‹ Les Contrats d'assurance sur la vie et les régimes de communautéChapitre 17 sur 23 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Application des articles 1166 et 1167

SI

Aux termes de l'article 1166, « les créanciers peuvent « exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à « l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la « personne. » Si un débiteur est négligent et omet. de faire rentrer dans son patrimoine un bien qui doit y figurer, ses créanciers ont le droit d'agir en ses lieu et place, et de faire rentrer parmi ses biens, en employant les moyens qui sont au pouvoir de leur débiteur, tout ce que celui-ci aurait pu v faire figurer sil avait été diligent.

Le souscripteur se sent-il gèné dans ses affaires ? Il peut révoquer le droit du bénéficiaire (si ce dernier n’a pas accepté et sauf l’application de l’article 1096 en matière d’assurance entre époux), et déléguer ce droit à ses créanciers, ou pratiquer soit la réduction, soit le rachat de son assurance.

Lorsque le tiers bénéficiaire a déclaré accepter le bénéfice de l'assurance, les tribunaux ont constamment admis que les créanciers ne peuvent obtenir la révocation, si lé contrat d'assurance n'est pas frauduleux.

Au contraire, quand le tiers n'a pas accepté encore lé

bénéfice de l'assurance, un certain nombre de décisions judiciaires ont admis la demande des créanciers (notamment l'arrêt de la Cour de Douai du 10 décembre 1895. Sirey, 96. 2. 417).

Mais la tendance actuelle de la jurisprudence est en sens contraire. D'après un arrêt de la Cour de Paris du 10 mars 1896 (Sirey, 98. 2. 245), le droit de révocation est exclusivement attaché à la personne du stipulant; il ne peut être exercé durant sa vie par ses créanciers ni après son décès par ses héritiers, sauf le cas de fraude.

Même lorsque l'assuré a contracté une assurance mixte, payable à une certaine date à lui-même, s'il vit, ou à un tiers, s'il prédécède, les créanciers ne peuvent s'approprier le bénéfice de l'assurance au décès de l’assuré (Douai, 14 février 1887. Sirey, 88. 2. 49).

Nous croyons cette jurisprudence parfaitement fondée, Les créanciers ne peuvent exercer les droits exclusivement attachés à la personne de leur débiteur.

La loi n'a pas défini d'une manière précise quels sont les droits attachés à la personne. Mais il est universellement admis qu'il faut reconnaître ce caractère à toutes les actions qui supposent l'appréciation d'un intérêt moral. Or, la révocation du droit du bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie, le rachat ou la réduction de cette assurance, qui sont des révocations indirectes, rentrentils dans la catégorie des droits attachés à la personne ?

Il faut répondre affirmativement. En effet, le droit de

révoquer une donation entre époux, pendant le mariage,

supposant l'appréciation d'un intérêt moral, ne peut être exercé par les créanciers. Cela étant, qu'est done l’assurance sur la vie entre conjoints, dans la grande majorité des cas, sinon une libéralité ?

L'article 1166 ne peut donc être invoqué par les créanciers de l'époux souscripteur d’une police d'assurance sur la vie au profit de son conjoint.

Par suite, le capital d'une assurance sur la vie n'estpas soumis à l’article 1166. Les primes versées pour alimenter ce contrat doivent-elles être soumises à ce texte ?

Nous ne le crovons pas. Car les primes prélevées sur le capital sont seules rapportables ou réductibles ; or, dans notre hypothèse, les primes ont du être prélevées sur les revenus, puisque, s'ils les avait prélevées sur son capital, le souscripteur de l’assurance se serait rendu compte qu'il s'appauvrissait et qu'il diminuait le gage de ses créanciers ; nous serions alors dans l’hypothèse de l’article 1167 à

laquelle nous allons arriver.

sil

L'article 1167 s'applique au cas où le débiteur a contracté une assurance en fraude des droits de ses créanciers.

Ceux-ci pourront critiquer la désignation du tiers bénéficiaire sous certaines conditions : il faudra que le contrat

d'assurance leur porte préjudice, et qu'il soit fait en fraude

eu QUEINNEC 5

de leurs droits. Cette fraude consistera dans la connaissance qu'aura eue le débiteur en contractant, qu'il diminuait le gage de ses créanciers. En outre, d’après la théorie générale de l'action Paulienne, il faudra que le tiers, s'il est bénéficiaire à titre onéreux, ait eu connaissance de cette fraude.

Toutes ces conditions d'exercice de l'action Paulienne ont été exigées par les tribunaux en matière d'assurances sur la vie, souvent même, l'exercice du droit des créanciers a été soumis à une condition supplémentaire; il faut que le contrat d'assurance n'ait pas été payé avec les revenus de l'assuré ou ceux de la communauté. Un arrêt de la cour de Douai n'admet pas l'application de l’article 1167 parce que l'assuré « n'a pas fait sortir de son « patrimoine un capital quelconque; il a pris seule- « ment sur ses revenus..…; quil pouvait dépenser ‘en « vivant plus largement... il n’a donc pas frustré ses « créanciers. »

Nous avons rejeté cette distinction des primes payées sur les revenus et des primes prélevées sur les capitaux, en matière de récompenses, parce qu'elle ne correspondait pas au but des récompenses. Ce but est d'éviter que le patrimoine des époux s'enrichisse aux dépens du patrimoine commun; or, il s’enrichirait aussi bièn au moyen des revenus qu'au moyen des capitaux; au contraire, lorsqu'il s'agit de fixer les droits des créanciers, cette distinction est admissible parce que les droits de ceux-ei

sont fondés sur le préjudice qui leur est fait par le contrat

d'assurances; or, il y a moins de préjudice quand les revenus ont été seuls absorbés par les primes, que lorsque celles-ci ont été imputées sur les capitaux de l'assuré.

D'autre part, le débiteur, en contractant avec ses créanciers, n'a ordinairement pas entendu renoncer à jouir de ses revenus ; cette jouissance ne pent donc pas être considérée comme frauduleuse.

Quand les conditions d'exercice de l’action Paulienne seront,réunies, quel en sera le résultat ?

-La Cour de cassation, considérant que l'assuré avait transmis le montant de l'assurance au bénéficiaire, a décidé le 2 juillet 1884 (D. P. 85. 1. 150), que le contrat d'assurance serait annulé. Cette solution est une conséquence du système de la cession que nous avons brièvement exposée dans l’introduction.

Au contraire, si l'on admet que le capital assuré, créé directement au profit du tiers, n'est pas tombé un instant dans le patrimoine du stipulant et, par suite, n'a pu en sortir au détriment de ses créanciers, on doit donner une solution différente; l'action Paulienne ne peut avoir pour objet que les primes qui sont seules sorties du patrimoine du débiteur, et pourvu que le bénéficiaire rembourse: aux créanciers le montant des primes payées frauduleusement, il doit conserver le bénéfice du contrat d'assurance.

Cette solution est seule conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui reconnait, depuis 1888, le droit direct du bénéficiaire ; elle a été admise par plu-

sieurs arrêts, notamment : Lyon, 2 juin 1863; Besançon,

4 mars 1887 (Sirev, 87. 2. 213); Douai, 14 août 1890 (D. 59222-12009):

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