SECTION VI
Application des articles 446 et 447 da Code de commerce
Ces articles s'appliquent lorque le failli a contracté un assurance au profit de son épouse ou d’un tiers, depuis les dix jours qui précèdent la date fixée par le Tribunal, comme étant celle de la cessation des paiements.
: D'après le texte de l’article 446, il semblerait que le contrat d'assurance au profit d'un tiers passé depuis le moment prévu par cet article, serait nul de plein droit.
Cependant, en cette matière encore, les tribunaux ont considéré avec bienveillance les contrats d'assurances.
En conséquence de la théorie du droit direct, ils ont admis que les créanciers ne pouvaient prétendre au capital assuré en se fondant sur l’article 446, à l'encontre d'un bénéficiaire à titre gratuit, et, sur l’article 447, à l’encontre d'un bénéficiaire à titre onéreux (1).
Le seul résultat de la nullité sera d'obliger le bénéficiaire à rapporter à la masse le montant des primes payées par le failli à la Compagnie d'assurances (2).
\ Gette solution correspond à celle que nous avons admise dans les sections précédentes, mais, l’article 446 soulève une autre objection. Ce texte, en effet, annule les contrats à titre gratuit faits depuis les dix jours qui précèdent la
(1) Caën, 15 mars 1876. Sirey, 77. 2. 932.
(2) Thaller, Traité de Droit commercai, n° 1835.
nl
cessation des paiements. Le contrat d'assurance fait, à titre gratuit, au profit d'un tiers depuis cette date, semble donc devoir être nul à l’origine, dès lors, comment admettre que la nullité ne produise que des cffets restreints, qu'elle ne fasse pas tomber entièrement le contrat.
Gotte objection semble pouvoir être écartée à l'aide des arguments fournis par M. Labbé, à propos de l’article 559 (Sirey, 89. 2. 221 précité). Si le législateur prononce la nul- lité des actes faits en contravention de l’article 446, c'est parce que l'annulation de ces actes est ordinairement le mode de réparation le plus simple etle meilieur. Mais lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance, il semble que, par la restitution des primes, les créanciers soient pleinement désintéressés ; ces primes, sont, en effet, les seules sommes qui soient sorties du patrimoine de leur débiteur en fraude de leurs droits.
La Cour de cassation semble avoir implicitement admis ces arguments, en décidant, le 27 mars 1888, que « les «articles 446 et 447 du Code de commerce ont pour but « d'assurer aux créanciers de la faillite les biens qui forment « leur gage et d'empêcher qu'il n’en soit rien détourné «à leur détriment ou que l'un d'eux soit avantagé au « détriment des autres, qu'ainsi ces dispositions ne peuvent «s'appliquer qu'aux biens qui sont dans le patrimoine du « failli... que l'assurance a pour effet de saisir directement « et immédiatement le bénéficiaire d'une créance sur la «Uompagnie d'assurances, que cette créance n'a jamais
«été, à aucun moment, dans le patrimoine du failli... »
Il résulte de cet arrêt que les créanciers ne peuvent, au moyen des articles 446 et 447, faire annuler le contrat d'assurance au profit d'un tiers fait par leur débiteur en fraude de leurs droits, leur action ne porte que sur les primes.
Celles-ci seront dues de plein droit si l’action des créanciers est basée sur l’article 446, parce que, dans la mesure où on convient d'appliquer cet article, on doit, pour se conformer à ses termes, décider que les primes seront dues de plein droit ; il y aura pour ainsi dire nullité absolue relativement au versement des primes, sans que le juge puisse apprécier, suivant les circonstances, si leur restitution est due.
Au contraire, si l'action des créanciers est fondée sur l’article 447, le résultat de cette action dépendra de l’appréciation des tribunaux, conformément aux termes de cet cet article.
Depuis 1888, la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas varié, elle a été généralement suivie par les Cours d'appel, aujourd’hui la question parait définitivement tranchée (1).
Le projet de loi du 12 juillet 1904 admet aussi que le
capital de l'assurance souscrite par le mari au profit de
(4) Nancy, 17 janvier 1888. D. P. 89. 2. 153. P. 88. 2. 173; Cass., 7 août 1888, S. 89, 197;
Paris, 10 mars 1896. S. 98. 2. 245.
Poiliers, 19 décembre 1904. S. 1904. 2. 169.
En ce sens : Boistel, note D. 89. 2. 129; Thaller précité.
son épouse, échappe à l’action des créanciers du mari tombé en faillite.
Quant à la restitution des primes aux créanciers, ce projet de loi est plus rigoureux que la jurisprudence actuelle. Dans l’article 63, il décide «que le capital assuré « au profit d'un tiers ne peut être réclamé par les créan- « ciers de l'assuré. Ces derniers, cependant, ont droit à la « restitution des primes quant elles sont manifestement « exagérées eu égard aux facultés de l'assuré. »
D'autre part, ce projet déclare que « dans tous les cas, la « femme échappe à l’action des créanciers. »
Ces solutions diffèrent de celles que nous avons exposées au cours de ce chapitre. D'abord, parce qu'elles restreignent dans tous les cas l'action des créanciers. Ils ne pourront réclamer les primes aux bénéficiaires autres que l’épouse, à moins que ces primes soient exagérées eu égard aux facultés de l'assuré,
Au contraire, la jurisprudence admet actuellement que lorsque les conditions d'application ‘de l'article 1169 sont réunies, les créanciers peuvent réclamer le montant de toutes les primes qui n'ont pas été prélevées sur les revenus de l’assuré. Et, même s'il v a lieu d'appliquer l’article 446 du Code de commerce, cette jurisprudence admet que la restitution des primes, même prélevées sur les revenus, esi due de plein droit.
Relativement à l'épouse d’un commerçant, le projet de loi contient une innovation plus grande encore; au lieu d’être traitée plus durement que les autres bénéficiaires,
QUEINNEC (n
82 LES CONTRATS D’ASSURANCE SUR tÉA VIE
suivant les articles 559 et 564 du Code de commerce, l’article 63 lui applique un traitement de faveur ; en principe, elle ne sera assujettie à aucune restitution sans qu'il y ait lieu de distinguer si son mari est ou n'est pas
commerçant.
CONCLUSION
Après avoir ainsi dégagé, suivant la jurisprudence, les effets du contrat d'assurance sur la vie relativement aux régimes de communauté ; il reste à apprécier les mérites de la théorie qu'elle à établie.
Remarquons tout d'abord qu'en l'absence de textes spéciaux aux assurances sur la vie, à un moment où la doctrine elle-même était peu fixée, l'œuvre des tribunaux était particulièrement difficile.
Néanmoins, ces tribunaux sont arrivés généralement à donner des solutions aussi heureuses qu'il leur était possible en présence des textes actuels.
Is ont décidé judicieusement que le capital de l’assurance souscrite par le mari au profit de son épouse, ne tomberait pas dans la communauté. De même, une partie importante de la jurisprudence admet, avec raison, qu'aucune récompense n'est due à la communauté par la femme bénéficiaire d’un tel contrat; mais il est regrettable que,
parinterprétation de l’article 1437 du Code civil, plusieurs
tribunaux estiment que, dans ce cas, il y ait lieu à récompense.
Cette solntion est peu équitable ; en outre, elle pro-
voque une incertitude fâcheuse.
En cas de faillite du mari, la jurisprudence a encore justement admis que le capital de l’assurance souscrite par le failli au profit de son épouse, ou au profit d’un tiers bénéficiaire, échappait à l’action des créanciers, ceux-ci peuvent seulement avoir droit à la restitution des primes.
Il semble qu'il eùt été équitable d'aller plus loin et de soustraire complètement l'épouse à l’action des créanciers, lorsqu'en fait, il n'était pas prouvé que l’assurance avait été contractée dans le but de frauder les créanciers.
Mais ce progrès ne pouvait être accompli par les tribunaux en présence des textes formels du Code ce commerce. [ei encore, l’imperfection de la jurisprudence pro-
vient des entraves que lui apportait notre Code.
Aussi est-il à souhaiter que le législateur intervienne pour dégager l'assurance sur la vie de l’application de certains articles gênants, tant du Code civil que du Code de commerce, et pour donner les règles générales qui doivent régir ces assurances.
Cette intervention serait opportune, ear, maintenant en ürant profit de l'œuvre des tribunaux, le législateur pourrait aisément établir une théorie complète et bien adaptée aux besoins de la pratique.
En outre des progresthéoriques qu'elle réaliserait, cette
loi aurait l'avantage de donner plus de cohésion à la jurisprudence et de faciliter l'étude du contrat d'assurance sur la vie, en faisant connaître, par quelques articles bien
conçus, ce qui exige actuellement de longues recherches.
Mure Le Président de la thèse, R. PIÉDELIÈVRE.
Vu : Le Doyen, P. CAUWÉS.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. LIARD.