SECTION E
Assurance constituée par un futur époux à son profit personnel
ou à son ordre
Lorsque l’un des époux a souscrit avant son mariage uné police d'assurances à son profit, ou à son ordre, sans désignation ultérieure d'un bénéficiaire, nous avons admis, dans le chapitre précédent, que le bénéfice de ce contrat
ne tombe pas dans la communauté d’acquêts, quoique les
primes échues depuis le mariage soient payées par la communauté.
À la dissolution de la communauté, une récompense est dûe, il y a lieu d'appliquer l'article 1437 du Code civil qui est conçu en des termes très larges : «.... généralement, « toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit per- « sonnel des biens de la communauté, il en doit la récom- « pense. » |
Quel sera le montant de cette récompense ?
Suivant un jugement du Tribunal civil de la Seine (1), il faut, pour régler le montant dela récompense, se baser, dans cette hypothèse, sur la valeur de rachat de la police.
D'après ce jugement, si l'assurance vient à échéance au cours de la communauté, l'époux assuré reprendra, au jour de la dissolution de cette communauté, la valeur de rachat de la police au jour du mariage.
Au contraire, si l'assurance n’échoit pas au cours de la communauté, l'époux assuré conservera le montant de l'assurance, mais 1l devra faire récompense à la communauté de la différence entre la valeur de rachat de la police au jour du mariage et cette valeur au jour de la dissolution de la communauté.
Cette décision ne semble pas bien fondée parce que le montant de la police n’est attribué que, dans le deuxième cas seulement au bénéficiaire désigné, tandis que dans le
premier cas, il devrait en être de même, puisque le béné-
(1) Seine, 11 décembre 1908. Gazette des Tribunaux, 25 avril 1909,
fice de la police ne cesse pas de lui être propre, quoiqu'il échoive au cours du mariage.
En outre, il convient de remarquer que cette notion de valeur de rachat ne correspond pas à la réalité; elle est toujours de beaucoup inférieure à la valeur réelle de la police et aussi au montant des primes payées.
Doit-on cependant la rejeter en cette matière ?
[ semble plus conforme aux principes du Code civil, de régler la récompense due à la communauté d’après le montant des sommes par elle versées.
Mais un autre principe vient limiter la portée de cette dernière règle. D'après la Cour de cassation, le 4 août 1908 (S. 1909. 1), le montant de la récompense due par l'assuré à la communauté ne doit pas être supérieur à la somme qu'il retire de l'assurance.
Cette décision est conforme à la théorie générale de la Cour de cassation qui, s'appuyant sur la tradition (1) décide que, si le profit retiré par les époux donne lieu à récompense, c’est seulement jusqu’à concurrence de la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement de l’époux et les déboursés de la communauté (2).
Or, dans notre hypothèse, lorsque partie des primes a été payée par l'époux bénéficiaire avant le mariage et partie après le mariage par la communauté, il est difficile d’ap-
précier si le montant des primes payées par la communauté
(4) Pothier. Traité de la communauté, n° 636. (2) Wahl. Revue trimestrielle, 1902, t. T, p. 71.
n'excède pas l'augmentation de valeur acquise par l’assurance au cours du mariage.
La notion de valeur de rachat, seule donne une base commode d'appréciation. Aussi, malgré son inexactitude, les tribunaux l'ont-ils prise en considération, avec raison semble-t-il. Mais son application doit être limitée à cette hypothèse. Quand toutes les primes auront été payées par la communauté, les textes du Code civil fournissent un meilleur mode d'évaluation des récompenses qui peuvent être dues à la communauté (articles 1437, 1438 et 1439).