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LES CONTRATS D’ASSURANCE SUR LA VIE

vertu de l’article 559, parce que Île capital de l’assu-

rancé a été acquis par des primes payées par le mari.

La Chambre civile de la Cour de cassation admet à son

tour la théorie nouvelle, et d’une manière plus complète ;

cassant un arrêt de la Cour d'Amiens du 8 mai 1888 (D. P.90, 1. 363), elle admet, le 23 juillet 1889 (D. P. 90. 1.

363), que les créanciers ne peuvent réclamer le capital

assuré en vertu des articles 559 et 564, « attendu que les

dispositions des articles 559 et 564 du Code de commerce ont pour but de conserver aux créanciers leur gage et de faire rentrer dans la masse de la faillite des valeurs qui en auraient été distraites à leur détriment.

« Attendu que ces dispositions ne sauraient s appliquer à une assurance sur la vie contractée directement au profit de la femme du failli, d'une part parce que le bénéfice de cette assurance n'a jamais fait partie du patrimoine de l'assuré et que l'avantage ainsi créé n'appartient pas plus aux créanciers de l'assuré qu’à l'assuré lui-même; d’autre part, parce qu'en dehors des primes dont, suivant les circonstances, la restitution peut être demandée par la faillite, on ne saurait soutenir que

l'actif du failli a été diminué du capital de l'assurance

qui ne s’est formé que par l'événement de la condition

prévue, c'est-à-dire par le décès du stipulant, qu'admettre dans ces conditions la faillite à réclamer le bénéfice de l'assurance, serait admettre qu'en réalité cette assurance à été stipulée en faveur des créanciers, qui

-arriveraient ainsi à profiter de la création d’un capital

«n'ayant jamais existé dans le patrimoine du failli, »

En rejetant ainsi la demande des créanciers, la Cour de cassation applique judicieusement la théorie du droit direct. Remarquons toutefois qu'elle commet une erreur en déclarant que le capital assuré ne se forme qu'au décès du stipulant ; on doit admettre que, puisque le droit du bénéficiaire naît directement du contrat, sa créance contre la Compagnie d'assurances, existe tout entière dès le moment où le contrat d'assurance est conclu à son profit. En outre, les arguments sur lesquels se base la Cour de cassation ne semble concerner que l’article 564.

Pour écarter la demande des créanciers, basée sur l’article 559, d'autres arguments sont nécessaires. On les découvre en recherchant le but de cet article.

Sous un arrêt rendu par la Cour de Rennes, le 9 février 1888 (Sirey, 89. 2. 221). M. Labbé fait remarquer Justement que le législateur veut réprimer les opérations faites par la femme, parce qu'elles sont frauduleuses et qu'en général la restitution de la chose acquise constitue « le « mode de réparation du tort causé à la masse, le plus « simple, le plus commode et le plus exact », mais qu'il en est autrement relativement au contrat d'assurance qui est exempt de fraude et qui n’est pas consenti en vue de préjudicier aux créanciers du failli. En conséquence, le but de l’article 559 sera atteint, si l'on se borne, lorsque la femme ne peut faire la preuve exigée par cet article, à limiter la

restitution qu’elle doit faire au montant des primes par

elle payées.

M. Ruben de Couder, dans une note au Sirev (83. 2. 33), remarque également avec justesse que : « Par la restitution « des primes, les créanciers rentrent dans leur bien, ils « retrouvent un capital économisé au lieu de revenus « qui auraient pu être absorbés dans les dépenses journa- « lières du ménage ou dissipé, sans recours légal pos- « sible aux créanciers, dans le luxe ou la prodigalité. »

Depuis l'arrêt du 22 février 1888 précité. plusieurs déersions des tribunaux ont limité l'obligation de la femme au rapport des primes à la masse de la faillite, soit qu'elle soit bénéficiaire d'un contrat d'assurance contracté par ellemême ou par son mari (1).

La jurisprudence tend même à restreindre encore davantage les droits des créanciers. Plusieurs arrêts, notamment l'arrêt précité du 23 juillet 1889, décident que la restitution des primes ne sera pas toujours düe par l’épouse, elle le sera « suivant les circonstances. » Les arrêts qui ont emplové cette formule se sont basés généralement, pour apprécier les circonstances, sur ce que les primes de l'assurance ont été prélevées sur les capitaux ou sur les revenus. Dans le premier cas seulement, la restitution des primes serait due.

Ainsi, la cour de Poitiers, le 11 avril 1906, à obligé la femme d'un commerçant failli à rapporter les primes à la

masse parce que, dans l'espèce, « elles constituaient une

(1) Alger, 17 octobre 1892. Seine, 6 mars 1897. Ea ce sens : M. Thaller, Traité de Droit commercial, p.985, n° 1979.

« véritable hibéralité dont la femme d'un commerçant ne « peut profiter que dans la mesure où l'avantage ne € paraîtra pas en disproportion avec les ressources du « mari (1). » Cet arrêt rend compte de toute la théorie de la jurisprudence sur la question. Aussi le rapportonsnous complètement.

L'espèce était la suivante. M. Ronneaud souscrivit, aux Assurances générales, une police d'assurance sur la vie et qu'il résilia en 1892, après avoir payé les primes de 1874 à 1892.

A cette dernière date, M. Bonneaud, ne pouvant plus faire face aux nécessités de sa situation et dans le but de se créer un crédit nouveau. forma, Je 28 mai, une société au capital de 300.000 francs, sur lequel, pour sa sa part fixée à 200.000 francs, il se borna à un apport de 24.808 francs.

M. Bonneaud souscrivit alors une nouvelle police d'assurance sur la vie en cas de décès à la «Mutual life » garantissant un capital de 40.000 francs à safemme, moyennant une prime annuelle de 2.548 francs, et une assurance accidents à la « Winterthür. »

M. Bonneaud vint à mourir et fut déclaré en faillite par jugement du 95 juillet 1903, lequel reporta l'état de cessation des paiements au 30 juin 1900.

Le syndic demanda le rapport de toutes sommes reçues par M"° veuve Bonneaud, en représentation des polices

ci-dessus énoncées.

(4) Répertoire Defrénois, 1906, p. 684 et suiv. DE D.

Le 2 décembre 1905, le Tribunal de Niort ordonne le

rapport à la faillite des primes versées à la « Winterthür »

et à la « Mutual life », et dispense du rapport les primes

payées aux « Assurances générales. » Sur appel, la Cour

de Poitiers statua en ces termes : « Attendu que la diffi-

culté concerneles primes des polices d'assurances payées parle mari; que le capital des dites assurances a été légitimement attribué à la femme, dans la mesure où il lui avait été maintenu durant la vie du mari, ce capital n'étant jamais tombé dans le patrimoine de ce dernier; « Attendu, quant aux primes, qu'elles constituent une véritable libéralité aux dépens de la communauté dont la femme d’un commerçant ne peut profiter que dans la mesure où l'avantage ne paraîtra pas en disproportion avec les ressources du mari, et ne sera pas une cause de trouble dans les affaires, et de préjudice pour les créanciers; que, si l’on peut s'inspirer, à cet égard, des dispositions de l’article 564 du Code de commerce, il faut reconnaitre, toutefois, que la situation respective des époux Bonneaud n'est pas celle qui y est prévue; que ces dispositions, impératives lorsque le mari étant commerçant au moment du mariage, ou l'est devenu dans l’année qui le suit, ont cet effet fort grave qu’elles annulent, en cas de faillite, les libéralités consenties dans le contrat de mariage ; attendu que, siles mêmes raisons tendent à rendre suspectes, à raison de leur. contemporanéité avec l'exercice de la profession de

commerçant, les libéralités, d’ailleurs révocables, faites

durant le mariage ; à défaut d’un texte précis, la nullité, par rapport à la masse, ne peut en être prononcée de plein droit, mais que, s’il ressort toutefois des circonstances de la cause, qu'il n’y a eu chez le mari l'intention arrêtée de créer, par des sacrifices excessifs et hors de proportion avec sa fortune, un patrimoine qui échapperait à l'action de ses créanciers, les sommes employées à cet usage doivent être rétablies dans la faillite et non pas être considérées comme un de ces dons permis entre époux, à cause de leur modicité, attendu qu'il ressort du jugement déclaratif de faillite prononcé le 25 juillet 1903, après le décès de Bonneaud, que, bien que l’état de cessation des paiements n'ait été porté rétroactivement qu'au 30 juin 1900, bien antérieurement, c’est-à-dire sûrement dès le 28 mai 1892, Bonneaud en était réduit à des expédients... ; attendu que c'est dans ces conditions qu’il souscrivit une police à la société « Mutual life », qui augmentait annuellement ses dépenses personnelles de la somme de 2.548 francs, en vue d'assurer, après lui, un capital de 40.000 francs. « Attendu que l'intention de faire fraude à ses créanciers apparaît manifestement, et quil nv a pas lieu de distinguer entre les primes pavées à la « Mutual life » et celles payées à la « Wintherthür », bien moins considérables, quoiqu'ayant pour objet un capital de 100.000 francs, dont le paiement n’était dû qu'en cas d'accident, que le tout contribue à grossir un sacrifice

excessif dans son ensemble; attendu qu'il en doit être

autrement pour les primes payées antérieurement aux Assurances générales » durant la période 1874 à 1892 ; que la prime s'élevait seulement à 1035 francs et que les ressources dont disposait Bonneaud étaient en ce moment plus sérieuses ; qu’en tout cas, le désordre de ses affaires n'apparaissant pas dès lors, il est permis de ne voir, dans l'opération, qu'une pensée de prévoyance et de générosité aussi, il est vrai, moins déplacée, au profit de sa femme ; attendu qu'en 1892, date où la police fut résiliée, le capital de 40.000 francs à payer au décès de l'assuré devait se réduire à 18.661 francs sur lesquels 4.913 francs seulement ont été touchés par la veuve Bonneaud ; attendu que cette somme se trouvait ainsi reprise intégralement à la bénéficiaire, mais que, pour les raisons ci-dessus exposées, il n'y a pas lieu d'en

ordonner le rapport. »

En définitive, on le voit, les articles 559 et 564 du Code

de commerce n'auraient donc jamais d’autres effets que de

faire réunir à la masse les primes prélevées indûment sur

le capital du failli.

D'ailleurs, 1l est bien entendu que, si c’est la femme qui

a souscrit une assurance au profit de son mari, le capital

assuré devra être compris dans la masse de la faillite du

mari, mais si celle-ci venait par hasard à être déclarée

seule en faillite, ce qui pourrait arriver pour une femme

qui à une source personnelle de revenus, il faudrait

déclarer que, puisque l'assurance a été souscrite en faveur

ET LES RÉGIMES DE COMMUNAUTÉ fr

du mari avec son autorisation, les règles précédentes doivent s'appliquer.

Ajoutons que le projet de loi sur les assurances, du 12 juillet 1904, consacre l’évolution de la jurisprudence que nous venons d'indiquer. Il admet, dans son article 63, « que, dans tous les cas, la femme échappe à l’action des créanciers. »

Quant au tiers, ils devront restituer les primes si elles sont manifestement exagérées.

Voici les textes dont il s'agit: article 61 : « Le capital « assuré au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut- « être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers « ont seulement droit au remboursement des primes, dans « les cas indiqués par l’article 60, deuxième alinéa, en « vertu de l’article 1167 du Code civil, ou des arucles 446 « et 447 du Code de commerce. »

Le troisième alinéa de l’article 63 ajoute que « les « articles 559 et 564 du Code de commerce concernant les « droits du failli sont sans application en cas d’assurance « contractée par un commerçant en faveur de sa femme. »

Quant à la disposition du deuxième alinéa de l’article 60, dont parle l’article 61, elle dispense des règles du rapport et de la réduction « les sommes versées par l’assuré à « titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été mani-

« festement exagérées, eu égard à ses facultés. »

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