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Assurance antéricure au mariage
An
Quand l'assurance sur la vie à été contractée par l’un des futurs époux à son profit personnel ou à son ordre sans désignation de bénéficiaire, la créance éventuelle résultant du contrat tombe dans la communauté légale, en vertu de l’article 1401,$ 1 du Code civil, comme tout actif mobilier.
Mais que décider sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ? L'article 1498 dispose en ces termes : « Lorsque les époux stipulent qu'il ny aura entre eux « qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure « de la communauté, et les dettes de chacun d’eux « actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et
« futur... »
Il est universellement admis que par l'expression « mobilier futur » les époux n'ont voulu exclure que celui que chaque époux recevra par succession ou par donation. Mais nous supposons ici une assurance antérieure au mariage. La créance éventuelle va-t-elle tomber dans la communauté d’acquêts ?
Toute la question se ramène à celle de savoir si l’époux bénéficiaire a un droit ab initio au montant de la somme promise par la compagnie ? Si l’on admet le droit direct de l'époux bénéficiaire 4b initio, le bénéfice de l'assurance appartiendra en propre au conjoint de l'assuré.
Que convient-il de décider ?
Il n’est pas douteux que la créance éventuelle résultant du contrat d'assurance ne tombe pas dans la communauté d'acquêts pour la part qui correspond aux versements effectués avant ie mariage. Le mobilier présent est exc:u, en effet, de la communauté d’acquêts.
Mais la créance dont il s’agit tombe-t-elle dans la communauté pour la part correspondant aux versements effectués durant le mariage ? Il faut répondre négativement. Le motif de cette solution est que le contrat d'assurance n’est pas un contrat successif, mais un contrat qui se forme complètement au jour de la signature de la police et ne se renouvelle pas à chaque versement de prime.
Cette interprétation est conforme à l'intention de l'assuré qui veut, dès le début, être pleinement garanti contre le risque prévu, moyennant son engagement de maintenir le
contrat Jusqu'à l'échéance stipulée. Elle est aussi conforme
à l'intention de l'assureur qui établit tous ses calculs comme si le contrat devait être maintenu jusqu’à cette date.
Sans doute l'assuré est tenu des versements périodiques, sous peine de déchéance, mais ces versements ne renouvellent pas le contrat. Ils sont comparables au paiement, fractionné à des échéances plus ou moins proches, d’un prix de vente. Sous le régime de la communauté d’acquêts, une valeur mobilière acquise avant le mariage et payée depuis le mariage reste propre à l'acquéreur ; il doit en être de même du bénéfice de l’assurance, sauf récompense
à la communauté.
SI
La solution devient plus difficile à donner dans le cas où le futur époux a contracté l'assurance au profit de son futur conjoint. Celui-ci acquiert, dès la date du contrat, une créance contre la compagnie d'assurances. Gette créance lui appartient donc tout entière avant le mariage et ne tombera pas dans la communauté d'acquêts.
Tombera-t-elle dans la communauté légale ?
Il semble que cette créance doive faire partie de l'actif commun, en vertu de l'article 1401, $ 1, comme toute créance mobilière qui se trouve dans le patrimoine de l’un des époux au moment du mariage. C'est ce qu'admet M. Levillain dans une note au Dalloz (D. P. 79. 2. 25).
D’après lui,on ne peut supposer que l'assuré, lorsqu'il a
souscrit l'assurance, a eu l'intention de faire du bénéfice du contrat un propre au bénéficiaire, et même, füt-il prouvé qu'il eût cette intention, on doit admettre que cette
intention ne suffit pas à abroger un texte formel.
Néanmoins, la jurisprudence admet, conformément à l’arrêt de la Cour de Paris du 4 juin 1878 (D. P. 79. 2. 25), que le bénéfice d’une assurance contractée au profit d’une personne déterminée que l'assuré a épousée plus tard, continue à résider sur la tête du bénéficiaire et ne tombe pas dans la communauté, que par suite, lors de la dissolution de cette communauté, la femme peut quoique renonçante, réclamer, à l’exclusion du mari et de ses héritiers, le montant totai du capital que doit verser l’assureur.
Cette décision manque de motifs suffisants, mais ces motifs ont été donnés par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt (1). D'après elle, le contrat d’assurance à eu pour effet de conférer à la future épouse de l’assuré, un droit de créance contre la compagnie d'assurances, un droit qu'elle avait acquis de son mari à titre de libéralité, et elle ajoute, qu'aux termes de l’article 1401, les donations mobilières ne tombent dans la communauté que si le donateur n’a exprimé d'intention contraire, que d’ailleurs cette intention peut résulter des circonstances.
La plupart des auteurs admettent, conformément à cet
(1) Req., 10 novembre 1879 (D. P. 80. 1. 175).
arrêt, qu'il n’est pas nécessaire que la volonté du donateur soit explicite (1).
Cette manière de voir est exacte. Il est bien certain qu’une donation mobilière ne tombe pas en communauté, si Le donateur a voulu qu'elle reste propre à l’époux donataire. Or, le contrat d'assurance passé par le futur époux au profit de la future épouse confère à celle-ci. un droit direct de créance contre la Compagnie. L'intention du futur époux a été manifestement de faire à la bénéficiaire une libéralité qui lui demeure propre.
Toutefois l'application de l'article 1401 pourrait soulever ici une difficulté, ce texte ne prévoit exactement, en effet, qu'une donation faite au cours du mariage ;or, dans notre hypothèse, la libéralité est antérieure au mariage, puisqu’elle date du jour même du contrat d'assurance.
Mais cette objection peut être facilement écartée. Il s’agit de savoir ce qu'il faut entendre par cette expression de l’article 1401 « qui échoit au cours du mariage ? » Visetelle uniquement les titres d'acquisition qui se placent pendant la durée du mariage ? Nous ne le croyons pas. Et le sens grammatical du mot échoir indique bien plutôt qu'il est question de la rentrée des fonds dans la communauté. Dès lors, il importe peu que l'assurance ait été contractée antérieurement au mariage. Il suffit que le bénéfice
de l'assurance soit recueilli par la femme au cours du
(4) Zachariæ Massé et Vergé, t. IV, $ 640, p. 70; Rodière et Pont, t. I, n° 544; Contrà : Laurent, .t. XXI, n° 276.
mariage pour qu'on se trouve en présence d'une donation demeurant, par la volonté même du donateur, propre à
l'époux donataire.