‹ Les Contrats d'assurance sur la vie et les régimes de communautéChapitre 7 sur 23 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Assurances contractées par la femme

Lorsque la femme s’est fait autoriser par son mari, le contrat d'assurances qu’elle souscrit est pleinement valable et produira les mêmes effets que le contrat souserit par le mari lui-même (1).

En cas d'assurance de survie souscrite par une seule police, l'autorisation du mari est implicite, elle résulte de son concours à l'acte en vertu de l’article 217 du Code

Si la femme ne se fait point autoriser pour une assurance qu'elle contracte seule, il semble, d’après les règles du Code civil, que l'assurance ainsi contractée puisse être annulée à la demande du mari, de la femme, ou de leurs héritiers.

D’après deux arrêts rendus par la Cour de Caen, les 6 décembre 1881 et 21 mars 1887, la sanction de l'irrégularité commise par la femme ne sera pas l'annulation du contrat d'assurance ; il arrivera seulement que le contrat tombera dans la communauté ; soit que l'assurance ait été contractée par la femme à son profit ou au profit d’un

tiers.

‘1) Paris, 26 novembre 1878. D. P. 72. 2, 152.

Même lorsque l'assurance a été contractée par la femme non autorisée au profit de son mari, le bénéfice du contrat devra tomber en communauté. La jurisprudence n'a pas admis que le mari pouvait couvrir l'irrégularité commise par son épouse, en déclarant qu'il acceptait le bénéfice du contrat (1).

En admettant que le contrat d'assurance n'était pas annulable, mais seulement que son montant tomberait dans la communauté, les tribunaux se sont inspirés de considérations de fait, Cette solution, en effet, supprime, sans grands inconvénients, la difficulté d'une liquidation longue et compliquée, où les assurés risqueraient d'être lésés par les Compagnies d'assurances,

Depuis plusieurs années d'ailleurs, ces questions relatives à l'autorisation maritale, ne se posent plus devant les tribunaux, parce que les Compagnies d'assurances ne consentent plus à traiter avec des femmes mariées non

autorisées.

SII

Dans le contrat d'assurance sur la vie passé par une femme non autorisée au profit de son mari, il nous faut faire une mention particulière de la femme qui a une source d'activité propre et à laquelle le travail procure

des ressources.

(1) Paris, 5 mars 1891, D. P. 91. 2. 135.

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