‹ Les Contrats d'assurance sur la vie et les régimes de communautéChapitre 11 sur 23 · SECTION IL · texte numérisé non relu

SECTION IL

Assurance contractée durant le mariage par le mari

au profit de son épouse

ni

Il semble qu'une récompense est due lorsqu’au moyen d'une assurance, le mari constitue durant le mariage une valeur propre à son épouse avec des sommes prélevées sur la communauté.

Cette récompense avec la théorie du droit direct, ne peut avoir pour objet le capital assuré ; s'il y a lieu à récompense, celle-ci ne peut porter que sur les primes payées à la Compagnie d'assurances.

De nombreux arrêts et plusieurs auteurs admettent

qu'une récompense est due sans s’accorder sur le montant de cette récompense (1).

D'après l'arrêt de la Cour de Nancy du 21 janvier 1902, la récompense ne serait pas de toutes les primes payées par la communauté, mais seulement de Ja moitié de ces .primes. La femme bénéficiaire est, en effet, copropriétaire indivise de la moitié des primes versées et ne peut devoir de récompense. pour cette part, à condition toutefois qu'elle accepte la communauté, si elle la refuse, elle devra toutes les primes versées, suivant M. Pinchon.

La plupart des autres auteurs précités admettent, au contraire, que l'épouse bénéficiaire doit récompense du montant intégral des primes versées par la communauté, sans toutefois que cette récompense puisse excéder le capital assuré, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1908.

Et même, ils admettent qu'une dispense de récompense peut résulter des circonstances. C’est ce que décide également l'arrêt de la Cour de Nancy du 16 mars 1901. 1 déclare que la femme bénéficiaire « est tenue de fournir à « la communauté la récompense des primes payées, à

« moins que le mari n'ait expressément ou implicite-

(4) Paris, 30 avril 1871. Nancy, 31 janvier 1882 (s. 8. 3. 2. 35). Nancy, 18 février 1888. (s. 90.2. 27). Nancy, 16 mars 1901 (s. 1902, 2. 7.). Nancy, 21 janvier 1902 {D. P. 1902, 2. 174). Amiens, 18 mai 1897 (s. 1901, 2. 42).

Labbé, note s.91. 2.185. Baudry-Lacantinerie, t. I, n° 853. Dupuich, note D. 98. 2. 369. Pinchon, Revue critique, mai 1900, p. 316.

« ment entendu l'exonérer de cette charge... La femme « doit la récompense lorsqu'à raison de la situation de « fortune modeste des époux ou du peu d'importance de « leurs bénéfices, les primes ont été non pas prélevées sur « les économies des époux, mais sur le capital de la com- « munauté, et, qu’il ne résulte nullement de la cause que, « dans ces conditions, le mari ait eu l'intention de faire « une libéralité à sa femme, en ce qui concerne les « primes. »

Ainsi, pour que l'épouse soit dispensée de récompense, il faudrait que le mari ait voulu l'en dispenser, et, il ne peut y avoir de dispense implicite quand le mari à payé les primes avec le capital de la communauté.

Nous avons admis, dans le chapitre précédent, que la femme conservait comme propre le bénéfice de l'assurance contractée à son profit par le mari à titre gratuit, parce que celui-ei était réputé avoir implicitement voulu qu'il en soit ainsi.

En matière de récompense, la jurisprudence précitée superpose une deuxième présomption à la première, il faudra d'abord présumer que le mari a voulu que le bénéfice de l’assurance soit propre à l'épouse et ensuite présumer qu'il a voulu dispenser son épouse de toute récom-

pense.

[l semble, au contraire, que la première présomption soit suffisante. Si on estime que le mari a voulu que le bénéfice

de l'assurance soit propre à son épouse, ne doit-on pas en

déduire qu’il a de même voulu la dispenser de toute récompense ?

Une solution différente semble impliquer qu'il a pu avoir deux intentions contradictoires au même moment.

Au surplus, cette jurisprudence se base principalement, pour déterminer l'intention du mari au sujet des récompenses, sur ce que les primes ont été prélevées sur les revenus ou sur les capitaux de la communauté. Cette disünction résulte nettement des arrêts précités de la Cour d'Amiens, le 18 mai 1897, et de la Cour de Nancy du 16 mars 1901.

Quelques auteurs également l'admettent (1).

Cette distinction n’est pas fondée, le motif des récompenses est d'empêcher que l’un des patrimoines des époux s’enrichisse aux dépens de celui de la communauté. Or, il n’y a pas plus d’enrichissement dans les cas où la prime a été prise sur les capitaux, que dans le cas où elle a été prise sur les revenus. Cette distinction admissible lorsqu'il s’agit de savoir si le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine aux dépens de ses créanciers, ne devrait pas

être transportée dans la matière des récompenses.

$ IL Contrairement à la jurisprudence précitée, de nombreux

(4) Herbault. Traité des assurances sur la vie, n° 257. De Caqueray. Revue pratique, 1863, t. XVI, p. 201.

auteurs (1) ne se bornent pas à admettre qu'une dispense de récompense peut résulter des circonstances, ils décident que l'épouse bénéficiaire d'un contrat d’assurance souscrit par son mari, ne doit, en principe, aucune récompense.

Leur opinion a été admise par un arrêt de la Cour de Paris du 5 mars 1886 (S. 88. 2. 227) (D. P. 87. 2. 136).

Cette manière de voir paraît plus équitable; l’épouse qui contracte une assurance au profit d'un tiers autre que son conjoint ne doit pas de récompense à la communauté. Le tiers étranger à cette communauté ne peut non plus lui devoir de récompense.

Pourquoi n’en serait-il pas de même pour l'épouse qui semble mériter d’être plus favorisée que tout autre bénéficiaire.

D'ailleurs, telle est la règle pour les donations ordinuires ; la jurisprudence admet qu'en cas de donation de biens présents entre époux, il n’est dû de récompense ni par l’époux donateur ni par l’époux donataire (2).

Une solution contraire ne peut que décourager la pratique des assurances entre époux en annihilant les effets de ces contrats.

La preuve que cette solution est équitable est que la

(1) Guillouard, t. II, n° 1013. Huc, t. IX, n° 295. Lefort. Traité du contrat d'assurance sur la vie, t. 1], p. 263. Levillain, note D. P. 72. 2. 25. Wahl, Revue trimestrielle de droit civil, 1902, 4. p. 67.

(2) Cassation, 18 mars 1862. S. 62. 1. 829.

Cass. civ., 7 décembre 1898. S. 1900, 1. 129.

théorie adverse s'efforce de pallier la rigueur de son principe, en admettant que, dans la plupart des cas, aucune récompense nesera due par l’un ni l’autre des époux.

Ainsi un arrêt de la cour de Nancy du 1‘ juillet 1911, sans admettre en principe la dispense de récompense, décide, dans l'espèce, qu'aucune récompense n’est due par l'épouse bénéficiaire, parce que « les primes d’assurances « sont, en général, présumées acquittées sur les revenus. » D'après cet arrêt, la femme n’est donc pas dispensée en principe de toute récompense.

Au contraire, le projet de loi du 12 juillet 1904 admet en principe que la femme est dispensée de toute récompense.

« Aucune récompense n’est due à la communauté à « raison des primes payées par elle, à moins que ces « primes n'aient été manifestement exagérées eu égard « à ses facultés. »

Cette réserve ne contrarie pas le principe, car elle semble destinée à prévoir les fraudes contre les héritiers réservataires et contre les créanciers.

Il importe de réserver aux premiers l'action en réduction et aux seconds l’action en nullité basée sur divers

textes du Code civil et du Code de commerce.

sil

Jusqu'ici, nous nous sommes borné à peu pres à exposer

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