‹ Les contradictions de Monseigneur MaretChapitre 9 sur 12 · HO · texte numérisé non relu

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en effet, qu’une proposition ne soit pas article de foi, autre chose qu’elle puisse être qualifiée d’impie et de scandaleuse. — Mais enfin , les Bâlois s’étaient rendus dignes d’anathème en ajoutant aux décrets de Constance « que le Pape , dans aucun cas , ne peut ni dissoudre , ni transférer , ni proroger un Concile, sans le consentement des Pères (1). » — Oui, Monseigneur, ils sont pour cela très-dignes d’anathème ; mais veuillez ne pas oublier : 1° Qu’ils ont fait cette même déclaration dans la session deuxième, où, d’après vous, ils étaient encore revêtus de l’infaillibilité ; 2° que cette déclaration est la conséquence évidente, nécessaire, inévitable de la souveraineté attribuée par vous au Concile.

On dirait que , sans se l’avouer, Mgr Maret a eu conscience de l’inutilité des efforts qu’il allait faire pour empêcher les anathèmes de la bulle Moyses de retomber sur sa doctrine ; et c’est pour cela, sans doute, qu’avant d’entrer dans l’examen de celte bulle, il met en avant deux insinuations qui ont évidemment pour but d’en ébranler l’autorité. « Quoique, dit-il, cette décrétale ait été promulguée dans le Concile de Florence, après le départ des Grecs , quoiqu’elle ait été révoquée par Nicolas V dans la bulle Tantonos..* Le but de ces deux quoique est facile à saisir; mais >1 n’en est pas de même de leur valeur. Est-ce que, par hasard, le départ d’un certain nombre d’Evêques

(1) Ibid.

quittant le Concile, parce qu’il leur plaît de le faire, ôterait à ce dernier son caractère d’œcuménicité ? Mais si le Concile de Florence n’a pu être œcuménique après le départ des Grecs, comment le Concile de Bâle, auquel pas un Grec n’a assisté, a-t-il pu être œcuménique ?

Mais arrivons au trait final de cette discussion, et donnons la dernière raison de Mgr Maret : elle est péremptoire ; et, en fait de contradictions,nous défions' un gallican de mieux faire. Les lecteurs n’ont peutêtre pas remarqué le second « quoique » cité plus haut ; répétons-le, et qu’on écoute bien cette parole, une des plus remarquables, sans contredit, qui soient tombées de la plume de Mgr Maret : « Quoique (la décrétale Moyses) ait été révoquée par Nicolas V, dans la bulle Tanto nos (1). » Quoi, Monseigneur, c’est vous qui avez écrit cette ligne ? Mais ne voyezvous pas que ces cinq ou six mots suffiraient à renverser vos deux gros volumes, et tous ceux que vous pouvez écrire encore en faveur du gallicanisme ? Avez-vous donc oublié que, d’après vous-même, la bulle Moyses a été publiée « ,au milieu du Concile de Florence, et avec son approbation » ; que, par conséquent, les deux éléments delà souveraineté ecclésiastique se sont réunis pour donner à cet acte la plus

(1) Par cette bulle, que le Pape Nicolas V publia après l'extinction totale du schisme de Bâle, le Pontife annule toutes les sentences pénales portées précédemment contre les fauteurs de ce schisme ; mais il n’y est pas dit un seul mot qui ait trait aux décisions doctrinales.

ncontestable et la plus pleine autorité ? Et ce serait un Pape agissant isolément qui pourrait annuler ce qu’a fait un Pape appuyé sur un Concile ? Un seul des deux éléments de la souveraineté pourrait prévaloir sur les deux éléments réunis ! Le Pontife romain pourrait abroger les canons les plus autorisés et se mettre au-dessus des Conciles ? Et c’est pour prouver la supériorité du Concile au-dessus du Pape que vous posez ainsi en principe la supériorité du Pape audessus du Concile ? Oh ! Monseigneur, voyez à quoi le plus grave docteur s’expose quand il emploie sa science et ses talents à obscurcir le lumineux éclat de la Papauté. Comme celui qui cherche des ténèbres dans le soleil, il s’aveugle et produit en lui-même la contradiction qu’il s’efforce de trouver dans la vérité.

2° Le Concile de Florence a solennellement 'proclamé la souveraineté pontificale niée par les Gallicans.

Il ne suffisait pas en effet de condamner les erreurs des Bfdois, et d’arracher pour jamais aux ennemis de la Papauté l'arme que leur fournissait une fausse interprétation des décrets de Constance; il fallait proclamer solennellement la foi de l’Eglise; et, après avoir signalé aux fidèles la doctrine schismatique qu’ils devaient abhorrer, il fallait, pour compléter la réaction reconnue' nécessaire par Mgr Maret, clairement définir la vérité catholique.

Voilà ce qu’a fait le Concile de Florence, par la célèbre définition dont nous empruntons la traduction à notre vénérable adversaire : t Nous définissons que le Siège apostolique et le Pontife romain possèdent la primauté dans le monde entier; que le Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des Apôtres ; qu’il est le vrai vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l’Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens ; qu’il a reçu de Notre Seigneur Jésus-Christ, en la personne du bienheureux Pierre, la pleine puissance de paître, de régir et de gouverner l’Eglise universelle, selon qu’il est contenu et dans les actes des Conciles œcuméniques et dans les sacrés canons. »

Rendons justice à Mgr Maret : cette fois il ne met en avant aucun « quoique ï pour infirmer la sentence qui condamne sa doctrine. « Telle est cette définition, dit-il, que tout catholique vénère profondément et accepte d’esprit et de cœur comme une règle de sa foi. »

Dieu soit béni ! Vous acceptez d’esprit et de cœur cette doctrine ! Vous reconnaissez donc que, lorsque le souverain Pasteur signale au troupeau de Jésus- Christ les pâturages empoisonnés de l’erreur, et qu'il leur offre la saine nourriture de la vérité, le troupeau tout entier est obligé d’adhérer sans discussion à la vérité qu’il lui montre et de repousser l’erreur qu’il lui signale; car la souveraine puissance de paître signifie cela ou ellene signifie rien.

Vous reconnaissez également que, lorsque le Pontife

romain enseigne l’Eglise comme « docteur de tous les chrétiens, » tous le chrétiens, soit fidèles, soit pasteurs, soit divisés, soit réunis, doivent se laisser instruire par lui ; car comment serait-il le docteur de tous les chrétiens, si parmi les chrétiens il y avait une classe d’hommes par laquelle il dut se laisser instruire ?

Vous admettez que, lorsque le vicaire de Jésus- Christ et le chef de l’Eglise use de la plénitude de son autorité pour imposer une loi ou pour abroger une obligation précédemment imposée, il n’est dans la hiérarchie ecclésiastique aucune autorité qui puisse légitimement être opposée et préférée à la sienne ; car comment serait-il le chef de l’Eglise, s’il y avait dans le corps de l’Eglise des membres au-dessus de lui ? Comment aurait-il le « plein pouvoir de régir et de gouverner, » si ce pouvoir était limité par un autre pouvoir égal ou même supérieur au sien?

Puisque, avec une sincérité au-dessus de tout soupçon, vous nous dites adhérer d’esprit et de cœur à la définition de Florence, vous l’acceptez indubitablement dans l’unique sens que comportent les termes si clairs de cette définition?

Hélas ! détrompons-nous : Mgr Maret n’admet rien de ce que nous venons de dire. Il veut bien que le Pape soit ce chef de l’Eglise, mais il persiste à croire que ce chef doit être soumis aux membres inférieurs. Il reconnaît au suprême Pasteur le plein pouvoir de paître l’Eglise universelle , mais à la condition que les brebis du troupeau auront le droit de repousser

comme des erreurs dangereuses les doctrines qu’il leur propose comme de salutaires vérités. On ne refuse pas au vicaire de Jésus-Christ la pleine puissance de régir et de gouverner, pourvu qu’il consente à se laisser régir et gouverner par la majorité de l’épiscopat : c’est dans ce sens et non pas autrement que que le doyen de Sorbonne « accepte d’esprit et de cœur comme une règle de sa foi,» la définition de Florence.

Mais, pour la détourner aussi violemment de son sens naturel, il faut qu’il ait des raisons bien manifestes. — Oui. sans doute. — Et quelles sont ces raisons? — Nous allons les énumérer brièvement.

1° La première est tirée des décrets de Constance et de Bâle, qui paraissent à Mgr Maret inconciliables avec l’interprétation romaine du décret de Florence. « La loi constitutionnelle de Constance, appuyée sur l’autorité de deux Conciles généraux et de deux Papes consacre d’une manière authentique et officielle les droits conciliaires qui tempèrent la monarchie pontificale,» et, par conséquent, cette monarchie ne saurait avoir la plénitude que lui attribuent les Romains. En d'autres termes, le décret de Florence ne doit pas être entendu dans son unique sens rationnel parce que, s’il était entendu dans ce sens, le décret de Constance ne pourrait plus être entendu dans le sens de Mgr Maret. Ainsi, nous avons deux décrets, dont l’un est parfaitement clair tandis que l’autre l’est si peu que la grande majorité des théologiens l’interprètent dans un sens tout opposé à celui de Mgr Maret : L’autorité du premier est incontestable et incontestée;

l’autorité du second est révoquée en doute par le plus grand nombre des catholiques. Or, si nous en croyons Mgr Maret, c’est par le décret obscur que nous devrons interpréter le décret parfaitement clair; et c’est sur le décret contesté qu'il faudra s’appuyer plutôt que sur le décret incontestable. De bonne foi, est-ce là raisonner?

2° La seconde raison est tirée de l’immutabilité de l’Eglise. « En abolissant la loi de Constance et de Bâle , le décret de Florence n’aurait-il pas aboli aussi la pratique et les actes de tous les Conciles généraux? 11 serait donc vrai qu’en cinq ans une monarchie de quinze siècles, une monarchie divine, et par conséquent immuable, aurait subi une transformation profonde, radicale, et changé de nature ! (2) »

11 n’est pas de lecteur qui ne réponde pour nous : Non, il n’est pas possible que l’Eglise immuable change de nature ; et c’est pour cela que la pratique et les actes des premiers Conciles généraux ne peuvent pas avoir été contraires au décret de Florence. Tous ont reconnu la souveraineté doctrinale et juridictionnelle du Pontife romain. La seule théorie qui tende manifestement à introduire dans l’Eglise « une transformation profonde et radicale » est celle que défend Mgr l’Évêque de Sura ; et en repoussant avec raison cette transformation, le docte Prélat prononce l’anathème contre sa propre doctrine.

(]) Vol. I., p. 475.

(2) Vol. I., p. 476.

3° La troisième raison est tirée des paroles qui, dans le décret de Florence, suivent celles que nous avons citées. Après avoir défini la souveraineté du Pontife romain, le Concile détermine l’ordre de prééminence des quatre anciens patriarcats en ces termes : « En outre nous renouvelons l’ordre des « autres patriarcats, tel qu’il est contenu dans les « canons, de manière que le patriarche de Constan- « tinople ait le second rang après le très-saint Pon- « tife de Rome, celui d’Alexandrie le troisième, celui t d’Antioche le quatrième, celui de Jérusalem le cin- « quième, et que tous leurs privilèges et droits res- « tent inviolables. » — « Dune, conclut Mgr Maret, le décret de Florence contient une réserve formelle en faveur du rang, des privilèges et des droits des anciens patriarches..,. La plénitude de la puissance apostolique, aux termes mêmes du décret de Florence, n’est donc pas illimitée, puisque cette puissance ne peut pas abolir les droits patriarcaux. » — Qu’il nous soit permis de poser ici à Mgr Maret une simple question : Comment entend-il cette inviolabilité des droits des patriarches par laquelle il prétend limifer la plénitude de la puissance apostolique? Suppose-til que cette inviolabilité est absolue, de telle manière qu’aucune autorité ne puisse, pour quelque motif que ce soit, y porter atteinte ? Ou bien, est-ce simplement une inviolabilité relalive, qui subsiste jusqu’à ce que l’autorité compétente ait de justes motifs pour établir un ordre différent? — Le premier de ces deux sens est théologiquement et historiquement

inadmissible : vu que les droits et les rangs des patriarcats, établis ici par le Concile de Florence, modifient le réglement analogue établi par le Concile de Nicée, et d’après lequel le patriarche d’Alexandrie devait avoir le premier rang après celui de Rome. Si le décret de Nicée a pu être modifié pour de justes raisons, celui de Florence peut l’être également, pour des raisons également justes. Il ne peut donc être ici question que d’une inviolabilité relative dont l’appréciation est laissée à la puissance compétente. Or, une pareille inviolabilité, du moment qu’elle est soumise à la pleine puissance, ne peut évidemment en limiter la plénitude. Donc cette prétendue réserve n’est en aucune manière une réserve ; et la seconde partie du décret n’ôte rien à l’ampleur de la première partie.

4° La définition du Concile renferme, pourtant une autre réserve , à laquelle notre docte adversaire semble attacher plus de valeur. Les Pères de Florence attribuent au Pontife romain la pleine puissance, « comme cela est du reste contenu dans les actes des Conciles œcuméniques et dans les saints canons ». Quemadmodum etiam in yestis œcumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. Tous ceux de nos lecteurs qui savent le latin auront sans doute quelque peine à trouver une réserve dans celle clause, qui confirme au contraire, par l’autorité des Conciles et des canons la pleine puissance attribuée au successeur de saint Pierre. Cette force confirmative qui résulterait déjà suffisamment du mot

quemadmodum est mise hors de toute attaque par l’adjonction de la particule etiam ; il n’y a donc pas à en douter : les Pères de Florence, en formulant ainsi leur définition, ont voulu déclarer non-seulement que le Pontife romain possède la souveraine et pleine puissance de gouverner l’Eglise, mais encore que cette puissance lui a été constamment reconnue dans l'Eglise. — Eh bien! c’est de cette môme clause confirmative que Mgr Maret va tirer une réserve restrictive, ou- pour mieux dire destructive. Pour cela, il commencera par ne tenir aucun compte du texte latin qui le condamne, et qu’il doit pourtant reconnaître comme aussi officiel que le texte grec. C’est sur ce dernier qu’il s’appuie; et comme il lui paraît susceptible d’un double sens, l’un conforme au texte latin et l’autre plus favorable à la doctrine gallicane, il prétendra nous obliger à préférer ce second sens et à traduire : « selon qu’il est contenu dans les actes des Conciles généraux et les sacrés canons. » Sur cette version ingénieuse, le docte avocat du gallicanisme bâtit ce raisonnement également ingénieux : les Pères de Florence n’ont attribué au Pontife romain la pleine puissance que dans le sens dans lequel les Conciles et les canons la lui attribuent ; or, d’après les Conciles et les canons, la puissance du Pape est limitée ; donc le Concile de Florence n’a pu attribuer au Pontife romain qu’une pleine puissance limitée. C'est pour arriver à cette contradiction manifeste que Mgr Maret prend la peine de torturer le texte grec de la définition de Florence, et qu’il appelle à son

aide trois estimables hellénistes de l’Institut. Nous respectons profondément l’autorité de ces érudits ; mais ils ne trouveront pas mauvais sans doute que nous respections plus encore celle du sens commun, et que, pour expliquer le Concile de Florence, nous préferions à toute autre l’interprétation du Concile lui-même.

5° Mais voici bien un autre argument : à défaut des réserves formellement exprimées et qui n’existent pas, Mgr Maret en cherche d’autres qu’il n’a pas de peine à trouver. Et lesquelles? Les réserves « sous entendues (1). » — A la bonne heure, voilà une méthode d’interprétalion aussi commode qu’elle est nouvelle. Je vous donne, en paroles, la pleine propriété de ma maison ; mais je sous-entends que je me réserve cette même propriété ; et par conséquent je me trouve ne vous avoir rien donné. C’est ainsi qu’auraient agi les Pères de Florence. Ils auraient attribué au Pontife romain « la pleine puissance de paître, de régir et de gouverner l’Eglise, »

(1) « Voilà donc une réserve (celle des droits patriarcaux) formellement exprimée par le Concile de Florence ; mais d'autres réserves y sont nécessairement sous-entendues. Le droit divin est au-dessus du droit patriarcal, et si le second est réservé, le premier l’est à plus forte raison... Parmi ces droits divins, dont la réserve est nécessairement sous-entendue dans le décret de Florence, faut-il comprendre les droits de l'Episcopat et des Conciles généraux, tels que nous les trouvons dans l'histoire, tels qu’ils ont été exprimés par la loi de Constance ? » (Vol. I, p. 478.) — Bien entendu, Mgr Maret répond affirmativement à cette question.

mais ils auraient sous entendu « les droits de l’épiscopat et des Conciles généraux exprimés par la loi de Constance, » et d’après lesquels l’épiscopat soit dispersé, soit réuni, est supérieur au Pape ; et c’est ainsi qu’ils ont mis Mgr Maret en état d’accepter d’esprit et de cœur leur définition tout en subordonnant « la pleine puissance du Pape à l’autorité subordonnée » de l’épiscopat.

Ah ! si un Jésuite avait inventé une semblable méthode d’interprétation , la Sorbonne n’eùt pas eu assez d’anathèmes pour le foudroyer. Mais soyons indulgents pour l’embarras d’un avocat que les nécessités de sa cause obligent d’obscurcir un texte dont la clarté le confond, et laissons le chercher dans les « dispositions » problématiques des membres du Concile grecs et latins des arguments contre leur définition authentique et parfaitement claire. S’il trouve dans de semblables indices tout ce -qu’il faut pour mettre à l’abri sa sincérité, nous sommes loin de vouloir lui contester cet avantage. Quant à nous, déjà très-puissamment confirmés dans notre foi par le décret de Florence, nous le serions plus encore, s’il était besoin, par l’inutilité des efforts que vient de faire le docte écrivain pour nous ôter cet appui.

3° Le Concile de Florence a virtuellement révoqué le décret Frequens du Concile de Constance.

Rien n’est plus facile à démontrer que cette troi-

sième proposition. Le Concile de Florence, rassemblé en vertu du décret de Constance, devait, aux termes de ce décret, convoquer avant de se dissoudre un nouveau Concile, en indiquer le lieu, et en fixer l’époque, sept ans au plus après la date de sa propre dissolution.

Or, il est certain que le Concile de Florence n’a rien fait de tout cela. Il a donc virtuellement abrogé e décret de Constance ; il l’a regardé comme non avenu. Et, en le laissant ainsi tomber en désuétude, si peu de temps après sa promulgation, il a usé d’une autorité pour le moins aussi légitime, aussi souveraine, aussi divine que celle en vertu de laquelle le Concile de Constance avait porté ce même décret.

Il ne peut y avoir, à ce sujet, aucun dissentiment e ntre les gallicans et leurs adversaires ; car, si les premiers refusent au Pape le droit d’annuler les décrets d’un Concile général, ils ne sauraient refuser ce droit aux Conciles subsé quents, aussi souverains que ceux qui les ont précédés.

Mgr Maret est donc contraint, par les principes mêmes du gallicanisme, d’approuver l’abrogation de l a périodicité conciliaire, aussi bien qu’il en approuve l’institution. Que le décret Frequens « mérite le res. pect le plus profond (1), » nous le lui accordons volontiers ; mais, de son côté, il nous accordera, s’jj veut rester d’accord avec ses principes, que l’abro. gation si prompte de ce même décret mérite d’être étudiée avec un égal respect.

(1) Vol. II, p. 395.

Et cette étude est d'autant plus intéressante que l’importance de l’institution si promptement abandonnée était plus capitale. Comment Mgr Maret a-t-il pu se dispenser de se poser et de résoudre ce problème? Si vraiment le décret Frequens « contient toute la pensée réformatrice, toute la pensée progressive que l’Eglise a conçue et manifestée dans un des moments les plus solennels de son histoire(I), » comment cette même Eglise, toujours assistée par l’Esprit de Jésus-Christ, a-t-elle pu se priver d’une ressource aussi précieuse? Avait-elle donc renoncé à toute réforme, et à tout progrès jusqu’à ce que Dieu suscitât Mgr l’Evêque de Sura pour lui en révéler l’indispensable condition.

Puisque le docte Prélat a oublié d'examiner ce problème, nous allons le faire pour lui ; et, si rapide que doive être cet examen, il ne nous sera pas difficile d’en faire sortir une dernière condamnation de la doctrine gallicane. Nous verrons le Concile de Florence frapper aussi mortellement cette doctrine, dans son application pratique par l’abrogation du décret Frequens, qu’il l’avait frappée dans sa théorie par la condamnation des décrets de Bâle et par la définition Lcetentur cœli.

Pour cela, il suffit de rappeler deux faits parfaitement certains : 1° Que ce n’est point par oubli, mais bien délibérément, que les Pères de Florence ont renoncé à convoquer un nouveau Concile ; 2° que eur principal motif en laissant tomber en désuétude

(1) Vol II, p. 395.

la loi de Constance a été l’impossibilité d’exécuter cette loi, tant que les doctrines dont Mgr Maret se fait aujourd’hui l’apôtre n’auraient point été extirpées du sein de la société chrétienne.

I. La première de ces deux assertions n’a pas besoin de preuves. Non, sûrement, ce n’est point par oubli que les Pères de Florence s’abstinrent de convoquer un nouveau Concile. Et comment auraient-ils pu oublier une loi que plusieurs d’entr’eux avaient portée, et en vertu de laquelle ils étaient actuellement réunis? Eussent- ils pu l’oublier que tout, autour d’eux, la leur eût rappelée. La question des Conciles était celle qui alors passionnait le plus l’opinion publique. En France, en Allemagne, dans toute l'Europe, on réclamait la convocation d’un nouveau Concile général ; et ce désir était si universel et si ardent que, pour en obtenir la réalisation, la France devait bientôt envoyer à Rome une ambassade spéciale, et que l’Allemagne, avant de sortir de la neutralité et de reconnaître Eugène IV pour le Pape légitime, allait lui demander à ce sujet un solennel engagement (1). « Il y avait, dit M. l’abbé Christophe, il y avait quelque chose qui tenait de la fatalité dans ce recours obstiné de l’opinion au Concile général, alors qu’un Concile réputé général venait de tout compromettre. (1) »

Non-seulement donc les Pères de Florence ne purent pas oublier le décret qui les obligeait à ne pas

(1) M. l’Abbé Christophe, Histoire delà Papauté pendant le XV' siècle, livre XI.

se séparer sans convoquer un nouveau Concile, mais ils étaient poussés par les considérations les plus pressantes à exécuter ce décret. La sagesse humaine et la prudence chrétienne elle-même semblaient leur en faire un devoir, et leur conseiller de ne point braver l’opinion. Le Concile de Bâle venait de créer un antipape, qui avait des partisans et pouvait en acquérir un plus grand nombre. A ces considérations, déjà si urgentes, joignez les motifs d’un ordre plus général que Mgr Maret développe avec tant d’éloquence, dans son livre, en faveur de la périodicité conciliaire. Ce n’est sûrement pas faire trop d’honneur aux Pères de Florence et au Saint-Esprit qui les assistait, que de leur attribuer au moins autant de clairvoyance à l’égard des intérêts de l’Eglise que peut s’en attribuer à lui-même le doyen de la nouvelle Sorbonne. Ils ont donc pu apprécier, au moins aussi justement que lui, tous les avantages réels du grand moyen de réforme et de progrès mis en avant par le Concile de Constance. Comment donc se fait-il qu’ils aient renoncé à ces avantages, et qu’ils aient mieux aimé froisser l'opinion, s’exposer % s’aliéner tout ensemble les Universités, les gouvernements et les peuples que de maintenir l’exécution du décret Frequensl II. A cette question, il n’y a qu’une réponse : ce qui a rendu impossible la convocation d’un nouveau Concile, c’est la crainte de voir se renouveler les scandales qu’avait récemment donnés à la chrétienté le Concile de Bâle. Il était notoire que les hommes qui réclamaient le plus vivement l’exécution du dé-

. cret de Constance étaient ceux qui professaient à l’égard de la supériorité des Conciles sur le Pape les doctrines d’où étaient nés ces lamentables scandales. Se rendre à leurs désirs eût été leur fournir une nouvelle occasion de soutenir leurs erreurs et de chercher à les mettre en pratique ; c’eût été, par conséquent, compromettre le succès de la grande œuvre de pacification accomplie par le Concile de Florence ; et exposer de nouveau la chrétienté aux déchirements du schisme.

Telle est évidemment la considération capitale qui, dans l’esprit des Pères de Florence, l’a emporté sur les motifs qui auraient pu les pousser à convoquer un nouveau Concile. Oui, c’est le décret de la cinquième session de Constance, entendu dans le sens de Mgr Maret, qui a seul mis un insurmontable obstacle à l’exécution du décret Frequens de Constance, tant vanté par Mgr Maret. C’est en vain que le docte écrivain chercherait une autre explication ; il ne la trouvera pas. Aussi, estime-t-il plus prudent de ne pas la chercher et de s’en tenir à des généralités vagues. Il nous parle « des malheurs des temps et des passions des hommes qui ont fait abandonner la loi salutaire de Constance. » Mais ne vient-il pas de nous dire que ce décret était le meilleur remède aux malheurs que les passions des hommes causent à la société chrétienne? Et voudrait-il, par hasard, nous faire croire que les Pères de Florence, assistés du Saint-Esprit, ont vu dans la gravité du mal un motif déterminant pour renoncer au remède?,

Il se contredit d’une manière bien plus flagrante encore dans les lignes suivantes : « Si les excès des schismatiques de Bâle pouvaient fournir des prétextes à la légèreté ou à l’intérêt, contre les Conciles, les beaux résultats de celui de Florence devaient ramener à la fréquence des Conciles tous les bons esprits.» Que Mgr Maret veuille bien nous dire si, parmi les bons esprits qui auraient dû être ramenés à la fréquence des Conciles par les beaux résultats de celui de Florence, il range les membres de ce Concile et le Saint-Esprit qui les assistait. Les exclure du nombre i des bons esprits » serait de l’impiété; mais, d’un autre côté, il serait étrangement téméraire de dire que les membres du Concile de Florence et le Saint- Esprit dont ils étaient assistés < devaient » faire ce qu’ils n’ont pas fait. C’est en vain que nous cherchons la voie par laquelle Mgr Maret pourrait échapper à cette alternative.

11 n’y a pas à hésiter pour lui : s’il ne veut pas être sourd à la voix de l’histoire, et aveugle à l’éclat de l’évidence, il faut qu’il reconnaisse que la funeste doctrine dont il s’est fait le champion a été le principal, sinon l’unique obstacle à l’exécution du moyen de réforme et de progrès dont il est Tardent panégyriste. Qu’il vante tant qu’il voudra l’efficacité de ce moyen : nous ne le contredirons pas ; mais nous lui ferons remarquer qu’en exaltant son utilité , il démontre le danger des doctrines qui ont mis l’Eglise hors d’état de mettre à profit une aussi précieuse ressource.

Il faut donc joindre encore cette contradiction à toutes celles qui fourmillent dans l’ouvrage de l’illustre doyen de Sorbonne. Cet ouvrage se compose de deux parties : d’une partie théorique, qui a pour but de démontrer la supériorité de l’Episcopat sur la Papauté; et d’une partie pratique qui a pour but de ramener la périodicité conciliaire. Entre ces deux parties, il y a un antagonisme tellement irréconciliable que l’admission de la première vient de nous être présentée par l’histoire comme l’insurmontable obstacle à la réalisation de la seconde.

Que suit-il de là? Que pour faire jouir l’Eglise et la société des inappréciables avantages dont, selon lui, la fréquente réunion des Conciles doit être la source, Mgr Maret ne saurait mieux faire que de se joindre à nous pour demander qu’une définition plus expresse de la souveraineté pontificale vienne extirper complètement du sein de l’Eglise les derniers restes des tendances schismatiques des Bâlois. Autant le rassemblement des Evêques pourrait offrir de dangers et causer de scandales si (ce qu’à Dieu ne plaise) le livre de Mgr Maret était pris au sérieux, et gagnait de nombreux partisans parmi les successeurs des Apôtres, autant leurs fréquentes réunions pourront devenir salutaires à l’Eglise, du moment que les droits du successeur de saint Pierre seront mis à l’abri de toute attaque.

Alors s’accomplira ce que souhaite et ce que prédit Mgr Maret : « Tous les droits du Saint-Siège seront plus que jamais garantis, et sa divine autorité, con-

servant toujours le caractère tempéré que Jésus- Christ a voulu lui donner, n’en sera que plus chère à tous. »

Mais alors aussi « le monde saura avec une certitude nouvelle que l’Episcopat et la Papauté ne sont qu’un seul corps, une seule souveraineté spirituelle; qu’ils sont inséparables, indivisibles, et qu’ils présenteront toujours au monde l’image de la plus haute et de la plus parfaite unité qui soit sur la terre. »

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