Article 3, n
2. Article 2, n° 3. Les conseils du travail créés par ce décret ont pour objet de « faciliter les accords syndicaux et les conventions générales entre employeurs et ouvriers. »
Nous avons établi que la convention collective de travail est un contrat, non un simple engagement moral. Comparons-la avec les différentes espèces de contrats analogues pour dégager son individualité.
Il convient d’écarter d'abord les conventions collectives qui ne portent que sur une question de tarif, ce que l’on pourrait appeler les tarifs collectifs. Il y en a de très anciens. On peut en citer un qui date de l’an 301 : l’édit de Dioclétien de pretiis rerum. Dans notre siècle, il existe des tarifs des boulangers pour le pain, des bouchers pour la viande, des Compagnies de chemins de fer pour le transport des personnes et des choses, du Ministère de la justice pour les avoués et les notaires, du Ministère des finances pour la douane, etc.
Tous ces tarifs si variés sont bien collectifs, mais ils se séparent nettement des conventions colleclives. Ils ne visent pas, en effet, l’organisation générale du travail, mais ils fixent simplement une liste de prix. Ils ont pour base le contrat de vente ou de louage, tandis que la convention collective a pour base unique le contrat de travail. M. Colson, dans son rapport sur les conventions collectives déposé à la Société d’études législatives, compare les conventions collectives aux tarifs de chemins de fer. Mais il fait très justement remarquer que, comme le service des chemins de fer est un service public, les clauses du tarif sont débattues avec les Compagnies, au nom du public, par l'Administration el non par les délégués des intéressés ; de plus elles sont obligatoires pour tout le monde, tandis que la convention collective ne l’est que pour les adhérents ; enfin,
PAU : Cha
aucune stipulation ne peut être ajoutée à celles du tarif des chemins de fer, tandis que les contrats individuels de travail, qui ne doivent rien contenir de contraire à la convention collective, peuvent en combler les lacunes.
Si nous considérons maintenant les parties contractantes, il faut distinguer des conventions collectives qui interviennent entre patrons et ouvriers les conventions où les tiers jouent un rôle quelconque (1). Le tiers est le plus souvent l'Etat ou un fonctionnaire qui impose une convention aux parties en cause en vertu de son autorité,les Romains auraient dit de son imperium. On peut prendre comme type de ces conventions les clauses relatives aux condiüons du travail insérées dans les cahiers des charges des travaux publics (2).
Ces clauses sont une œuvre administrative (3) ; or, Iles conventions collectives sont des contrats privés au premier chef. De plus, ces clauses sont un ordre unilatéral sanctionné et contrôlé par une volonté absolue ; la convention collective est une entente entre deux parties. À vec les unes, c’est une autorité supérieure, un tiers qui impose l'organisation générale du travail. Avec les autres, ce sont deux groupements en présence qui réglementent cette organisalion.