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LES CONTRATS D’ASSURANCE SUR LA VIE

La loi du 13 juillet 1907 a accordé à l'épouse certains droits propres sur les bénéfices qu'elle retire de son travail. L'article premier de cette loi dispose que : «sous tous « les régimes et à peine de nullité de toute clause con- « traire portée au contrat de mariage, la femme a, sur « les produits de son travail personnel etles économies en « provenant, les mêmes droits d'administration que l’ar- « ticle 1449 du Code civil donne à la femme séparée de « biens. Elle peut en faire emploi en acquisitions de « valèurs mobilières ou immobilières. Elle peut, sans l’au- « torisation de son mari, aliéner à titre onéreux les biens « ainsi acquis. »

L'article 1449, visé dans ce texte, déclare que la femme peut disposer de son mobilier et l’aliéner,

Quelle va être la conséquence de ces dispositions à l’égard de la femme qui veut contracter une assurance sur la vie ?

En premier lieu, il est bien certain que si les primes doivent être payées sur les biens qu'elle acquiert par son travail, le contrat d'assurance sera valable, car elle a la libre administration de ses biens d'après l’article 1449 du Code civil et l’article premier de la loi du 13 juillet 1907 ajoute qu'elle peut, avec ses biens, acquérir des valeurs mobilières. Or, le capital souscrit est bien une valeur mobilière. Mais que décider lorsque nous nous demandons si la femme a le droit de désigner son mari comme bénéficiaire de son contrat ?

Sans doute si la cession du bénéfice est faite à titre oné-

reux, dans un des cas prévus par l’article 1595, il faudrait décider que la femme peut, sans l'autorisation du mari, aliéner, à titre onéreux, les biens qu’elle a acquis avec les ressources de son travail.

Mais si elle veut faire une libéralité à son mari, nous croyons que l'on devra exiger l'autorisation de celui-ci. Car, si elle peut aliéner à titre onéreux, le texte ne dit pas qu'elle puisse aliéner à titre gratuit.

« C’est reconnaitre à la femme mariée, exerçant un « travail personnel, dit M. Lefort (1), la possibilité de « souscrire un contrat de capital ou de rente différée à son « profit, ou au bénéfice de sa succession, de recourir à « l’assurance comme mode de garantie. C’est admettre en « principe pour la femme mariée le pouvoir de percevoir, « sous sa seule signature et sans aucune autorisation, le « capital constitué librement par elle au moyen d'un con- « trat d'assurance. Certes, la liberté n’est pas complète du « moment que le retrait peut en être effectué dans des « conditions particulières et, d'autre part, de ce que la « loi du 13 juillet 1907 ne statue que pour les contrats à « titre onéreux, il suit que le droit commun reprend sa « force pour les contrats souscrits au profit d’un tiers « quand ils ont le caractère de libéralité. Mais la réforme « n’en est pas moins réelle. »

En définitive, si la femme, d’après la loi du 13 juillet

1907, peut valablement souscrire seule un contrat d’assu-

(1) L'assurance-vie et la Cour de Cassation en 1907, p. 7.

rance sur la vie, elle ne peut, à l’aide de ce contrat, faire une libéralité.

Si elle veut parvenir à ce but, il Jui faudra l'autorisation de son mari, quand même c'est ce dernier qui devrait être

bénéficiaire.

SECTION V Divers régimes de communauté

Le Code civil, dans son article 1497, énumère huit clauses modificatives de la communauté légale. La plupart de ces stipulations ne présentent aucun intérêt pour notre matière. Telles sont les clauses d’ameublissement, d'exclusion des dettes antérieures au mariage, de parts inégales dans le partage de communauté et, enfin, celle par laquelle il est convenu que la femme reprendra ses apports francs et quittes.

Mais il y a lieu de s'occuper, dans notre ordre d'idées, du régime de la communauté réduite aux acquêts, de la clause de réalisation, de celle de préciput et de la communauté universelle. Avec ces diverses clauses, quel sera le sort de l'assurance souscrite par un époux au profit de son conjoint ?

En ce qui concerne la communauté réduite aux acquêts, si l'on admet le droit propre ab initio de l'époux bénéficlaire au capital assuré, on doit reconnaitre que ce bien

appartiendra au conjoint de l'assuré à titre direct et per-

sonnel. En effet, le régime de la communauté d’acquêts, s’il restreint le patrimoine commun, le laisse cependant subsister et le mari, ou la femme autorisée par son mari, ont, sur les valeurs mobilières de ce patrimoine les mêmes droits de disposition qu'ils auraient sous le régime de la communauté légale.

Que convient-il de décider en présence d’une clause de réalisation? Aux termes de l’article 1500, les époux peuvent exclure de la communauté leur mobilier présent et futur. Si, par une clause du contrat de mariage, ils ont exclu leur mobilier futur, il est évident que le capital souscrit dans la police d'assurances demeurera propre à l'époux bénéficiaire.

Quant au préciput conventionnel, il est régi par les articles 1515 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 1516, ce n’est pas une donation, mais une simple convention de mariage. Ordinairement, il consiste à déclarer que, lors de la dissolution de la communauté, l’un des époux ou ses représentants prendront, avant tout partage, quelque chôse de la communauté : soit une somme d’argent, soit des meubles, soit des immeubles, soit même un droit d'usufruit et que ce qu'ils prendront ainsi ne sera pas déduit du montant de leurs droits dans la communauté.

En se mariant, les époux pourraient convenir que, si l’un deux est bénéficiaire d’une assurance sur la vie souscrite à son profit par son conjoint ou par lui-même sur la

tête de son conjoint, il prendra, à titre de préciput, le béné-

fice de cette assurance. Sauf pour le cas d'une assurance souscrite par le survivant à son profit sur la tête de son conjoint, la clause de préciput n'offrirait vraiment pas d'avantage.

Enfin, quel sera le sort du bénéfice d'une assurance sous un régime de communauté universelle, c’est-à-dire sous un régime stipulant une communauté de tous les biens présents ou futurs? Il semblerait que le capital assuré devrait toujours tomber dans la communauté, puisque, sous ce.régime, les époux ne peuvent avoir de propres. Néanmoins, il est admis que la communauté universelle ne peut comprendre les biens qui seraient donnés à l’un des époux avec la stipulation que ces biens ne tomberaient pas dans la communauté. Par suite, si l'époux souscripteur à voulu gratifier son conjoint à titre de propre, il a pu le faire. Sous ce régime, la question du droit propre et personnel du bénéficiaire se réduira donc à une question

d'intention de l’époux souscripteur.

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