‹ Les contradictions de Monseigneur MaretChapitre 7 sur 12 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

Il prouve par l'histoire que son système est absolument Impraticable.

On a déjà dû le remarquer; entre la déclaration gallicane de 1682 et le manifeste du néo-gallicanisme il y a une grande différence. Les prélats courtisans du dix-septième siècle voulaient bien flatter l’orgueil de Louis XIV, et mériter les bonnes grâces de ses ministres ; mais ils tenaient également à ne pas trop blesser les sentiments traditionnels de la nation trèschrétienne, et à ne pas se mettre en lutte trop ouverte avec la Papauté. Ils se contentèrent donc de publier une déclaration spéculative, sans même essayer d’introduire le moindre changement dans la constitution de l’Eglise.

Le gallicanisme renaissant ne se croit pas obligé à la même modération. L’époque présente semble être propice aux innovations de tout genre ; et celles surtout qui tendent à diviser l’autorité sont assurées d’avance des faveurs de l’opinion. Le moment parait donc venu pour regagner le temps perdu , et pour faire porter au nouveau rejeton du vieux tronc gallican des fruits pratiques que celui-ci ne porta jamais.

Que faire pour cela ? Rien de plus simple : ressusciter le décret Frequens, par lequel le Concile de Constance avait prescrit la célébration décennale des Conciles généraux. En joignant ce décret à celui de la cinquième session, interprété dans le sens de la suprématie permanente du Concile sur le Pape, on aura un gallicanisme complet, non plus spéculatif, mais éminemment pratique ; un gallicanisme vivant, toujours agissant, gouvernant l’Eglise. Que dis-je? Le gallicanisme sera devenu l’Eglise elle-même ; et Bossuet sera dépassé par Mgr Maret, de toute la distance qui sépare un corps vivant et vigoureux d’une esquisse incomplète et sans vie.

La périodicité des Conciles généraux, tel est donc, à en juger par l’ensemble et par le titre même du livre de Mgr Maret, le point capital de son système, et le grand ressort de la nouvelle organisation qu’il prétend donner à l’Eglise.

A l’en croire, la cause principale des maux passés et présents de la société chrétienne est l’oubli de ce grand moyen d’illumination, de régénération, de progrès ; et il n’est pas de gloire que l’Eglise de Jésus- Christ n’eût conquise, il n’est pas de bienfait qu’elle n’eût répandu sur le monde, si l’incomparable efficacité de ce moyen eût été aussi bien comprise, depuis cinq siècles, par les Vicaires du Verbe incarné qu’elle l’est aujourd’hui par le doyen de la nouvelle Sorbonne.

Qu’on écoute les plaintes amères inspirées à Mgr Maret par ce funeste oubli des Pasteurs suprêmes de

l’Eglise : « Pourquoi ce magnifique idéal ne s’est-il point réalisé ? Pourquoi la décennalité conciliaire n’a-t-elle pas été fidèlement appliquée ? Il est permis de déplorer l’abandon de cette loi. Oui, on peut croire qu’avec la décennalité conciliaire, les plus grands maux et les plus grands malheurs de la société

auraient pu être évités

« Sous l’action vigilante des conciles décennaux, on aurait vu les abus les plus tenaces corrigés, les mœurs réformées, les sciences ecclésiastiques florissantes, l’esprit chrétien dans toute sa vigueur.

« Ainsi auraient pu être écartées les causes principales qui ont fait le succès du Protestantisme ; et l’Europe aurait conservé son unité religieuse.

* Quand on se représente les destinées de la civilisation chrétienne , sous l’empire de cette unité religieuse, et au sein des progrès naturels de la justice, de la liberté, des sciences et des arts, une immense douleur s’empare de l’âme. On se prend à regretter profondément ces assemblées décennales qui auraient pu écarter tant de maux, préparer tant de bien ! Et on déplore amèrement les malheurs des temps et les passions des hommes, qui ont fait abandonner la loi salutaire de Constance. »

O puissance de la prévention sur les âmes qui devraient être le plus inaccessibles à son influence ! O tyrannie de l’idée préconçue, qui aveugle l’homme le plus sincère, l’empêche de voir ce qu’il vient de montrer aux autres, et de se rappeler ce qu’il achève à peine de dire ! Nos lecteurs pourraient-ils croire, si

nous ne le leur démontrions, que le même écrivain, qui attribue tous les maux de l’Eglise à l’inobservation du décret de Constance vient de prouver que l’observation de ce même décret a exposé l’Eglise aux plus grands dangers, et que c’est uniquement pour écarter ces funestes résultats du décret de Constance, entendu au sens gallican, que le Concile général de Florence s’est vu dans la nécessité de l’abroger ? C’est là pourtant ce que Mgr Maret lui-même constate ; et il nous suffira de résumer brièvement son récit pour nous convaincre: 1° Que les Papes ont mis toute leur bonne volonté à l’exécution du décret de Constance;

2° Que pour avoir voulu mettre à exécution ce décret et celui de la cinquième session de Constance, dans le sens de Mgr Maret, le Concile de Bâle, s’est laissé entraîner à des excès que Mgr Maret lui-même est obligé de condamner ;

3° Que ce même Concile, en poussant à bout les conséquences du système de Mgr Maret est arrivé à un schisme formel ;

4° Que, par une réaction jugée nécessaire par le même Mgr Maret, le Concile de Florence a formellement condamné la doctrine de Constance et de Bâle, dans le sens de Mgr Maret, proclamé la souveraineté pontificale, et pratiquement abrogé la loi de la décennalité conciliaire.

Après tout ce qu’a déjà vu le lecteur, ces nouvelles contradictions du système gallican n’ont sans doute pas lieu de l’étonner. Elles ne peuvent manquer pour-

— Do-

tant de lui offrir un véritable intérêt. Il y aurait eu une lacune dans la démonstration ab absurdo de la souveraineté pontificale, que le savant doyen de Sorbonne paraît destiné par la Providence à fournir au prochain Concile, si pour la combattre il n'avait été obligé de couronner par des contradictions historiques l’édifice dont les contradictions logiques, théologiques, scripturaires et canoniques forment toute la structure.

Etablissons donc rapidement les points indiqués, et voyons se traduire en faits toutes les diffi cultés que le raisonnement nous signalait naguère dans la théorie gallicane.

§ I er -

L’obstacle à la fréquente réunion des Conciles généraux n’a nullement été posé par les Souverains- Pontifes.

Le premier point est la thèse môme de Mgr Maret; il ne sera donc pas malaisé de le prouver par son témoignage.

Il est parfaitement vrai que dans la trente-neuvième session, et par conséquent après la réunion de toutes les obédiences et l’élection de Martin V, les Pères de Constance portèrent un décret aux termes duquel un nouveau Concile général devait être convoqué à l’avenir, d’abord cinq ans, puis sept ans, et ensuite dix ans après la clôture du Concile précédent.

Il est également vrai que, dans la session quarante-

quatrième, et deux mois avant la clôture de l’assemblée de Constance, Martin V promulgua une bulle par laquelle il convoqua le prochain Concile à Pavie. « Eugène IV célébra le Concile que Martin V avait convoqué, ajoute Mgr Maret ; et par cette célébration donna une nouvelle approbation au décret Frequens. t

Admettons ce point, tout en rappelant à Mgr Maret qu’Eugène IV a expressément déclaré qu’il n’avait jamais prétendu soumettre au décret de Constance son autorité souveraine. Mais plus ce Pontife et son prédécesseur étaient convaincus de la liberté que ce décret leur laissait, plus ils prouvèrent, en le mettant à exécution, que le successeur de Pierre n’a jamais refusé de s’entourer de ses collègues dans l’Episcopat.

Et pourtant s’il fut jamais une époque où la Papauté put redouter la réunion des Conciles, c’était bien celle-là. Le long schisme d’occident et les scandales qui en étaient résultés avaient diminué, dans les âmes, le respect pour la souveraineté pontificale, et permis à certains esprits séditieux d’exagérer, outre mesure, la nécessité et les droits des assemblées ecclésiastiques. Ces tendances schismatiques, qui bientôt se révéleront dans toute leur audace, au Concile de Bâle, s’étaient déjà manifestées à Constance ; et il faudrait fermer les yeux à l’évidence pour ne pas reconnaître qu’elles se mêlaient avec le zèle véritable de la réforme de l’Eglise, dans le cri universel qui réclamait la fréquente célébration des Conciles. Malgré ces trop justes sujets de crainte, Martin V, plutôt que de s’exposer à aigrir les esprits et à proion-

ger les dissensions, accéda aux vœux des Pères de Constance, laissant au divin Maître le soin de défendre lui-même contre les attaques dont elle pouvait être menacée la pierre sur laquelle il a bâti son Eglise.

Mais le Vicaire de Jésus- Christ, tout en usant de cette prudente condescendance, ne néglige point de prendre, contre les abus auxquels elle pourrait donner lieu, des garanties trop oubliées par Mgr Maret. Cette réforme de l’Eglise « dans son chef et dans ses membres » pour laquelle, dans sa cinquième session, le Concile avait déclaré que lq Pape (alors douteux) devait lui être soumis, est, dans, la session XL e confiée au Pape qu’on allait élire d’un commun consentement (1).

Dans la Bulle Inter cunctas approuvée, par le Concile, et promulguée solennellement dans la dernière session, le Pontife ordonne d’interroger ceux qui sont accusés d’hérésie « s’ils croient que le Pape élu canoniquement est le successeur de St-Pierre, et qu’il a la souveraine puissance dans l’Eglise de Dieu (2). »

Enfin, les députés de Pologne ayant essayé de

(1) Decernit quod futunis Romanus Pontifes per Dei gratiâm de proximo assumendus, cum hocsacro concilio... debeat reformare Ecclesiam in capite et in membris. Sest. XL, Labbe. t. xn. p. 243.

(2) Utrum credat quod Papa canonice electua ait aucceaaor B. Pétri, habens aupremam auctoritatem in Eccleaia Dei. Labbe. t. XII. p. 270.)

mettre en pratique la doctrine de Gerson et de Mgr Maret, en appelant du Pape à l’autorité supérieure du futur Concile, Martin V dans un consistoire public tenu au mois de mars 1418, condamna leur témérité en ces termes, qui nous ont été conservés par Gerson lui-même : « Il n’est permis à personne d’en appeler du juge suprême, à savoir du Siège Apostolique ou du Pontife romain, Vicaire de Jésus- Christ sur la terre, ou de décliner son jugement dans les causes de la foi, qui, comme toutes les causes majeures, doivent être déférées à son tribunal (1). » De tout cela il résulte évidement que, tout en sanctionnant le décret Frequens, et en prouvant par là son désir de s’entourer autant que possible de l’épiscopat, Martin V n’a jamais prétendu, comme le sup-

(1) Nulli fas est a supremo judice, videlieet Apostolica sede seu Romano Pontiflce, Jésu-Christi in terris Vicario,appellare, aut illiuB judieium tn causisfidei,quæ tanquam causæ majores, ad ipsum et’ sedem Apostolicam deferendæ sunt, declinare (Œuvres de Gerson, édition d’Anvers 1706. Tome II. p. 303. — Mgr Maret dont cette sentence de Martin V renverse l’argumentation, relativement à. l’approbation prétendue donnée par le Pape à la supériorité du Concile, essaye d’esquiver le coup, en disant que la Bulle dans laquelle elle a du être renfermée, et contre laquelle Gerson a écrit, n'a jamais été promulguée ; mais nous lui demanderons: 1° Comment Gerson a pu se donner tant de peine pour combattre une Bulle non promulguée ; 2° Si la promulgation en consistoire public, attestée par les fastes du Concile de Constance (Mansi, édit. Venise 1785. tom. XVIII, p. 700), no suffit point pour donner àlasentence pontificale toute sa force ?

pose Mgr Maret, renoncer, en aucune manière, soit pour lui-même, soit pour ses successeurs, à la plénitude de la souveraineté ecclésiastique.

Le décret Frequens, interprété dans le sens de Mgr Maret, par le Concile de Bâle, a exposé l'Eglise aux plus graves dangers.

Cependant le nouveau Concile s’assemble. Appelé par les vœux de toute la chrétienté, désormais réunie sous un même chef, convoqué par un Pape et sanctionné par son successeur, il va s’appliquer sans doute avec un plein succès à la grande œuvre de réforme en vue de laquelle il est assemblé ; et aucun obstacle ne l’empêchera de faire jouir la société chrétienne des précieux avantages décrits naguère par Mgr Maret. — Hélas 1 dès ses premières réunions, ce Concile rencontre un obstacle contre lequel se briseront toutes les espérances qu’il avait fait concevoir.— Et lequel? — L’adoption des doctrines même que Mgr Maret défend aujourd’hui.

Rien n’est plus certain, en effet : telle a été la cause principale, sinon la cause unique, des dissentiments entre le Concile et le Pape, par suite desquels le Concile de Râle, au lieu d’opérer la réforme tant désirée, a fait ce qui était en son pouvoir pour re- ( plonger l’Eglise dans les horreurs du schisme. C’est ce qui va ressortir évidemment des faits mêmes que

Mgr Maret nous raconte. Pour rendre la démonstration irrésistible et les contradictions du docte écrivain palpables, il suffira de suppléer par les documents authentiques aux singuliers oublis qui échappent quelquefois au panégyriste du Concile schismatique de Bâle.

On conçoit du reste sa prédilection pour cette assemblée. Dominée, dès son origine, par des théologiens imbus des maximes de Gerson, elle manifesta la résolution de tourner contre le Pape les décrets du Concile de Constance, et de leur donner, en les renouvelant,. une portée générale et absolue, qui ne permît plus de les restreindre au seul cas de schisme, en vue duquel ces décrets avaient été portés. C’est précisément la thèse gallicane, que les membres de l’assemblée de Bâle voulaient revêtir de l’autorité d’un Concile œcuménique. Mais Eugène IV, instruit de leurs dispositions, et prévoyant les désordres qu’elles pourraient entraîner, eut recours, pour prévenir ces malheurs, au pouvoir qui appartenait incontestablement au Pontife romain, et que le Concile de constance n’avait en aucune manière contesté; et, avant même que le Concile n’eût célébré sa première session publique, il ordonna au légat Césarini de le transférer à Bologne.

Que firent alors les membres encore très peu nombreux du Concile de Bâle ? Non-seulement ils n’obéirent pas, non-seulement ils publièrent, dès la deuxième session, en leur donnant une portée générale qu’ils n’avaient jamais eue, les décrets de Constance, mais

pour qu’on ne pût pas leur arracher l’arme que ces décrets leur fournissaient contre la Papauté, ils en tirèrent une conséquence qui devint plus tard la cause du schisme, et déclarèrent, dans la forme la plus absolue d’un décret souverain, que le Pape n’a pas le droit de dissoudre, de transférer, ni de proroger le Concile (1).

Arrêtons nous ici, pour écouter ce que Mgr Maret va dire de ce décret, qui doit exercer une influence décisive sur tous les rapports du Concile avec le Pape. — 11 n’en dit rien du tout, et on le conçoit ; car s’il l’eût mentionné, toute son argumentation relative au Concile de Bâle eut été, par la même, réduite à néant, comme une arme qui éclate entre les mains de celui qui veut s’en servir. Mais s’il ne parle pas, il nous fournit des principes d’ou il est facile de déduire avec certitude sa pensée ; et de ces principes suivent évidemment deux conséquences :

1° Que ce décret de la deuxième session du Concile de Bâle, qui refuse au Pape le droit de dissoudre ou de transférer le Concile, est une hérésie manifeste ; .

(1) Synodus Basilensis decernit et déclarât quod ipsa pro hæreBum extirpatione ac morum generali reformatione Ecclesiæ in capite et in membris, nec non pace inter Christianos procuranda, ut præmittitur, légitimé congregata, per nullum quavis auctoritate, etiam l'apali dignitate præfulgeat, dissolvi, aut ad aliurn locum transferri, seu ad aliud tempus prorogari debuit, autpotuit, débet autpotest, debebit autpoterit in futuruni, abaque ejusdem aynodi Basileensis deliberatione et eonsensu. (Seas. II. art. iv. Labbe, tom. XII, col. 478.)

2° Que ce même décret est un dogme de foi.

D’un côté, c’est une hérésie manifeste, puisqu’il est contraire à l’institution évangélique, au droit divin et aux précédents des Conciles généraux. En effet, « par la force même de l’institution évangélique, par le droit divin et d’après les précédents des Conciles généraux, le Pape possède incontestablement le droit de convoquer le Concile, de le présider, de le diriger ; il a le pouvoir de le suspendre, de le transférer, de le dissoudre ; il doit le confirmer (1). » Tels sont les termes très-explicites dont se sert Mgr. Maret, au neuvième chapitre de son quatrième livre, consacré à réfuter « le système » de la monarchie « absolue » du Pape ; au commencement du paragraphe neuvième, intitulé : « Contradictions de ce système ! »

On n’a pas de peine à se représenter la joie du docteur gallican écrivant ce titre, et s’applaudissant d’avoir pris les ultramontains dans leurs propres pièges. Hélas! incidit infoveam quam fecit.

En effet, ce même droit que Mgr Maret vient de déclarer « incontestable », et appuyé sur l’Ecriture et la tradition, a été solennellement nié par un Concile dont le même Mgr Maret a, dans son premier volume, chaleureusement défendu l’œcuménicité ; et cette négation solennelle a eu lieu dans une session que Mgr Maret déclare parfaitement régulière ; elle a été formulée dans un décret sur lequel il ne cesse de s’appuyer ; et par conséquent cette hérésie manifeste

(1) Il vol., p. 157.

a, selon le même Mgr Maret, toutes les conditions d’une e décision conciliaire appartenant à la foi. » Impossible de contester cette conclusion, à moins de renier les trois chapitres que Mgr l’Evêque de Sura consacre au Concile de Bâle, dans son troisième livre. Son objet unique, dans ces trois chapitres, est de prouver l’cecuménicité du Concile de Bâle dans ses vingt-cinq premières sessions (1), et le but principal qu’il se propose en lui attribuant ce caractère est de mettre hors d’atteinte les décrets de Constance que le Concile de Bâle a renouvelés, en les généralisant. Il ne saurait donc se dégager de la contradiction que , nous venons de signaler ; car si les actes de la deuxième session de Bâle ont une autorité souveraine pour confirmer les décrets de la cinquième session de Constance, leur autorité n’est pas moins souveraine pour refuser au Pape le droit incontestable que lui attribuent l’Ecriture et la tradition; et par conséquent il faut reconnaître que, selon Mgr Maret, une hérésie manifeste a pu être définie, comme vérité appartenant à la foi, par un décret régulier et légitime d’un Concile œcuménique. Il n’est pas un seul

(1) Cest la conclusion que tire expressément Mgr Maret dans le dixième chapitre : « Les seize premières sessions du Concile de Bâle nous paraissent donc à l’abri de toute attaque et réunissent tous les caractères de l'cecuménicité. En effet aucune des conditions essentielles des Conciles généraux ne leur fait défaut.... Les sessions qui suivirent jusqu’à la translation participent aussi aux caractères de l'cecuménicité. (Vol. I, p. 461.)

des arguments mis en avant par le docte écrivain en faveur des décrets de la cinquième session de Constance qui ne s’applique au décret de la deuxième session de Bâle, rendu dans la même forme et par une assemblée également souveraine, au sens de Mgr Maret ; et par conséquent l’habile défenseur du gallicanisme se trouve avoir fait tous ces frais d’argumentation pour démontrer que la doctrine gallicane, au lieu d’être une vérité de foi, a tout juste autant de valeur canonique qu’une hérésie manifeste.

2° La contradiction du docte Prélat est d’autant plus flagrante que, non content d’invoquer lui-même, comme indubitable, l’autorité des décrets hérétiques rendus dans la deuxième session du Concile de Bâle, en faveur de la doctrine gallicane (1), il veut encore à toute force qu Eugène IV les ait approuvés (2). En vain le Pape lui-même a protesté contre cette allégation en présence du Concile de Florence (3). Bien

(1) Vol. I, p. 486.

(2) Vol. I, p. 460.

(3) Nos quidem progression Concilii approbavimus non tamen ejus décréta Raynaldi. Ann.Eccl. an. 1454. n. 2. Eugène IV en parlant ainsi faisait allusion à la bulle Dudum sacrum, par laquelle, après avoir cassé à plusieurs reprises le Concile de Bâle et ordonné sa translation à Bologne, il avait consenti, pour éviter le schisme dont le menaçaient les ambassadeurs de France, d’Allemagne et de Venise, à approuver la continuation de ce Concile. Le Pape dit même dans cette bulle qu’il adhère au Concile de Bâle « avec toute dévotion et ferveur. » Mgr Maret veut absolument voir là une approbation explicite « de tous les décrets » portés dans les premières sessions de Bile, Il ne

que rapportée dans les Annales ecclésiastiques-, bien qu’attestée par le cardinal Turrecremata ; bien que d’accord avec toute la correspondance d’Eugène IV, cette protestation n’obtiendra même pas de Mgr Maret l'honneur d’une mention. Turrecremata sera cité lorsqu’il s’agira de mettre sous son patronage une doctrine contraire à ce qu’il a constamment enseigné (I), mais quand il atteste ce qui a été dit en sa présence par Eugène IV, dans une assemblée publique, on n’a plus d’oreilles pour écouter son témoignage. Quant aux lettres du Pontife lui-même, Mgr Maret y répond par un mot superbe de Bossuet (2), et cette autorité

ne peut ignorer pourtant ce que le cardinal Turrecremata, qu'il cite à plusieurs reprises, répondait à cette prétention déjà mise en avant par les Bâlois, et ce que du reste le bon sens suffit à faire comprendre : que pour un Pape, adhérer à un Concile et en approuver tous les décrets sont deux choses trèsdistinctes. On trouvera dans les Annales ecclésiastiques de Baronius, continuées par Raynaldi, la réfutation péremptoire des arguments de Mgr Maret, faite cinq cents ans à l’avance par le cardinal Turrecremata.

(1) Mgr Maret tire un argument contre la définition trèsclaire du Concile de Florence, dont il sera bientôt question d'un mot tiré de la bulle Deus no vit. « désavouée par Eugène IV et attribuée à un de ses plus zélés confidents, le cardinal Turrecremata. » (Vol. I, p. 485.) Or, Raynaldi, que Mgr Maret n’a pu manquer de lire, cite de longs extraits des ouvrages certains de ce même cardinal, où il affirme et prouve la doctrine opposée à celle que l’on cherche à appuyer ainsi sur un mot d’une œuvre désavouée et très-douteuse. Comment qualifier une pareille manière de discuter?

(2) Negamus hujusmodi epistolis jura contineri. (Boss. deftns. Leel. VI, ch. iv, cité par Mgr. Maret, vol. I, p. 461.)

lui suffit pour prouver qu’Eugène IV a du souscrire, bon gré malgré aux décrets du Concile de Bâle, et par conséquent approuver aussi le gallicanisme. Eh bien ! soit : que Mgr Maret ait raison contre le Pape, et qu’il sache mieux que le Pape ce que le Pape a fait et voulu faire. Il faudra qu’il expie sa victoire par la contradiction manifeste à laquelle elle le réduit; de grâce, qu’il nous dise lequel nous devons croire des deux hommes que nous avons devant nous, et qui se servent de la même plume pour se combattre. Est-ce l’écrivain qui consacre trois chapitres de son premier volume à prouver que le Concile de Bâle était légitime, œcuménique, souverain, quand il décrétait, dans sa seconde session, que le Concile est supérieur au Pape ; ou celui qui, à la page 137 du deuxième volume, déclare contraire à la foi et à la tradition la conséquence que le même Concile, dans la même session, dans le même décret, et par conséquent avec la même autorité, déduit de la doctrine de Constance entendue au sens gallican ?

3° En effet, cette décision qui fut la cause du schisme et que Mgr Maret reconnaît être contraire à l’Ecriture et à la tradition, n’est en réalité que la conséquence très-légitime de la doctrine gallicane ; et le docte Prélat ne peut la condamner qu’en tombant dans une contradiction nouvelle. Nous aurions dû signaler déjà cette contradiction lorsque nous avons examiné les conditions essentielles de son système ; mais nous n’avons rien perdu pour attendre , car elle va devenir ici bien plus palpable. Selon Mgr Maret,

en cas de division entre le Pape et le Concile général, la supériorité, et par conséquent la vraie souveraineté, appartient au Concile général. N’est-il pas, dès lors, évident, que celui-ci a seul le droit de prononcer sa propre prorogation, sa translation et sa dissolution? Ne serait-il pas cent fois absurde qu’au moment même où le Pape est en révolte ouverte contre l’autorité légitime, seule représentante de Jésus-Christ et dépositaire de sa souveraineté, ce rebelle eut le droit de renverser cette autorité ou de lui ôter, en la transférant ailleurs, le pouvoir de le réduire à l’obéissance?... Ou Mgr Maretacaché quelque équivoque sous les paroles, si claires pourtant et si absolues, par lesquelles il reconnaît ce droit au Pape, ou bien il est tombé par là dans une des plus prodigieuses contradictions que renferme son système, si riche en ce genre de prodiges.

Quoi qu’il en soit, le second point que nous avions promis de démontrer est mis hors de toute contestation. Les membres du Concile de Bâle, rassemblé en exécution du déci et Frequms, au lieu de faire jouir l’Eglise des avantages que devait produire l’observation de ce décret ont abusé du souverain pouvoir que Mgr Maret lui accorde, et tiré des principes qu’il professe avec eux des conséquences qu’il ne peut s’empêcher de réprouver.

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