‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 13 sur 69 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Définition et nature juridique des conventions collectives de travail.

La convention collective de travail est une entente, de forme très variable, qui intervient entre patrons et ouvriers groupés pour fixer certaines conditions générales d'organisation du travail, notamment le salaire et la durée de ce travail. C’est là un arrangement librement convenu entre les intéressés, mais qui exerce son influence sur les engagements particuliers de travail, sans entrer dans le détail de ceux-ci.

Voilà comment nous apparaît, d'une façon générale, la convention collective de travail. Pour la définir d'une manière plus précise, il convient de la délimiter en la distinguant des entités juridiques analogues.

Posons d’abord en principe que la convention collective est un contrat de droit privé. Elle répond entièrement à ce point de vue à la définition donnée par Savigny du contrat : (Le contrat est uneentente entre plusieurs personnes pour aboutir à un accord

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de volontés qui détermine la situation juridique des parties (1). » Cependant cette idée n’est pas acceptée par tous, et M. Planiol estime que la convention collective est un pur engagement moral, sans valeur juridique (2).

D’après M. Pianiol, le contrat individuel de travail peut seul faire naître un état de droit. La convention collective n’est qu'un traité de paix intervenant après la grève, qui est une véritable guerre économique. C’est une entente sur le terrain industriel qui n'a rien de commun avec une situation juridique déterminée.

Si l’on examine ce qui se passe en Angleterre, on serait tenté de donner raison à M. Planiol. En Angleterre en effet, l'autorité de la convention collective est une autorité sociale, morale, qui résulte de l’influence même des groupements qui l'ont conclue. C'est un « agreement », c’est-à-dire un règlement corporatif volontaire, dont le lien ou l'importance sera plus ou moins efficace selon que la cohésion et la puissance des groupements intéressés sera plus ou moins développée. La convention collective, en Angleterre, est donc un arrangement non contractuel, ce n’est pas un contrat.

Mais si nous constatons de pareils faits en Angleterre, c'est que l’organisation professionnelle y est si parfaite que le législateur n’a pas eu besoin d’intervenir. Il n’en est pas de même en France. La jurisprudence de nos tribunaux et de la Cour de cas-

1. Savigny, System des heuligen rômischen Rechts, II, 309. 2. Planiol, Traité de droit civil, II, n° 1838. — Note dans Dalloz, 1905, Hp. 207

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sation a reconnu, le caractère juridique des conventions collectives. Il ne pouvait pas en être autrement avec la loi du 21 mars 1884, qui déclare formellement, dans son article 3, que les syndicats ont pour but la défense des intérêts économiques des parties qu'ils représentent. Comment ce but pourrait-il être atteint si l’on refuse de reconnaître toute valeur juridique aux conventions passées par ces syndicats ?

La théorie de M. Planiol se heurte aussi à la loi du 25 décembre 1892, qui réglemente les conventions et les sentences arbitrales à la suite de grèves. Quelle serait l'utilité de cette loi, s’il fallait dénier toute efficacité à ces conventions qui ne sont pas autre chose que des conventions collectives ? Enfin les trois décrets du 10 août 1899 (1) et le décret du 17 septembre 1900 (2) ont reconnu officiellement l'existence juridique des conventions collectives.

Il faut remarquer encore que les conventions collectives sont rédigées par écrit, qu’elles prévoient, dans la plupart des cas, des sanctions précises contre la rupture des engagements réciproques, qu’elles contiennent des dispositions sur la légitimation des pouvoirs des parties contractantes, sur la publicité des conventions collectives et sur la limite de leur validité. Tout cela n'aurait aucun sens s'il s'agissait d'un vague traité de paix. En réalité les contractants ont bien entendu s'engager juridiquement.

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