SECTION I
D'après l’article 2092 du Code civil, « les biens du « débiteur sont le gage commun de ses créanciers. »
Néanmoins, ce débiteur peut, dans une certaine mesure, diminuer ce gage, sans que ses créanciers puissent s’y opposer. |
Dans quels cas les assurances sur la vié dépassent-elles cette mesure ? En cette matière, la limité de son droit est difficile à dégager ; avant de rechercher cette limite, quelques observations sont nécessaires.
Il est aisé de concevoir que les contrats d’assurances peuvent porter un grand préjudice aux créanciers, puisque nous avons admis que le tiers bénéficiaire acquiert un droit propre au bénéfice du contrat, qui naît au moment du contrat et qui échappe au gage des créanciers du
stipulant.
Sans doute, en vertu de la théorie de la transmission
des obligations, il semble que souvent le bénéficiaire étant héritier ou conjoint du stipulant, deviendra, au décès de ce dernier, débiteur personnel de ses créanciers, qu'ainsi ceux-ci ne seront pas lésés.
Mais, en fait, il arrivera fréquemment que ce conjoint, ou ces héritiers, useront des moyens que met la loi à leur disposition pour échapper au passif du stipulant.
Si le contrat d’assurance est passé au profit des héritiers, ceux-ci accepteront la succession sous bénéfice d'inventaire ou y renonceront. De même, l'épouse échappera au passif commun en renonçant à la communauté, ou se réservera le bénéfice d'émolument en faisant inventaire dans les délais prescrits.
Tous ces moyens sont fréquemment usités, aussi à moins d'indication contraire, nous supposerons que le bénéficiaire du contrat d'assurance poursuivi par les créanciers du stipulant, aura pris toutes précautions.
De même, quand nous examinerons le droit des créanciers sur le bénéfice d'une assurance contractée par l'un des époux, nous supposerons ces époux mariés sous le régime de la communauté légale ou de la communauté
réduite aux acquêts.
. Pour plus de clarté, nous exposerons séparément les droits des créanciers suivant qu'ils invoquent les arcles 1166 et 1167 du Code civil, les articles 559 et 564 du Code de commerce et les articles 446 et 447 du même Code.