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SECTION III

Le bénéfice de l'assurance contractée par deux époux au profit

du survivant tombe-t-il dans la communauté ?

SI

Il convient d'abord d’examiner les conditions de forme de cette double assurance. Plusieurs moyens s'offrent aux conjoints qui veulent souscrire une telle assurance. Ils peuvent d’abord réaliser ce contrat par deux polices séparées, qu'ils peuvent souscrire, la femme avec l'autorisation du mari, le même jour à la même Compagnie. Aucune difficulté ne se présente dans ce cas. Les deux assurances ont chacune leur vie propre et autonome; elles produisent chacune leurs effets particuliers (1). Mais ce procédé présente un inconvénient, c'est que les primes ne peuvent subir aucune réduction.

Un autre procédé est possible. L'intention formelle des

(1) Amiens, #acûl 1898. Dallez, 1902, 2. 24,

deux époux est que, quel que soit celui qui prédécède, il soit assuré de laisser son conjoint dans l’aisance. Or, ce but pourrait être réalisé par une seule assurance, souscrite, par exemple, par le mari au profit de sa femme et dans laquelle il se désignerait lui-même comme bénéficiaire, à défaut de sa femme. De cette manière le survivant recueillerait toujours le bénéfice du capital assuré.

Mais cette assurance ne pourrait produire tous les effets que produirait une assurance contractée conjointement par les deux époux. Il est certain que le survivant recueillera toujours un capital. Mais les primes seront à la charge d'un seul époux et elles seront vraisemblablement moins fortes que si elles étaient à la charge des deux conjoints, par suite le capital assuré sera lui-même moins élevé. D'autre part, sous un régime de communauté, le capital reviendra en propre à l'époux bénéficiaire, si le souscripteur prédécède ; s'il survit, l'époux souscripteur verra ce capital tomber en communauté, parce qu'un époux n'a pas le droit de se constituer des propres à lui-même pendantle mariage.

Cependant l'intention évidente des conjoints a été que le survivant recueille intégralement le capital assuré à titre de propre.

Mais un autre moyen se présente aux époux. C'est celui de l’assurance conjointe par laquelle les époux assurent, au survivant d'eux, un capital désigné, et qui sera généralement plus élevé que celui qui aurait été obtenu par le précédent moyen, tout en payant une prime qui, toutes

proportions gardées, sera plus faible.

Une telle convention est-elle valable ?

On l’a parfois contesté. Ce contrat fait par la même police contient, dit-on, deux assurances. L'une par le mari au profit de la femme, l’autre par la femme au profit du mari.

Si l’on admet que chacun de ces contrats constitue une libéralité de l’un des époux vis-à-vis de l’autre, il faut admettre que dans l'assurance au profit du survivant des deux conjoints, il y a une libéralité réciproque. Dès lors, nous nous trouvons en présence de l’article 1097 du Code civil d'après lequel « les époux ne pourront, pendant le « mariage, se faire aucune donation mutuelle et réciproque « par un seul et même acte. »

Afin d'éviter la nullité encourue du fait de ce texte. certains auteurs ont voulu voir, dans la double assurance dont il s’agit, un contrat à titre onéreux. Suivant eux, la cause de la donation de l'un est la donation de l’autre et réciproquement : « Les époux qui ont traité en faveur « du survivant, dit M. Lefort (1), ont concouru à une opé- « ration d'assurance qui leur a été inspirée par un senti- « ment semblable et réciproque. L'assurance est unique ; « les deux époux y ont pris part.

« Dans quelle intention ? En se plaçant à l’époque du « contrat et sans attendre l’événement du décès, on doit « reconnaître que chaque époux songeait à son intérêt, « avait la perspective d’un bénéfice à retirer du contrat.

(1) Lefort, Traité juridique et pratique de l'assurance sur la vie, CAUMSAD- 910

« Ilest bien certain que l'on ne peut faire abstraction des «sentiments généreux qui existaient chez les époux, de « la volonté dé chacun de procurer à son conjoint survi- « vant une existence convenable, maïs les éléments d’une « double donation n'apparaissent pas... Dans le contrat « dont il s'agit actuellement, tout est commun entre les « parties ; le résultat poursuivi est le même ; la contribu- « tion de chacune des parties est égale ; la somme desti- « née au survivant est l'objet unique d’une dette con- « tractée par la Compagnie. On ne peut dire que cette « somme promise par la Compagnie sorte plutôt de l’un « que de l’autre des patrimoines des époux. Il paraît « difficile de découvrir et de séparer les éléments des « deux libéralités : l'opération est une opération indé- « composable de sacrifice mutuel et de prudence com- «€ mune. »

Cette manière de voir évite manifestement la difficulté présentée par l'article 1097. Mais correspond-t-elle vraiment à la réalité des choses? Nous ne le pensons pas. Car les deux époux, en employant ce moyen de l'assurance conjointe, n'ont pas eu pour but de risquer de se voir attribuer tout le capital en cas de survie, en s'exposant à perdre leur part personnelle au cas de prédécès. Ils ont voulu se faire une libéralité, et ils ont employé, pour parvenir à leurs fins, le procédé qui leur donnait le maximum de résultat avec la moins grande dépense.

En outre, le système en question ne correspond pas

aux intentions des parties. [l est bien certain que les deux

époux ont voulu que le survivant touche le capital à titre de propre. En admettant que le contrat soit à titre onéreux, on fait tomber le bénéfice de l'assurance dans la communauté, ainsi que toutes les acquisitions faites à titre onéreux pendant le mariage, et, par conséquent, les héritiers de l'époux prédécédé pourront venir en réclamer la moitié.

Aussi semble-t-il préférable de voir réellement, dans l’assurance conjointe, une double libéralité : la première par la femme au mari, la deuxième par le mari à la femme, et ces donations faites toutes les deux sous la condition résolutoire de la survie du bénéficiaire. Si c’est, par exemple, la femme qui meurt, l’assurance qui avait été faite en sa faveur par le mari sera rétroactivement annulée et sera censée n'avoir Jamais existé, tandis que l'assurance faitepar la femme au profit du mari produira son plein effet.

L'article 1097 contient une règle de forme destinée à empêcher toute entrave à la liberté de révocation des donations entre époux. Si l'on a voulu que ces donations soient faites par actes séparés, c’est pour que chaque époux conserve entièrement la liberté de révoquer les donations qu'il aurait faites et ne soit pas empêché d'exercer son droit par la crainte qu'il aurait de perdre à son tour le bénéfice de la donation à lui faite par son conjoint. Cette règle est analogue à celle qui est édictée dans l'article 931 et qui veut que tous les actes de donation soient passés

devant notaire, afin qu'il en reste trace etque l'application

des règles de la réserve soit possible. Néanmoins, l'article 931 n'est pas un obstacle à la validité des donations indirectes. La même observation vaut en ce qui concerne l'article 1097. C'est une règle de forme qui ne doit pas empêcher la validité des donations indirectes entre époux. Or, l'assurance sur la vie entre conjoints constitue une donation indirecte, l’article 1097 ne doit donc pas s'appliquer et l'assurance conjointe de deux époux au profit du survivant peut parfaitement se réaliser dans une seule et unique police.

La validité d'une telle convention est depuis longtemps reconnue par la jurisprudence. C'est ainsi que, dans une affaire Théodat, où existait une assurance semblable à celle que nous examinons actuellement, le Tribunal de Cambrai, le 26 août 1875, avait déclaré que cette assurance ne pouvait constituer une stipulation pour autrui régie par l'article 1121 : « parce qu'aux termes de l'article 1097, les « époux ne peuvent, pendant le mariage, se faire aucune « donation mutuelle par un seul et même acte (1). » Mais, sur appel, la Cour de Douai infirme, le 31 janvier 1876, ce jugement (2). La Cour de cassation, par arrêt du 28 mars 1877 rejeta un pourvoi, dirigé contre cet arrêt (3).

L'article 64 du projet de loi a pour objet de trancher

cette question en décidant que : « les époux peuvent con-

(1) Journal des notaires, 1876, p. 102.

(2) Journal des assurances, 1876, p. 102.

(3) Journal des assurances, 1877, p. 327.

« tracter deux assurances réciproques sur la tête de cha- « cun d’eux par un seul et même acte. »

Abordons maintenant la question de l'attribution du bénéfice de l'assurance contracitée par deux époux au

profit du survivant, sous le régime de la communauté.

sil

Avant de résoudre cette question, il faut analvser cette assurance. La situation est complexe, il y a deux bénéficiaires possibles et il peut sembler que ni l’un ni l’autre ne fait une libéralité à son conjoint; chacun abandonne, pour le casoü il prédécéderait, sa part dans le bénéfice de l'assurance, en échange du droit de la totalité de ce bénéfice, s’il survit à son conjoint. Îl faudrait alors appliquer Les textes du Code civil qui décident que toutes les acquisitions faites à titre onéreux par les époux mariés sous les régimes de communauté, tombent dans la communauté.

Cependant, la Cour de cassation n'a pas admis qu’il y ait dans l'assurance de survie un contrat essentiellement à titre onéreux. Par l'arrêt du 28 mars précité (1), elle décide, dans une espèce où la femme était survivante : «que de l'alternative prévue par le contrat, était résulté « pour chacun des époux, un droit éventuel à la somme «assurée, soumis en même temps à la condition suspensive

« de sa propre survie et à la condition résolutoire du pré-

(4) D. P. 77.1. 241, $ 77, 2. 33, note de M. Lyon-Caën.

« décès de son conjoint, que la branche de l'alternative « favorable à la femme s'étant réalisée par le prédécès du « mari, le droit éventuel de ce dernier avait été résolu et « celui de la femme survivante avait été, au contraire rendu «définitif par l'accomplissement de la condition suspen- «sive à laquelle il était soumis, que, par suite, les droits de «la veuve devaient être réglés comme si l'assurance avait « été contractée par le mari seul sur sa propre vie et au « profit de sa femme survivante. »

De cette analvse, il semble résulter qne l’assurance de survie peut être considérée, tantôt comme un contrat à titre onéreux, tantôt comme un contrat à titre gratuit, de même que l’assurance souscrite par un époux au profit de son conjoint sans réciprocité. Comme dans cette dernière assurance, 1l y a là une question de fait à résoudre.

Depuis 1877, de nombreuses décisions de la jurisprudence ont admis le système de la Cour de cassation (1).

Généralement, il résultera des circonstances que les époux ont agi avec une intention libérale réciproque : « La « preuve que les époux n'ont point voulu faire une affaire, « une convention à titre onéreux et aléatoire résultera « presque toujours de ce que les primes versées à la Com- « pagnie d'assurances sont prélevées sur l’actif de la com- « munauté et que les deux époux contribuent pour moitié « chacun à les acquitter ; que celui qui survivra quel qu’il « soit touchera, au décès de l'autre, la même somme

(1) Seine, 16 février 1882. Journal des assurances, 1882, p.488. Lyon 27 décembre 1887, S 88, 2. 211.

« d'argent, alors cependant qu'ils sont d’âge différent, ne « jouissent point de la même santé, que les chances de « survie sont loin d’être égales pour chacun d’eux » (1). Quand il sera ainsi établi que les époux ont voulu se faire une libéralité, il deviendra possible d'admettre que le bénéfice du contrat sera propre au survivant, en vertu des articles 1422 et 1401, $ 1, tout comme s'il s'agissait d’une assurance en cas de décès, souscrite par l'époux pré-

décédé au profit du survivant.

SI

Quelquefois, il pourra résulter des circonstances que les époux ont voulu faire une opération à titre onéreux, en contractant une assurance de survie; qu'ils n'ont point eu d'intention libérale. Il devient alors impossible d'appliquer les articles 1422 et 1401, $ 1 in fine. Doit-on cependant décider que le bénéfice de cette assurance tombera dans la communauté au lieu de demeurer propre au survivant ?

M. Labbé ne l’admet pas; dans une note au Sirey, 77. 1. 393, il déclare que les époux communs peuvent toujours, « avec l'argent de la communauté, servir un intérêt propre « un intérêt de sa nature placé en dehors de la commu-

« nauté. »

(1) M. Pinchon, Président du Tribunal civil de Morlaix. Revue critique, mai 1900, p. 305.

Et, sous l'arrêt rendu par la Cour de Rennes, le 9 février 1888 (S. 89. 2. 121), il précise son opinion dans les termes suivants : « Quand, durant la communauté, se fait une opé- « ration qui pourrait être faite au profit de la commu- -« nauté, l'un des époux ne peut la faire à son profit «exclusif. Mais cette règle suppose que l'opération, par « sa nature, pourrait être faite au profit de la commu- « nauté. La loi défend qu’un époux fasse, pour soi, une « opération qu'il pourrait faire pour la caisse com- « mune. »

Il est certain, en effet, que l'assurance de survie a un but essentiellement indépendant de la communauté, qu'elle ne peut être contractée que dans l'intérêt propre du veuf ou de la veuve après la dissolution de la communauté.

En conséquence, il semble permis d'admettre que le bénéfice de l'assurance de survie contractée à titre onéreux ne tombe pas dans la communauté, mais demeure propre au survivant (1).

Cette solution se justifie aussi bien au point de vue juridique que par la considération de l'intention des contractants.

Sans doute le législateur a voulu que les époux qui con-

sentaient à être communs en biens, fissent concourir, à ce

(1) En ce sens: Ruben de Couder sous l'arrêt de Caen du 6 novembre 1881; Sirey, 83. 2. 33;

Pinchon précité ;

Lefort, op. cit., t.II, p. 383.

but unique de prospérité commune, tous leurs efforts. Mais cette règle ne doit pas être exagérée. Son exagération empêcherait de pourvoir à la sécurité de la femme survivante. Si le capital promis par la Compagnie à la femme, le cas échéant, devait être versé dans la communauté et, si la communauté était mauvaise, la femme y renonçant perdrait l’'émolument de l'assurance pour le temps de survie et de veuvage. Îl est raisonnable de supprimer tous les obstacles capables de contrarier la combinaison qui remédie aux conséquences funestes de la mort; il suffit que l'avantage fourni par l'assurance en cas de décès soit constitué par l'assureur au moyen du calcul des chances courues et sur les réserves obtenues par le fruit des primes, grâce à la mutualité des assurés. Or, cette condition estremplie quand la femme survivante a le secours qu’elle a espéré recevoir de l’assureur sur les ressources créées par l'assurance. Seule la femme a donc un droit sur le capital assuré. Seule elle doit recevoir la somme portée au contrat, lorsqu'elle figure elle-même à la stipulation, et sans que, dans aucune éventualité, le mari intervenant exclusivement pour l'autorisation, ou ses héritiers, puissent réclamer quoi que ce

soit.

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