Lotmar, Arbeitsvertrag, I, P
2, Ce sont ces clauses que M. Moissenet assimile aux conventions collectives de travail, à tort selon nous (Le contrat collectif, pp. 80 et suiv.).
3. [ n'y a qu'à lire les décrets du 10 août 1899 pour voir qu'ils imposent aux patrons certaines conditions générales de travail en faveur des ouvriers ; on ne peut donc pas dire que ces conditions ont été fixées
contractuellement entre la collectivité des ouvriers et la collectivité des patrons.
Bed
Mais il faut aller plus loin. 11 ne suffit pas que la convention collective émane des employeurs ou des employés. Il faut encore qu’il y ait réciprocité entre les deux parties (1). Or il arrive souvent que la convention, tout en étant collective, est octroyée par les patrons ou imposée par les ouvriers. Les exemples ne manquent pas de ces tarifs unilatéraux. Ainsi lorsqu’un patron rédige son règlement d'atelier, il peut très bien y comprendre des matières relevant de l’organisation générale du travail ; et il impose ce règlement à ses ouvriers sans l'avoir discuté avec eux (2).
Ne sont pas non plus des conventions collectives les contrats passés par les patrons entre eux ou par les ouvriers entre eux. Il est fréquent de voir un syndicat ou une collectivité d'ouvriers rédiger le texte d’une convention collective qu’ils proposeront ensuite à leur patron (3). Il n’y a pas là un contrat, mais simplement une offre, une proposition qui ne se transformera en contrat qu'après l’äcceptalion du patron. M. Raynaud (4) y voit à tort un « contrat collectif tacite ». Il n’y a là, en réalité, que des pourparlers, des préliminaires, ce qui est d’ailleurs assez fréquent dans la vie économique. Mais il ne faut pas s’arrêler à des analogies apparentes. L’essence de la convention collective est d’être une entente sur les conditions générales du travail, c’est-