‹ Les contradictions de Monseigneur MaretChapitre 6 sur 12 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

L'autorité conciliaire et la certitude dogmatique qu'il attribue à son système en démontrent la fausseté.

Nous arrivons à l’argument que dans les anciennes écoles de philosophie on eût appelé « l’Achille » de Mgr Maret ; à l’argument irrésistible, triomphant, capable de déjouer à lui seul tous les efforts « de la critique contemporaine » ; à la sanction solennelle donnée, quatre cents ans à l’avance, par un Concile œcuménique, au système de l’illustre doyen de Sorbonne.

C’est là, sans doute, que nous attend notre docte adversaire ; et c’est par cette porte qu’il s’apprête à sortir de l’inextricable labyrinthe où nous l’avons vu enfermé. « E pur si muove, » dit-il sans doute dans son coeur avec l’astronome florentin. Quelles que soient les contradictions de ma doctrine, c’est la doctrine de l’Eglise, authentiquement définie par un Concile œcuménique, et sanctionnée, par un Pape, si ce n’est par plusieurs. Il faut donc que les partisans de l’autorité papale l’acceptent, bon gré mal gré, sous peine de se mettre en contradiction avec eux-mêmes.

Le décret du Concile de Constance, tel est l’inexpugnable boulevard dans lequel se retranche Mgr Ma-

— fin —

ret ; et il se sent tellement en sûreté derrière ce boulevard, qu’il n’hésite pas à déclarer que sa doctrine non-seulement n’a jamais été censurée, mais encore qu’elle « n’a jamais pu l’être (1). » En parlant ainsi il refuse évidemment à l’Eglise le pouvoir de condamner aujourd’hui cette doctrine; vu que, si elle pouvait la condamner aujourd’hui, elle aurait évidemment pu la condamner dans le passé. Un pareil langage est au moins étrange, avouons-le, dans la bouche d’un Evêque catholique, surtout lorsqu’il s’agit d’une doctrine que l’immense majorité des docteurs regarde non-seulement comme condamnable, mais encore comme bien et dûment condamnée. Nous ne voulons pourtant pas trop nous hâter de qualifier, comme il semble le mériter, un pareil défi jeté à l’autorité souveraine, dont Mgr Maret se déclare ailleurs l’humble sujet. Puisque la confiance du nouveau défenseur du gallicanisme, comme celle de ses devanciers de 1ti82, s’appuie principalement sur le Concile de Constance, rendons-nous compte de la solidité de cet appui ; et ne nous départons pas de la règle que nous nous sommes imposée dans tout le cours de ce travail : laissons Mgr Maret se juger luimême.

Commençons par exposer dans toute sa force, l’argument que le docte prélat fonde sur l’autorité de ce Concile. Les Pères de Constance, nous dit-il, ont porté, dans la cinquième session de leur assemblée, un

(1) Préface, p. 26.

décret admis unanimement comme l’œuvre incontestable du Concile, dans lequel ils déclarent que « toute personne de quelque condition et dignité qu’elle soit, même papale, est obligée d’obéir (audit Concile général) en ce qui regarde la foi, l’extirpation du présent schisme, et la réformation de l’Eglise dans son chef et dans ses membres : in his quœ pertinent ad fidem et extirpationcm prœsentis schismatis, et reformationem diclœ Ecclesiæ incapite et in membris.D Le Concile ajoute : « Quiconque, de quelque condition ou dignité qu’il soit, même papale, refusera opiniâtrement d’obéir aux statuts, ordonnances ou préceptes que ce saint Concile, ou tout autre légitimement assemblé, a faits, ou pourra faire sur les matières dont on vient de parler, ou sur quelque autre chose qui les regarde, s’il ne revient à résipiscence sera puni comme il le mérite, et l’on emploiera même contre lui, s’il est nécessaire, les autres moyens de droit (1). »

Pour Mgr Maret, il n’est pas douteux que ce décret n’ait été souverain et obligatoire, dès le jour où il a été porté : car il argumente longuement contre ceux qui prétendent que le Concile n’a eu d’autorité souveraine, en matière de foi, que lorsqu’il a été présidé par le Souverain-Pontife (2). Il les réfute surtout par un .argument ad horninem, dont il lui semble que les défenseurs de l’autorité papale ne peuvent se dégager. Le pape Martin V, nous dit-il, avant d’avoir été élevé

(1) Nous suivons la traduction de Mgr Maret, vol. I, p. 407.

(2) Vol. II, p. 348 et suiv.

par le Concile à la dignité pontificale, avait pris part à toutes ses délibérations, même à celles où on avait agité les questions relatives à la foi. 11 est vrai qu’il était absent, aussi bien que le pape Jean XXIII, lorsque furent portés les décrets de la cinquième session, motivés par la fuite de ce Pape. Mais il vint plus tard rejoindre le Concile, et ne protesta en aucune manière contre ce qui s’était fait sans lui. « Ce retour à Constance fut une véritable adhésion à tout ce qui s’y était fait pendant son absence.» Mgr Maret l’affirme, appuyé probablement sur l’adage : Qui tacet consentire videlur.

Mais il invoque en sa faveur un fait encore plus décisif. Le même Martin V, peu de temps après son élection, publia une bulle commençant par les mots Inter cunctas, dans laquelle il confirme la condamnation de Jean Huss et de Jérôme de Prague, prononcée par le Concile dans ses premières sessions ; et, dans cette même bulle, le Pape ordonne d’interroger ceux qui sont suspects d’hérésie « s’ils croient que tout Concile général, et spécialement celui de Constance, représente l’Eglise universelle ; et que tous les fidèles sont obligés d’approuver et de croire tout ce que le saint Concile de Constance, représentant l’Eglise universelle, a approuvé et approuve, touchant la foi et le salut des âmes (1). » De là, Mgr l’Evêque de Sura tire ce dilemme, dont il lui paraît impossible que nous nous dégagions : ou le Pape

(1) Vol. I, p. 399.

Martin V a dit vrai en déclarant souveraine en matière de foi l’autorité du Concile de Constance, dans ses premières sessions, ou il s’est trompé. S’il a dit vrai, le décret de la cinquième session qui se rapporte évidemment aux questions de foi, doit être admis par tous les catholiques ; et par conséquent tous les catholiques doivent croire qu’en tout ce qui regarde la foi et la réforme de l’Eglise, le Concile, général est supérieur au Pape. Si, au contraire, Martin V s’est trompé : comme cette erreur porterait sur un fait dogmatique de la plus haute importance, et comme la bulle Inter cunctas où cette erreur est renfermée, est évidemment une bulle dogmatique, les ultramontains doivent reconnaître que le Pape peut se tromper, même dans les actes les plus solennels de son autorité doctrinale.

Dans les deux cas, leur doctrine est insoutenable.

Tous ceux qui ont lu l’ouvrage de Mgr Maret, avoueront que nous sommes loin d’atténuer la force de son argument ; et ceux qui n’ont pas étudié ailleurs que dans cet ouvrage l’histoire et les actes du Concile de Constance, se demanderont sans doute comment les défenseurs des doctrines romaines peuvent sortir de la voie sans issue où il les a enfermés.

Qu'on ne s’inquiète pas : l’issue était déjà ouverte, longtemps avant que Mgr Maret se donnât tant de peine pour démontrer l’impossibilité de la trouver ; il y en avait même plusieurs, qui avaient été indiquées, il y a près de quatre cents ans, aux précurseurs de

Mgr Maret. On leur démontrait que le Concile de Constance ne pouvait pas s’attribuer l'autorité d’un Concile œcuménique lorsqu’il n’était encore composé que d’un petit nombre de prélats appartenant à une seule obédience ; d’où il suit que, s’il a plu à Martin V de valider, par sa pleine puissance, certains actes posés par le Concile , dans cette première période, on n’a pas le droit de déduire de cette approbation l’autorité souveraine des autres actes que le Souverain-Pontife n’a , en aucune manière, sanctionnés.

C’est ainsi qu’argumentait, peu d’années après la clôture du Concile de Constance, le savant cardinal Turrecremata (l); c’est ce que déclarait le Pape Eugène IV dans son apologie contre les Bâlois (2) ; et par là, ils nous ouvraient une première issue que

(1) Sicut apertissime patet ex gestis illius congregationis, décréta ilia, si ita sunt appellanda, facta sunt solum a Patribus aliquibus obedientise Joanuis xxm. Summa de Eccles. lib. h. c. 99.

À défaut des ouvrages originaux, qu’il n’a peut-être pas songé à consulter, Mgr Maret a dû trouver ce texte et les suivants dans des livres qu’il n’a pu s’empêcher de lire, pour peu qu’il ait tenu à s’éclairer sur la doctrine qu’il attaquait : par exemple, dans l’ouvrage de saint Alphonse de Liguori, intitulé : De l’autorité du Pontife romain ; chez le cardinal Sfondrate : Ilegale Sacerdotium , liv. n, et chez Roncaglia, dans ses remarques sur l’histoire do Noël Alexandre.

(2) Quod ergo ante hune articulum (c'est-à-dire avant la réunion des obédiences) ; ibi actura est, univers» Ecclesiæ non débet adscribi, sed iis tantum qui... unius tantum obedientise synodum faciebant. Apologia contra Basileenses.

Mgr Maret peut bien ne pas apercevoir, mais qu’il ne saurait nous fermer.

On démontrait, de plus, aux adversaires de la souveraineté pontificale que les décrets par lesquels le Concile de Constance avait essayé de limiter cette souveraineté , étaient entachés de vices essentiels : qu’ils n’avaient été ni mûrement délibérés, ni librement votés, ni promulgués avec l’assentiment des cardinaux ; et qu’ils émanaient de la seule volonté des nations. On s’appuyait sur le témoignage du cardinal Pierre d’Ailly, pour prouver qu’aux yeux mêmes des partisans les plus exagérés de la souveraineté du Concile, ces décrets étaient loin d’avoir une autorité incontestable (1). Seconde issue que Mgr Maret n’a pas même essayé de nous fermer.

En troisième lieu : on prouvait, il y a quatre cents ans, et il demeure évidemment prouvé, que Martin V

(1) An quatuor nationes, excluso Cardinalium collegio, faciant generale Concilium... non facta in communi collatione votorum. Videtur multis non esse censenda deliberatio Concilii conciliariter facta. De Ecoles. Conc. gener., etc., auctoritate, p. i. c. 4. On sait que le Concile de Constance se composait des cardinaux et des députés des quatre principales nations catholiques, l’Allemagne, la France , l’Italie et l’Angleterre, auxquelles fut plus tard adjointe l’Espagne. Comme nous le dirons bientôt, les décrets de la cinquième session furent emportés par les violentes instances des nations, et malgré l’opposition des Cardinaux. Les derniers mots du texte que nous venons de citer peuvent nous éclairer sur le sens de l’approbation donnée par Martin V à tout ce qui s’était fait conciliariter, et en matière de foi, au Concile de Constance.

n’a jamais sanctionné les décrets de la quatrième et de la cinquième session de Constance ; et la chose était alors tellement notoire que les plus fougueux adversaires de la papauté, dans le Concile de Bâle, n’osèrent jamais la révoquer en doute. Mgr. Maret a certainement lu, puisqu’il les cite à plusieurs reprises, les Annales ecclésiastiques, de Raynaldi. Comment donc a-t-il pu ne pas y remarquer la lettre si touchante d’Eugène IV au doge de Venise, François Foscari, où le Souverain-Pontife parlant des instances qu’on lui a faites pour obtenir de lui l’approbation des décrets de Constance, s’exprime ainsi : « Nous aurions mieux aimé abdiquer la dignité apostolique, et répandre même notre sang, que de consentir à poser, pour la première fois , un acte qui aurait eu pour effet d’assujettir au Concile la dignité pontificale et l’autorité du Siège apostolique, contrairement à toutes les règles canoniques; car c’est ce qu’awcwn de nos prédécesseurs n’a jamais fait, et ce qu’on n’a même jamais osé demander à aucun d’entre eux {\). » Qu’il nous soit permis d’en appeler à la bonne foi du lecteur : Si, comme le prétend Mgr Maret, la supériorité du Concile sur le Pape eût été établie en 1415

(1) Potius hanc apostolicam dignitatem, et vitam insuper posuissemus qnam voluissemus esse causa et initium ut pontificalis. dignitas et sedis apostolicæ auctoritas submitteretur Concilio, contra omnes canonicas sanctiones : quod numquam antea neque aliquis nostrorum prædecessorum fecit, nec ab ullo extitit requisitum. — Raynaldi. Continuation des Annales de Baronius , année 1433, n. 19.

par un décret parfaitement canonique, et approuvée par le Pape Martin V, le successeur immédiat de ce Pontife aurait-il pu, en 1433, affirmer que cette opinion était contraire à toutes les règles canoniques, et qu’aucun Pape ne l’avait jamais approuvée ?

Voici enfin une quatrième issue qui pourrait nous suffire, à défaut, de toutes les autres, pour échapper à l’argumentation gallicane. Il est vraiment incroyable que Mgr Maret ait pu ne pas l’apercevoir, alors qu’elle lui a été indiquée naguère par une publication dont l’autorité ne saurait lui être suspecte , l ’ Avenir catholique. S’il a lu la seizième livraison de cette feuille, beaucoup plus favorable au gallicanisme qu’aux doctrines romaines , Mgr Maret a dû se convaincre que le texte sur lequel il s’appuie est loin d’être admis unanimement comme l'œuvre du Concile. Ce n’est pas, il est vrai, le texte entier qui est rejeté par la plus saine critique, c’est un seul mot, ou même une seule lettre, une méchante petite lettre, un d, qui est venue, par l’inadvertance d’un copiste ou la perfidie d’un faussaire, remplacer un ». La découverte de cette substitution, déjà assez ancienne, mais confirmée par de récents travaux, suffit pour renverser toute l’argumentation de Mgr Maret, et ôter au système gallican son plus inébranlable point d’appui.

Il a été démontré en effet que, dans les plus anciennes éditions du Concile de Constance , le décret cité plus haut, par lequel le Pape est déclaré soumis au Concile dans les choses qui reg; rdent

la foi, l’extirpation du présent schisme et la réforme de l’Eglise, au lieu de ces mots ad fidem et extirpalionem prœsentis schismatis, portent simplement ad extirpationem prœsentis schismatis, ou bien ad finem et extirpationem prœsentis schismatis. Or , si l’on adopte cette leçon, beaucoup plus conforme au préambule du décret et à tous les autres actes du Concile (!), il devient évident que les auteurs du décret n’ont pas osé étendre la supériorité qu’ils s’attribuent sur le Pape, au-delà des circonstances malheureuses où se trouvait alors l’Eglise.

Ainsi, on pourrait admettre l’autorité du décret de la cinquième session de Constance, et il suffirait de le lire comme le lisent les critiques les moins hostiles au gallicanisme, pour échapper à la conclusion que l’avocat du gallicanisme s’efforce d’en tirer.

L’approbation donnée par Martin V à ce qui s’est fait à Constance conciliairement et en matière de foi, décréta in maleria fidei et conciliariter facta, ne peut plus porter sur ce décret, du moment que la foi en est exclue.

D’ailleurs, le but spécial en vue duquel le Concile se déclare rassemblé et les circonstances particulières qui motivent le décret, limitent la juridiction que ses auteurs s’attribuent sur le Pape. Ils ne

(1) Le lecteur trouvera dans le bel ouvrage de Mgr Dechamps, archevêque de Malines, intitulé: L’infaillibilité et le Concile général, une note où toute cette question est traitée avec la lucidité et la force de logique qui caractérisent toutes les oeuvres de l’éminent prélat.

•s’arrogent sur lui absolument aucune autorité en matière de foi ; et dans les autres questions même, le Pape qu’ils déclarent leur devoir être soumis n’est pas celui que la chrétienté entière reconnaît pour le successeur de S. Pierre : c’est le Pape douteux qui se prévaut de sa dignité papale pour empêcher l’extirpation du schisme, et déchirer l’unité dont il devrait être le gardien.

Encore un trait vainement lancé contre la pierre à laquelle la main de Jésus-Christ a donné une inébranlable solidité. Mais ce trait, comme tous les autres, doit porter à l’agresseur le coup dont il voulait frapper l’autorité pontificale.

Nous ne savons, en effet, si parmi toutes les contradictions de Mgr Maret, il en est aucune plus propre à éloigner de sa doctrine tous les vrais enfants de l’Eglise, que celle qui ressort de sa triomphante argumentation relative au Concile de Constance.

Avant de signaler cette contradiction vraiment énorme, indiquons-en rapidement deux autres de moindre importance :

1° On n’a pas oublié que, d’après le savant doyen de Sorbonne, « il ne peut y avoir d’acte de la souveraineté ecclésiastique absolument certain etobligatoire, sous les peines portées contre les hérétiques, qu’avec le concours des deux éléments qui composent cette souveraineté (i) : » à savoir du Pape et des Evêques. Comment donc celui qui nous a donné cette formule

(1) Vol. I, p. 540.

si nette et si absolue peut-il prendre tant de peine pour se donner un démenti ; et consacrer tout un chapitre pour démontrer que le Concile de Constance pouvait légitimement faire tous les actes de la souveraineté avant de s’être adjoint « l’élément principal de la souveraineté, » et d’avoir donné à l’Eglise un Pape certain ?

2° Une des nombreuses objections faites par les théologiens aux décrets de Constance, est la forme anti-canonique suivant laquelle ils avaient été rendus. Au lieu de compter les voix des Evêques, seuls juges de la foi, on avait voté par nations ; et dans chaque nation, on avait pris les voix non-seulement des prélats, mais encore de simples clercs et même de laïques mariés. De là il résultait que les nations française et italienne, qui étaient représentées à Constance par de nombreux prélats n’avaient pas plus d’influence sur les décisions du Concile que la nation anglaise représentée par trois prélats et neuf clercs (1). Mgr Maret est obligé de reconnaître que ce mode de votation était irrégulier, et que « le consentement des Evêques donnait seul aux décrets du Concile leur légitimité (2). t Comment donc peut-il être assuré de la

(1) Toutes ces irrégularités furent, dès le temps du Concile de Constance, relevées par Jean XXIII, dans le mémoire qu'il adressa au duc de Berry et à l'Université de Paris. Dans la réponse faite pour le Concile aux plaintes du Pape, on ne nie pas les faits ; on se contente de les défendre au point de vue de l'utilité. Voir ces deux pièces dans l'ouvrage de M. l'abbé Bouix : De Papa , vol. I, p. 508.

(2) Vol. I, p. 504.

légitimité des décrets de la cinquième session, contre lesquels protestèrent tous les cardinaux et les ambassadeurs du Roi de France? Le registre du Concile, dont trois différents manuscrits ont été confrontés par Schelstrate, rapporte qu’après avoir empêché la lecture du décret contraire au Pape, dans la quatrième session, les cardinaux ne cédèrent, à la cinquième, que contraints par les violentes instances des députés des nations, et afin d’éviter le scandale. Mais tout en consentant à paraître à la session,' ils déclarèrent qu’ils désapprouvaient ce qu’on allait décréter (1). Donc, tout ce que nous savons par rapport à ces décrets, c’est qu’ils ont été repoussés par les plus considérables des prélats , et emportés par les députés des nations, usant de procédés très-peu conciliaires , l’altercation et la menace du scandale. Mais alors on se demande comment Mgr Maret peut attribuer à ces mêmes décrets une autorité légitime et souveraine, tout en reconnaissant que celte autorité devait leur venir des prélats seuls, et nullement des députés des nations ?

(1) Post sessionem quartam fuit per Cardinalem Florentinum cum aliquibus aliqualiterdisputatum. Post altercationora voluerunt (deputati nationum) ex integro dictas definitiones pronunciare in sessione generali. .. Præmissa per Dominos Cardinales et oratores regis Franciæ protestatione secrete facta, quod propter scandalum evitandum ad sessionem ibant, non animo consentiendi bis quse audierant in ipsa statui debere. » — Registre du Concile cité par Schelstrate (Acta Concilii Constantiensis), et rapporté par Mgr Dechamps (Op. eit., 7 e édit., p. 183).

Mais accordons pour un moment à Mgr Maret tout ce qu’il demande. Supposons que le décret de Constance est tel qu’il nous l’a rapporté, et qu’il a été rendu par l’autorité souveraine d'un Concile œcuménique: que suit-il de là?

Que, depuis trois cents ans, au moins, l’Eglise catholique tout entière, sauf les gallicans, et par conséquent les souverains Pontifes , les Evêques de l’univers entier, les docteurs de toutes les universités, les saints canonisés, les fidèles les plus pieux, tous ont erré gravement contre la foi catholique ; que les plus grands parmi les Papes , les plus savants parmi les docteurs, les plus éminents parmi les saints ont censuré comme pernicieuse, condamné comme contraire à l’Ecriture et à la tradition , combattu comme tendant à bouleverser l’Eglise, une doctrine authentiquement et souverainement promulguée par un Concile général, avec la sanction d’un Pape, comme la vraie doctrine de l’Eglise catholique !

Mgr Maret admet-il cette énormité ? S’il ne l’admet pas, il faut qu’il renonce à son argument, et qu’il efface tout ce qu’il a^crit relativement au Concile de Constance. Mais, d’un autre côté, s’il l’admet, il faut qu’il renie le système gallican et la foi chrétienne elle-même; car pas plus le système gallican que la foi chrétienne ne lui permet de soutenir que les Papes et la majorité de l’Episcopat ont pu, durant trois siècles, professer une doctrine contraire à la vérité révélée.

Pour échapper à cette nécessité, il n’y aurait que deux moyens : ou bien nier que, depuis trois siècles au moins, la doctrine gallicane a eu contre elle les autorités que je viens d’invoquer; ou bien trouver un subterfuge qui permît d’assurer à cette doctrine l’appui infaillible et souverain d’un Concile général, sans rendre coupable d’un péché, au moins matériel, contre la foi, ceux qui la combattent. Or, ces deux issues sont également fermées à Mgr Maret ; et, si grande que soit sa subtilité, nous ne craignons pas de lui dire qu’elle ne saurait le soustraire à l’alternative que nous lui posons : ou démentir son argumentation; ou accuser d’erreur contre la foi, les Papes et l’immense majorité de l’Episcopat , depuis au moins trois siècles.

Rendons justice au docte écrivain : il paraît avoir soupçonné le piège qu’il se tendait à lui-même en se prévalant trop de l’autorité du Concile de Constance. Il a eu peur d’avoir trop raison, et de se montrer trop sevère, en condamnant comme hérétiques formels tous les catholiques non gallicans. Pour atténuer un peu notre erreur, il a imaginé un moyen terme dont nous ne pouvons que savoir gré à sa condescendance. Il consent à ne pas proclamer article de foi le décret contre lequel nous nous insurgeons : il se contente d’en faire un décret souverain concernant la foi. Peut-on être plus modéré?

« Nous avons établi, dit-il, que le décret de la cinquième session touchait à des matières de foi ; et rien n’est plus évident, puisque ce décret déclare

quelle est l’étendue de la puissance accordée par Jésus-Christ aux Conciles généraux et aux Papes.... Le décret de la cinquième session touche donc aux matières de foi. Mais forme-t-il un article de foi? Nouvelle et très-importante question qui demande de nous une attention particulière. »

Mgr Maret invoque ici l’autorité, fort grave, en effet, de Melchior Cano, pour établir, ce qui du reste n’est nié par personne, que pour définir un article de foi, l’autorité ecclésiastique doit user de formules qui ne laissent à ce sujet aucun doute. Mgr l’Evêque de Sura tire de là une conclusion qu’il répète à plusieurs reprises presque dans les mêmes termes : à savoir que : n le Concile de Constance a voulu donner au décret de la cinquième session l’autorité d’une décision conciliaire, en matière de foi, sans faire de ce décret un dogme de foi rigoureusement défini, »

Grâce à cette distinction, tous les intérêts seront sauvegardés. La doctrine gallicane acquiert une certitude inébranlable, puisqu’elle est appuyée sur un décret de l’autorité souveraine, jugeant en matière de foi, et par conséquent infailliblement ; et pourtant Mgr Maret ne sera pas réduit à la dure nécessité de déclarer formellement hérétique l’Eglise catholique presque entière.

Le décret de Constance, sur lequel se base le gallicanisme, a, dans ce système, l’autorité des « chapitres » du Concile de Trente. On sait qu’avant de formuler, dans des « canons », les articles de foi, qu’on ne peut nier sans encourir l’anathème, ce saint Con-

cile expose dans un ou plusieurs chapitres la doctrine catholique. Ceux-là seuls qui se mettent en opposition avec les canons sont formellement hérétiques. Cependant il n’est pas un seul théologien catholique qui ne condamnât, comme certainement fausse et contraire à la foi, toute opinion contradictoire aux vérités énoncées dans les chapitres ; car, pour me servir des expressions de Mgr Maret, ces vérités ont « l’autorité de décisions conciliaires en matière de foi », et ne peuvent, par conséquent, être niées sans détriment de la foi, et sans pécher gravement contre l’obéissance due à l’autorité souveraine de l’Eglise. Là-dessus il n’y a, et il ne peut y avoir, parmi les théologiens catholiques aucun dissentiment.

Telle est donc la situation que veut bien nous faire Mgr l’Evêque de Sura, par rapport au décret dogmatique du Concile de Constance. C’est jusque là et pas plus loin qu’il consent à pousser l’indulgence envers les Papes, les Evêques, les Docteurs, es saints et les fidèles qui ont combattu le gallicanisme : il veut bien leur accorder qu’ils ne sont pas formellement hérétiques ; mais il est contraint de leur dire qu’ils sont en opposition flagrante avec la doctrine certaine de l’Eglise catholique ; ils ont tous commis, au moins matériellement, un péché grave contre la foi ; et comme il est malheureusement certain qu’ils ne se sont pas repentis de ce péché, l’ignorance seule a pu les sauver de la damnation éternelle.

Mais l’ignorance, hélas ! est bien difficile à ad-

mettre chez des hommes qui ont passé leur vie dans l’étude de la vérité, et qui étaient obligés, par état, de l’enseigner et de la défendre. Si donc, la doctrine de Mgr Maret est véritable, et si tout son système n’est pas bâti sur un fondement ruineux, nous ne voyons pas comment les Papes, les Evêques, les Docteurs et les saints, qui ont vécu depuis au moins trois siècles, ont pu trouver grâce devant le tribunal du Souverain Juge.

Ils auront eu une excuse pourtant ; et pour notre compte, nous déclarons que nous la croirions suffisante pour notre justification, si, en paraissant devant ce tribunal redoutable, le grand accusateur n'avait autre chose à nous reprocher que notre révolte contre le décret de Constance, et notre éloignement de la théologie de Mgr Maret. Nous nous tournerions vers le divin Maître, et nous le supplierions de considérer qu’il est, lui-même, bien plus gravement compromis que nous dans la sévère condamnation du doyen de la Sorbonne. « Seigneur, lui dirions-nous, si nous nous sommes trompés, c’est en vous obéissant. Ce n’est pas aux docteurs de Sorbonne, mais à Pierre et à ses successeurs que vous avez dit : « Paissez mes « agneaux et mes brebis ; qui vous écoute, m’écoute.» Nous n’avons pas cru pouvoir nous égarer en suivant, avec la plus pieuse docilité les enseignements du Pasteur que vous aviez chargé de nous conduire : et nous nous serions reproché comme une grave injure faite à votre véracité, la crainte que vous pussiez vousmême laisser s’égarer ceux dont vous aviez fait les

interprètes de votre parole et les guides de nos âmes. Et cependant. Seigneur, voilà qu’on vous accuse d’avoir permis que les successeurs de Pierre, et, avec eux-, le plus grand nombre des successeurs des Apôtres, et les Docteurs que vous avez éclairés de plus vives lumières, et les saints en faveur desquels vous avez opéré les plus éclatants prodiges, et vos fidèles les plus pieux, que toute votre Eglise enfin, sauf cette petite partie qu’éclairait le soleil de la Sorbonne, s’écartât, pendant trois siècles et plus, de la vérité que vous aviez proclamée par l’autorité d’un Concile général. Ma cause est la vôtre. Seigneur ; et comment pourrais-je être condamné alors que mon seul crime est d’avoir trop écouté celui qui me parlait en votre nom ? »

Nous ne savons ce qu’en pense Mgr Maret, mais, pour notre compte, nous préférons, de beaucoup, pouvoir tenir ce langage au Souverain-Juge, que de nous présenter devant lui avec un système qui ne nous justifierait qu’en condamnant les Papes, l’Episcopat, les Docteurs, les Saints, l’Eglise entière et Jésus- Christ, le divin fondateur de l’Eglise.

Or, c’est là, c’est bien là que conduit la prétention de Mgr Maret ; et c’est en vain qu’il essayerait d’écbapper à ce dilemme : ou bien il n’a pas le droit d’appuyer avec certitude sa doctrine sur le décre d’un Concile œcuménique ; ou bien il doit dire, avec la même certitude, que ceux qui ont combattu cette doctrine ont combattu le décret d’un Concile œcuménique.

C’est vainement encore que Mgr Maret essayerait de rétorquer cet argument, en opposant la science de Bossuet à celle de Bellarmin et les vertus des prêtres gallicans qui ont confessé la foi durant la Révolution française à la sainteté des plus pieux défenseurs des doctrines romaines. Nous n’avons nul besoin pour soutenir la vérité de nier la vertu d’un certain nombre de ceux qui l’ont combattue. Leur illusion est suffisamment excusée par leur respect pour leurs maîtres ; et le livre récent de M. Gérin n’a que trop clairement mis au jour les moyens employés pour fausser l’enseignement des maîtres eux-mêmes. Du reste, pour que la rétorsion eût quelque valeur, il faudrait qu’on nous montrât, en faveur de cette doctrine, qui, selon Mgr Maret, est la doctrine même de l’Eglise, au moins un saint canonisé par l’Eglise. Or c’est en vain qu’on en chercherait un seul. Ce que les vrais saints pensent du Gallicanisme, on va l’entendre bientôt de la bouche de saint Alphonse de Liguori. Mais pourquoi perdrions-nous le temps à comparer le mérite personnel des adhérents des deux doctrines rivales ? La force de notre argument est complètemeet indépendante de cette question. Ce ne sont pas quelques hommes plus ou moins saints et plus ou moins savants qui se sont trompés, si Mgr Maret ne se trompe pas ; c’est la généralité du troupeau de Jesus-Christ ayant à sa tête le suprême Pasteur. Si au contraire les doctrines romaines sont vraies, tout ce qu’on peut en conclure, c’est qu’une église particulière est tombée dans l’erreur. Or, ce n’est pas à

une église particulière, c’est à l’Eglise universelle unie à Pierre, que Jésus-Christ a promis d’être avec elle jusqu’à la consommation des siècles. Donc, tous ceux qui croient à la vérité de cette promesse doivent adhérer aux doctrines romaines, et repousser le système gallican.

Mais peut-être Mgr Maret essayera-t-il de nier que la doctrine qu’il prête au Concile de Constance ait été aussi universellement combattue, depuis trois siècles, que nous venons de le dire? — Autant vaudrait nier la lumière en plein midi.

Pour ne pas allonger inutilement notre travail, en multipliant les preuves d’un fait que les gallicans eux-mêmes ne contestent pas, contentons-nous de rapporter un témoignage qui en renferme plusieurs, tous également décisifs : le témoignage de saint Alphonse de Liguori. Dans son ouvrage intitulé de l’autorité du Pontife romain { 1), après avoir prouvé, pas les arguments les plus irréfragables, tirés de l’Ecriture et de la tradition, le dogme combattu aujourd’hui par Mgr Maret , le saint Evêque ajoute : « Au reste le P. François Suarez dit : « C’est une « vérité catholique que les définitions ex cathedra, « prononcées par le Pontife, constituent une règle « infaillible de foi, quand il propose authentiquement

(1) Œuvres complètes de Saint-Alphonse de Liguori, édition de Paris. Paul Mellier, Parent, Desbarres et Lagny, 1842, tome XVII bis, p. 98. On trouvera ce même texte à la page 144 du volume éditée chez Casterman par le P. Jacques, sous le titre Du Pape et du Concile-

« quelque chose à l’Eglise comme devant être cru « par un acte de foi divine. Cette doctrine est soute- « nue aujourd’hui par tous les docteurs catholiques, « et je la tiens pour certaine de fide (1). » Ensuite dans la disputation xx e (2), en parlant contre Roger, qui soutenait que l’infaillibilité du Pape, lorsqu’il définit en dehors du Concile général n’est pas une vérité de foi : a Cette réponse, dit le grand Docteur, a n’est pas seulement téméraire, mais elle est erro- « née (3) ; car l’accord de l’Eglise entière à ce « sujet est chose aujourd’hui tellement manifeste, a et le sentiment des écrivains est tellement una- « nime qu’il ne peut être permis en aucune manière «.de la révoquer en doute (4). » Le P. Bannez, en parlant de l’autorité du Pape, s’exprime de la même manière. En outre, le cardinal Bellarmin croit l’opinion contraire entièrement erronée : Contraria videtur erronea omnino et hœresi proxima (2). Duval, doc-

(1) Suarez de Fide, disp. V, sect. 8, n. 4.

(2) Sect. 3, n, 22. Suarez combat dans cette section un écrivain anglais qui avait récemment écrit sous le pseudonyme de Roger, un traité contraire aux droits du Souverain- Pontife.

(3) On appelle erronée en théologie une proposition qui n’est pas seulement fausse, mais qui, par ses conséquences, est contraire à une vérité de foi.

(4) Ausus est dictus Rogerus respondere non esse de fide certum Pontiflcem definientem sine Concilio generalinonposse errare. Sed est responsio non solum nimis temeraria sed erronea. Nam.., tam est constans Ecclesiæ consensus et catholi. corum scriptorum concors de hac veritate sententia ut eam in dubium revocare nullo modo liceat.

(2) Controv. de Rom. I ontif ., lib. IV, cap. 2.

teur de Sorbonne, qui écrivait en 1712, est du même sentiment : « La doctrine romaine, dit-il, ne peut en « aucune manière être taxée de témérité, vu que tout « l’univers catholique, sauf un très petit nombre de « docteurs, l'a embrassée, et que d’ailleurs elle est « confirmée par les raisons les plus fortes tirées soit » de l’Ecriture, des Conciles et des Pères, soit des « principes de la théologie (1). » Et plus bas il ajoute : « 11 n’est maintenant personne qui ne tienne « cette doctrine pour certaine, si ce n’est Vigor et « Richer. Si donc l’opinion de ces deux hommes « était la vraie, il faudrait dire que l’univers chrétien « qui professe presque tout entier la doctrine contraire,

« est en proie à unè honteuse erreur (2). » En outre le savant Melchior Cano dans son célèbre ouvrage de locis theologicis, dit que l’Eglise a toujours eu recours aux Pontifes romains dans les choses qui concernent la foi, et que leurs jugements ont toujours été considérés comme irréformables ; et que les prophéties de Jésus-Christ, touchant saint Pierre et ses successeurs, ne se sont vérifiées que dans l’Eglise romaine ; car toutes les autres églises fondées par les

(1) Opinio quæ Romæ tenetur omni vacat temeritate, cum totus orbis exceptis pauculis doctoribus eam amplectatur, et præterea rationibus validissimis, tum ex seriptura, eonciliis et Patribus, tum ex principiis theologiæ petitis confirmetur. (Desup. Rom. Pontif. Polest part. I. q. 7.)

(2) Nemo nune est in Ecelesia qni ita pro certo non sentiat, prêter Vigo ri um etRicherium, quorum si vera essetsententia, totus fere orbis Christianus, qui contrarium sentit, turpiter erraret. (Ibid. part. IV. q. 7.)

Apôtres ont été, avec le temps, occupées ou par les infidèles ou par les hérétiques ; tandis que l’Eglise romaine seule n’a jamais été infectée par l’erreur. Il dit ensuite : « Pour nous, n’hésitons pas à suivre « le sentiment commun des catholiques , appuyé « sur les témoignages des Saintes Ecritures, défini « par les décrets des Pontifes, affirmé par les Pères « des Conciles, prouvé par la tradition des Apô- « très, confirmé par le consentement perpétuel de « l’Eglise. (1) » Puis il ajoute ces mots remarquables : « On demande si c’est une hérésie de dire que « le siège de Rome peut, comme les autres sièges, « s’éloigner de la vraie foi. — A cette question, saint « Jérôme répond en traitant de parjure celui qui ne « suit point la foi du siégé de Rome ; saint Cyprien, « en disant que celui-là se flatterait vainement d’être « dans l’Eglise qui abandonne la chaire de Pierre, « sur laquelle est fondée l’Eglise ; le Concile de Cons- « tance, en jugeant hérétique celui qui, sur les arti- « clés de foi, a d’autres sentiments que ceux de t l’Eglise romaine. J’ajoute que, puisque l’on s’appuie « pour déclarer une doctrine hérétique sur les tradi- « tions des Apôtres, et puisque c’est indubitablement & une tradition apostolique que les Evêques de Rome « ont succédé à saint Pierre dans la puissance d’en-

(1) Nos autem communem catholicorum [sententiam sequamus... quant sacrarum etiam litterarum testimonia confirmant, pontificum décréta definiunt, eonciliorum Patres affirmant, apostolorum traditio probat, perpetuus Ecclesiae consensus observât (De locis theol., lib. VI. cap. 7.)

« seigner la foi, on ne voit pas pourquoi la doctrine « opposée ne serait pas condamnée comme hérétique. « Mais nous ne voulons pas prévenir le jugement de « l’Eglise. Ce que j’affirme sans la moindre hésita*- « tion, c’est que ceux-là introduisent la peste dans « l’Eglise, et lui causent le plus grand dommage qui « nient que le Pontife romain succède à saint Pierre « dans l’autorité d’enseigner et que le Souverain t Pasteur de l’Eglise peut errer dans les jugements « concernant la foi. Les hérétiques ont soutenu cette « double erreur ; mais on ne tient dans l’Eglise pour « vrais catholiques que ceux qui s’en éloignent de « toute leur force. » J’ai rapporté ce passage de Melchior Cano, ajoute saint Liguori, afin que chacun voie, combien il est important pour la foi d’établir ce point, l’infaillibilité du Pape dans ses définitions. »

On vient d’entendre l’un après l’autre tous les princes les plus illustres de la théologie catholique, durant les trois derniers siècles: Saint Alphonse, le premier des théologiens moralistes, Suarez, le premier des théologiens scolastiques, Beltarmin, le premier des controversistes, enfin Melchior Cano dont naguère Mgr Maret lui-méme invoquait l’autorité comme décisive pour déterminer la valeur des documents et des signes qui nous font reconnaître les vérités de foi.

Qu’on veuille bien le 'remarquer : le témoignage de ces grands hommes est cent fois plus péremptoire, dans notre discussion présente, qu’il ne l’est dans

l’ouvrage même de saint Liguori. Le saint docteur s’appuie sur leur autorité pour montrer combien est solide la doctrine favorable à l’infaillibilité papale ; et on ne saurait nier que leurs affirmations si gravés et si positives ne forment en faveur de cette doctrine un argument propre à éclairer les plus aveugles. Mais nous, en ce moment, nous nous proposons un but beaucoup plus facile à atteindre. Nous voulons prouver, par la bouche de ces irrécusables témoins, un simple fait, aussi aisé à constater que difficile ou plutôt impossible à fausser : à savoir que la doctrine combattue par Mgr Maret et condamnée, selon lui, par le Concile de Constance, a été, depuis ce Concile, la doctrine commune des catholiques. Suarez, Bellarmin, Cano et saint Liguori se sont accordés à affirmer ce fait de la manière la plus positive ; et pour que Mgr Maret ne fût pas tenté de les récuser comme étrangers, un des plus illustres docteurs de la Sorbonne est venu joindre son témoignage au leur.

Que pourra opposer Mgr Maret à une pareille unanimité ?

Dira-t-il que ni Bellarmin , ni Suarez , ni Melchior Cano, ni Duval, ni saint Alphonse de Liguori n'ont su ce qu’ils disaient, quand ils attestaient ce fait, dont leurs études quotidiennes les avaient mis dans la nécessité de constater la vérité? Ou bien les accusera-t-il d’avoir cherché à persuader au monde catholique une fausseté palpable, au sujet de laquelle le dernier de leurs disciples et le moindre de leurs

lecteurs aurait pu leur donner un ignominieux démenti ?

Ces deux suppositions sont également inadmissibles.

Mais s’ils n’ont pu ni tromper ni se tromper, ils ont dit vrai ; s’ils ont dit vrai, la croyance à l’infaillibilité du Pape a été réellement la croyance presque unanime des catholiques, et l’enseignement constant des Pontifes et des docteurs, depuis le Concile de Constance. Que si elle a été la croyance presque unanime des catholiques et l’enseignement constant des docteurs, il faut dire de deux choses l’une : ou que cette doctrine n’a pu être définie par le Concile de Constance, ou que, si elle a été définie par ce Concile, l’Eglise entière est tombée dans une erreur contre la foi, et Jésus-Christ a manqué à sa promesse.

En d’autres termes : ou Jésus Christ se trompe, ou Mgr Maret s’est étrangement mépris quand il a cru remplir un devoir en publiant ses deux déplorables volumes.

Page 1