrances endurées pour la foi?

2 0 D’ailleurs, Mgr. Maret nous l’a dit : la souveraineté ne peut pas être aujourd'hui différente de ce qu’elle a été jusqu’à ce jour. Or, les facilités de communications qui existent de nos jours n’ont pas toujours existé ; et il s’est écoulé des périodes considérables, dans l’existence dix-huit fois séculaire de l’Eglise, durant lesquelles il était aussi impossible de

réunir l’assemblée des Evêques que d’obtenir les votes des Evêques dispersés. Qu’on se rappelle « les efforts inouïs » (ce sont là les expressions de Mgr Maret) qu’ont dû faire les Papes pour rassembler le Concile de Trente. D’après la nouvelle théorie, il n’y aurait pas d’acte de souveraineté possible dans ces temps troublés où l’exercice de cette souveraineté est plus indispensable ! Les hérétiques pourront , tout à leur aise, ravager la vigne de Jésus-Christ; et quand les Papes s’efforceront de réprimer leur audace et de réprouver leurs erreurs, Mgr. Maret leur donnera le droit d’accuser d’erreur, à leur tour, les Souverains- Pontifes, et d’en appeler à un futur Concile, dont ils verront la réunion impossible !

3° Mais passons par-dessus toutes ces difficultés ; supposons le Concile réuni : nous ne sommes pas encore au bout de nos incertitudes. Quelles seront les sentences du Concile, souveraines et infaillibles ? — Celles de « l’unanimité morale ou de la grande majorité des Evêques, » nous dit Mgr. Maret. Mais, de grâce, qu’enlend-il par cette grande majorité et celte unanimité morale ? Est-ce la majorité des deux tiers, des trois quarts, des neuf dixièmes ? Il faut que Mgr. Maret nous le dise ; car, comme dans un Concile la majorité s’exprime nécessairement par un chiffre, il faut absolument que nous sachions lequel de ces chiffres représente le privilège incomparable de l'infaillibilité. Supposé que les Evêques réunis en Concile soient au nombre de 400 ; si « la grande majorité », sans laquelle, d’après Mgr Maret, « il n’y

a pas d’acte d’autorité obligatoire sous les peines portées contre les hérétiques, » est la majorité des trois quarts, un hérétique condamné par le Pape et 299 Evêques, pourra encore très-légitimement, selon Mgr. Maret, défendre ses erreurs ; et si le Concile se sépare avant d’avoir pu obtenir le trois centième vote, l’hérésie aura gain de cause.

Si, au contraire, la majorité voulue par Mgr. Maret, était seulement celle des deux tiers, l’hérétique serait réduit au silence du moment que 267 Evêques auraient voté contre lui. Nous le demandons : Mgr Maret, qui nous laisse dans l’incertitude sur un point aussi capital de sa constitution, a-t-il bien le droit de nous reprocher l'incertitude des signes qui distinguent les définitions ex cathedra ?

4° L’hypothèse, parfaitement possible, que nous venons de poser met en lumière une nouvelle contradiction de ce système, et ce n’est pas la moins étonnante. On a vu, à Rimini et ailleurs, des Evêques en nombre très-considérable, trompés par les hérétiques On peut donc supposer le cas où, dans un Concile, ceux-ci auraient pour eux une minorité suffisante pour empêcher que l’unanimité morale de Mgr. Maret ne se prononçât en faveur de la vraie doctrine. Qu’arriverait-il alors, toujours d’après Mgr. Maret? Qu’il ne pourrait pas y avoir de sentence souveraine et efficace contre l'hérésie ; et, par conséquent, que la minorité de l’Episcopat séparée du Pape l’emporterait sur la majorité de l’Episcopat unie au Pape ; c’est-à-dire que la moindre partie

de « l’élément subordonné de la souveraineté spirituelle » serait plus souveraine que la majorité de ce même élément uni à l’élément principal !

Que dire d’un système . qu’un théologien aussi savant et un écrivain aussi habile ne peut défendre qu’au prix de semblables contradictions ! Il faut qu’elle soit vraiment bien grande, la puissance du préjugé, pour qu’un esprit distingué ait pu passer de « longues années et consacrer tous ses loisirs (1) » à la construction d’un pareil système, sans apercevoir les énormes incohérences qui s’y révèlent aussitôt qu’on le considère de sang-froid !

Mais nous n’avons encore indiqué qu’une partie de ces incohérences, et il faut nous Mter d’achever cette répugnante, mais indispensable étude.

(1) Préface, p. xxii.

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