SECTION III
Application des articles 559 et 564 du Code de commerce
SI
D'après l’article 559 du Code de commerce, la femme mariée à un commerçant ne peut bénéficier des acquisitions à titre onéreux qu'elle a faites pendant le mariage, lorsque son mari est tombé en faillite, à moins qu'elle n apporte la preuve qu'à l’aide de ses biens propres, elle a versé à son cocontractant la contre-valeur moyennant laquelle celui-ci lui a procuré son acquisition.
De l'article 564, il résulte que, sont nulles les libéralités faites par contrat de mariage à la femme mariée, par son mari tombé depuis en faillite ; en outre, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour étendre cette nullité aux hibéralités faites au cours du mariage.
Avant d'admettre la théorie du droit direct, la jurisprudence a encore appliqué ces articles, conformément au système de la cession.
Suivant ce système, la Cour de Paris admet, le 1° août 1879 (D. P. 81. 1. 401), dans une espèce où la femme d'un commerçant en faillite était bénéficiaire d'une assurance
contractée à son profit par son mari durant le mariage,
« que la stipulation faite par l'assuré au profit de sa femme « tombe sous l'application de l’article 564 du Code de « commerce, qui interdit, à la femme d’un commerçant « failli, le droit d'exercer dans la faillite aucune action à € raison des avantages portés au contrat de mariage ; que « cet article même, est, à plus forte raison, applicable à la « cause où la libéralité n’est pas protégée par l'irrévocabi- « lité du pacte conjugal »
Visant particulièrement l'article 559, la Cour ajoute que, si la femme du failli avait elle-même contracté l'assurance sur sa tête, elle devrait « par l'effet seul de la présomption « de la loi et à défaut de preuve contraire, réintégrer le « capital assuré dans l'actif de la faillite. »
La Chambre des Requêtes, le 2 mars 1881, approuve cette solution.
Mais, dans une décision du Tribunal d'Épernay. rendue le 17 août 1882 (D. P. 83. 3. 71), apparait la théorie du droit direct, incomplètement 1l est vrai.
Un commerçant, plus tard failli, avait contracté deux assurances en cas de décès, l’une au profit de ses enfants, l’autre au profit de son épouse.
Relativement à la première, le tribunal décide « que le « capital de l'assurance passe directement des mains de « l'assureur dans celles du tiers bénéficiaire, sans jamais « être rentré dans le patrimoine de l'assuré... et qu'il « échappe à l’action des créanciers. »
Quant à la seconde, il admet l’action des créanciers, en