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SECTION II

Assurances contractées au cours du mariage par le mari

SI

Lorsque durant le mariage, le mari contracte une assurance à son profit ou à son ordre, sans qu’il désigne ultérieurement un bénéficiaire, le bénéfice du contrat tombe dans la communauté légale ou dans la communauté d’acquêts. Ce bénéfice est présumé être un gain des époux ou un produit de leurs revenus. Les conditions d’application des articles 1401, $ 2, et 1498 se trouvent ici réunies (1).

Mais il importe d’insister quelque peu sur ce point. Il est incontestable qu'à part le cas de remploi, un époux commun en biens n’a pas la faculté de se créer à lui-même des propres pendant le mariage (2). Cela étant, il est

facile de déterminer les conditions auxquelles le bénéfice

(1) Cass., 15 décembre 1873, Sirey, 1874, 1. 191; Pontarlier, Journal des assurances, 1871, 7. 14; Laurent, t. I, n° 235;

Guillouard, t. I, u° 378; Huc, t. IX, n° 387.

(2) Aubry et Rau, 4e éd., p. 5, $ 507.

de l'assurance contractée par le mari à son profit lui demeure propre. En premier lieu, il faut qu'il paie les primes de cette assurance avec de l'argent pris sur ses biens propres. En outre, il faut qu'il satisfasse aux formalités exigées par l’article 1433 du Code civil pour la validité du remploi.

Quand le bénéfice de l'assurance sera ainsi devenu propre à l'époux assuré, il pourra en reprendre le montant, à ütre de propre, lors de la dissolution de la communauté, si celle-ci l’a encaissé.

Ces solutions découlent naturellement de l'application

des principes généraux.

SI

Lorsque l'assurance est souscrite par le mari au profit de son épouse, au moyen des deniers de la communauté, doit-on décider que le bénéfice de cette assurance sera propre à l'épouse ou qu'il tombera dans la communauté ?

On sait que cette forme d'assurance est très répandue. Prévoyant une fin prématurée ou un revirement de la fortune, le mari veut ainsi réserver à son épouse une somme indépendante de la consistance de la communauté.

Son intention sera réalisée si l'on décide que le bénéfice

de l'assurance ne tombe pas dans la communauté. En

effet, comme le dit en d’excellents termes M. Levillain (1) :

Si le produit de l'assurance fait partie de l'actif commun, la femme n'y pourra rien prétendre en cas de renonciation à la communauté ; de plus, même en cas d'acceptation, elle ne pourra se le faire attribuer que pour moitié, ou si elle le perçoit en totalité, elle devra au moins l'imputer sur sa part dans la masse commune ; enfin elle ne sera jamais admise à en toucher le montant qu'après le paiement intégral des dettes du mari et de la communauté.

« Au contraire, si la créance contre l'assureur appartient en propre à la femme, celle-ci pourra en réclamer le bénéfice, alors même qu'elle renoncerait à la communauté, d’un autre côté, soit qu'elle renonce, soit qu'elle l'accepte, elle en prendra le montant total sans être tenue de l’imputer sur sa part dans l’actif commun ; en troisième lieu, elle recueillera le capital de l'assurance à l'exclusion des créanciers de son mari et de la communauté. »

Est-il possible de réaliser l'intention du mari?

Comment admettre qu'avec des biens communs le mari

puisse constituer un propre à sa femme ? Les articles 1401

et 1498 semblent s'y opposer et, en outre, l’article 1395

proclame l’immutabilité des conventions matrimoniales.

Or, la constitution d'un propre à l'épouse au moyen

d’une assurance faite par le mari modifie ces conventions,

(4) Note au Dalloz ,1879, 2. 25.

puisque cette constitution à pour effet d'attribuer à la femme une valeur, qui, sous les régimes de communauté, devrait faire partie de l’actif commun.

Cependant ces objections peuvent être écartées, ainsi que nous le montrerons.

De nombreux arrêts admettent que le bénéfice de l’assurance contractée par le mari au profit de sa femme demeure propre à celle-ci (1).

De ces arrêts, il résulte que, si, en principe, pendant la durée de la communauté, il ne peut être constitué aucun propre en dehors des stipulations du contrat de mariage, le mari a cependant la faculté de le faire au profit de sa femme, à l'effet d’abord, de la remplir de deniers à elle propres entrés en communauté, sauf récompense (art. 1595), ou bien encore, en disposant en sa faveur des effets mobiliers de la communauté comme au profit de toute autre personne (art. 1422).

La plupart des auteurs admettent la même solution (2).

De son côté, le projet de loi précité déclare, dans Île

premier alinéa de l’article 63, que : «le bénéfice de l’assu-

(1) Caen, 14 mars 1876. D. P. 77. 2. 131.

Cass., 9 mai 1881. D. P. 82.1. 97.

Nancy, 21 janvier 1882. D. P. 82. 2. 464.

Douai, 16 janvier 1897. D. P. 97. 2. 440.

Nancy, 16 mars 1901. Répert. Defrénois, 1901, p. #17.

Tribunal Auxerre, 25 mars 1908. Répert. Defrénois, 1908, p. 699. (2) Marcadé, 6° éd., t. I, p. 611;

Huc, t. IX, n° 88;

Garnier, Répertoire général de l'enregistrement, n° 3329.

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« rance contractée par un époux commun en biens en « faveur de son conjoint constitue un propre pour « celui-ci. »

Dans son exposé des motifs, M. Lyon-Caen explique ainsi cette solution : « Les biens mobiliers acquis aux « époux font partie de l'actif commun, mais à cette règle « une exception est faite pour les biens donnés à un con- « joint, sous la condition qu'ils lui demeureront propres « (art. 1401, $ 1). On peut admettre qu'il en est ainsi des « droits acquis à un conjoint en vertu d’une assurance sur « la vie faite à son profit, s’il résulte des circontances que « l'intention de l'assuré a été de faire du droit au capital « assuré un propre. Cette intention est rendue évidente « par la désignation même du conjoint comme bénéficiaire « déterminé. »

Comment est-1l donc possible d'échapper aux objections tirées des articles 1401 et 1395 ?

Un certain nombre d'auteurs ont déclaré, dans ce but, que le droit de la femme ne naït qu à la dissolution de la communauté. « Ne serait-il pas exact de penser, disent « MM. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville (1) « que le droit de créance pour le bénéficiaire ne prend pas « naissance pendant le mariage, mais seulement à une « époque oùiln' y a plus de communauté, c'est-à-dire au « décès du stipulant,. »

Cette théorie cherche à concilier l'article 1395 avec la

(LODEL

solution désirée. Mais elle repose, en réalité, sur une confusion entre le droit au capital assuré et le capital luimême. D'ailleurs, elle est en pleine contradiction avec la solution de la jurisprudence, d'après laquelle la stipulation faite par le mari en faveur de la femme fait naître, au profit de celle-ci, un droit au capital assuré dès le jour de la formation du contrat. Sans doute, le paiement du capital souscrit est subordonné à l'échéance d’un terme : la mort du mari avant la femme. Mais ce terme ne suspend point l'engagement, il en retarde seulement l'exécution (art. 1185). Le contrat existe donc dès l'origine et, par suite, on n'échappe pas à l'article 1395.

Aussi, un certain nombre d'auteurs ont-ils préféré se soustraire aux articles 1395 et 1401 en faisant rentrer le bénéfice de l'assurance dans une exception à la règle qui veut que toutes les acquisitions mobilières faites par les époux après la célébration du mariage tombent en communauté. M. Clément (1) fait entrer le bénéfice de l’assurance dans l'exception formée par les rentes ou pensions que la loi déclare incessibles et insaisissables. Son motif est que l'assurance sur la vie au profit de la femme présente un caractère alimentaire. M. Mornard (2), reprenant ici la conception de l’assurance-indemnité, considère l’indemnité de l'assurance comme subrogée à la vie du sous-

cripteur. L'homme est un capital et ce capital est un

(1) Thèse, Paris, p. 82.

(2) De la nature de l'assurance sur la vie, p. 258.

propre ; la somme versée par la Compagnie doit donc être un propre.

En admettant que cette théorie put être acceptée, le capital de l'assurance serait bien un propre, mais, au lieu d'être propre dans le patrimoine de la femme, il serait propre dans le patrimoine du mari.

Un auteur a même été jusqu’à comparer le mari à un bâtiment assuré par la femme et qui serait détruit par un incendie (1). La Compagnie paierait à la femme l'indemnité du sinistre et cette indemnité, représentant un propre de la femme, serait elle-même un propre de la femme.

La vérité est que l’assurance-vie est une exception rentrant dans l’ensemble des objets donnés à l’un des époux avant ou pendant le mariage, à condition qu'ils n’entrent point en communauté. D'après l’article 1422, le mari peut, à certaines conditions, disposer gratuitement des biens de la communauté.

D'autre part, l'article 1401 comporte cette restriction : « si le donateur n’a exprimé le contraire ». Or, dans le cas d’assurance-vie, l'intention du mari souscripteurest parfaitement connue. Ce qu'il a voulu, c'est venir en aide à sa femme dans les dépenses qu'entrainera son veuvage, c’est qu'elle puisse, grâce à l'assurance, continuer à tenir son rang dans la société et élever convenablement leurs enfants

communs.

Il n'ya, en outre, aucune raison de ne pas appliquer

(1) Dubois, Journal des assurances, 1886, p. 227, 489, 529, 547.

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l'article 1401 dans les rapports des époux eux-mêmes. Ce texte parle du donateur, sans v ajouter aucune restriction.

Quant à l’article 1395, consacrant l’immutabilité des conventions matrimoniales, il comporte des exceptions (1). Or, parmi ces exceptions, ilen est une qui résulte de l’article 1422, permettant au mari de disposer à titre gratuit des biens mobiliers compris dans la communauté, à condition qu'il ne fasse pas une donation à titre universel et qu'il ne s'en réserve pas l’usufruit. Ce texte dit: « au profit de toutes personnes. » Par suite, nous devons admettre ce droit du mari aussi bien au profit de la femme qu’au profit de tiers quelconques.

Aussi concluerons-nous que l'intention du mari, titulaire d’une police d'assurances sur la vie, souscrite au profit de sa femme, peut parfaitement être remplie, en ce sens, qu’une telle stipulation crée au profit de la femme bénéficiaire un droit direct et personnel au capital assuré et que la femme acquiert ce capital à titre de propre. Si l’on faisait rentrer ce capital dans le patrimoine de la communauté, ce serait admettre que le mari peut reprendre d'une

main ce qu'il donne de l'autre.

les

Nous avons supposé précédemment que l'épouse rece-

vrait à titre gratuit le bénéfice de l’assurance contractée à

(4) Art. 1437, 1595 et 1422.

son profit par le mari. Mais il peut arriver exceptionnellement qu'elle recueille ce bénéfice à titre onéreux. C'est ce qui arrive, par exemple, si le mari l'a gratifiée d'une assurance afin de lui rembourer ses reprises.

La validité de ce procédé de règlement a été constestée. Les articles 1470 et suivants ne prévoient le règlement des reprises que lors de la dissolution de la communauté. Cependant, il a été admis (1) que le mari peut, par avance, pourvoir au remboursement des reprises de sa femme au moyen d’une assurance sur la vie.

Au contraire, une solution de la régie du 4 avril 1878 n'admet cette manière d'agir que sous une réserve (2). Elle déclare que : « le capital assuré devra rester en dehors des « prélèvements, siles valeurs existant dans la commu- « nauté au jour de sa dissolution suffisent à l'exercice des « reprises des deux époux ; mais, lorsqueles biens existants « au décès présentent une valeur inférieure à celle des « reprises, on peut admettre que l'exercice des reprises « se trouve représenté jusqu'à due concurrence par la « somme que les époux ont acquise de la compagnie d'as- « surances ».

Cette distinction est établie dans l’unique but de soumettre le bénéfice de l'assurance au paiement des droits de mutation. Mais elle n’est nullement juridique. La solu-

tion doit être la même, peu importe que la communauté

(1) Couteau, Trailé des assurunces sur la vie, n° 77. (2) Garnier, Répertoire, Ve Reprises, r.° 4£9,

soit solvable ou non. Si l’on admet que la souscription d’une assurance est un mode valable de paiement des reprises, il en résulte que le bénéfice de l'assurance ne tombera pas dans la communauté, car, ce qui fait l’objet d'un paiement tombe dans le patrimoine du créancier. Ici, le créancier est la femme ; c'est donc dans son patrimoine

que tombera le bénéfice de l'assurance.

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