‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 16 sur 69 · LINGE · texte numérisé non relu

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à-dire un contrat réciproque, qui doit être discuté à deux.

Il y a même des cas où la réciprocité ne suffit pas pour créer une convention collective : c'est notamment ce qui se produit lorsqu'un syndicat mixte intervient pour réglementer l’organisation générale du travail dans une industrie (1). Les syndicats mixtes sont le plus souvent des groupements confessionnels, que le parti catholique a essayé de développer en France (2). Ils ont pour but de réaliser la paix sociale par une entente entire les patrons et les ouvriers d’une même industrie. Cette entente se traduit par des conventions que rédigent des comités ou des conseils de conciliation et d’arbilrage, composés mi-partie de patrons, mi-parlie d'ouvriers (3).

Évidemment il y a bien là un contrat entre une collectivité d'ouvriers et une collectivité de patrons. Mais ce contrat n'est pas une convention collective de travail, car il ne lie que les membres du syndicat mixte, et non l’ensemble des ouvriers ou des patrons d'une même industrie. En réalité, il n’y a pas deux

groupements, l'un de patrons, l’autre d'ouvriers, mais un seul groupement mixte qui impose à ses

adhérents le respect des statuts.

1. Pic, Trailé de droit industriel, w 336 et Boissard, Le syndicat mixte.

2. Les syndicats mixtes comptaient en 1903 : 33.431 adhérents. Le principal est le syndicat mixte de l'industrie roubaisienne.

3. Merlin, Les associations patronales et ouvrières, p. 186 : « Une des attributions les plus essentielles du syndicat mixte consiste en effet dans la conciliation et l'arbitrage. » Cf. les statuts du syndicat mixte de l'industrie roubaisienne, Associations professionnelles, II, p. 388. — Cf. aussille tarif des forgerons de Brême, F, Imle, Friedensdokumente, p. 187.

M. Raynaud, dans sa thèse sur le Contrat collectif, range à tort les conventions des syndicats mixtes parmi les contrats collectifs, p. 76.

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D'ailleurs, dans la pratique, les conventions passées par les syndicats mixtes sont fort rares, et elles n'offrent pas la généralité et l'importance des conventions passées par les syndicats patronaux et ouvriers, dont le développement est bien plus étendu.

Certains auteurs ont voulu assimiler les conventions collectives au régime du salaire collectif ou des sociétés commerciales de travail (1). Là encore nous sommes en présence d’une erreur manifeste.

Avec le salaire collectif, un groupe d'ouvriers prend à forfait une tâche déterminée, se répartissant au prorata des efforts accomplis, la rémunération de l’entreprise. Ce régime est pratiqué en Russie parles artèles (2), groupes d’ouvriers du même village ou dela même région organisés sousla conduite d’un ancien ou starosle, qui traite avec les employeurs à temps ou à forfait pour les travaux à exécuter. Ce même salaire collectif se retrouve dans les mines belges, chez les dockers de Londres, les tuiliers de Marseille, etsurtout dans l'imprimerie (3). C’est ainsi que la « Société anonyme de composition, impression et distribution des journaux officiels de la République française » a été fondée, il y a vingt-cinq ans, sur le type dela commandite, et qu’elle confectionne à l’entreprise le Journal officiel et ses annexes. Ce salaire collectif est exactement celui que recom-

1. Fournière, Ouvriers et patrons, pp. 88 et suiv. — Moissenet, Le contrat collectif, pp. 66 et suiv. — Yves Guyot, Les conflits du travail et leur solulion.

2. Cf. Apostol, L’arlèle el la coopération en Russie, Paris, Guillaumin

1899. | 3. Cf. Associations professionnelles, 1, p. 778.

mande Yves Guyot dans son livre Les conflits du travail et leur condition. D'après lui, les ouvriers doivent s'associer pour mettre en valeur leur marchandise travail, et il préconise en conséquence l’organisalion des sociétés commerciales de travail, qui ne sont en somme que des coopératives de main-d'œuvre.

Ce mode de contracter se rapproche beaucoup de la convention collective. On peut même y voir une forme incomplète, évolutive de la convention collective. Il est possible en effet que, dans un avenir rapproché, ces associations de commandite, temporaires et limitées, deviennent permanentes et illimitées, c’est-à-dire que les syndicats se chargent euxmêmes, par une convention collective avec un patron ou une compagnie, de toute entreprise rentrant dans leurs métiers. |

Mais, en l’état actuel, le salaire collectif n’est pas une convention collective. Le projet de loi sur le contrat de travail déposé le 2 juillet 1906 à la Chambre des députés par M. Doumergue, ministre du Commerce, a nettement distingué ces deux formes de contracter en désignant le salaire collectif sous le nom de contrat d'équipe (1). Or le contrat d'équipe est un contrat temporaire qui intervient à l’occasion d'un travail déterminé ; la convention collective, au contraire, est un contrat, sinon permanent, du moins de longue durée, réglementant l’organisation générale du travail.

Nous croyons avoir ainsi dégagé les conventions

1. Article 4 : Le contrat de travail est dit contrat d'équipe lorsqu'il se

forme entre un employeur et une collectivité d'employés ou les représentants de celle-ci,

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collectives des formes analogues que l’on rencontre dans notre droit industriel. Nous avons établi, d’auire part, que les conventions collectives étaient des contrats de droit privé. Il nous reste à examiner si l’on peut identifier les conventions collectives avec une des formes de contracter de notre droit.

Certains auteurs ont prétendu que les conventions collectives étaient une forme de compromis (x). Il y a, en effet, des points communs entre ces deux opérations juridiques. Le compromis intervient à la suite de concessions réciproques des parties ; or, c'est ce qui se produit dans la grande majorité des cas pour les conventions collectives (2). Cependant ces concessions réciproques sont de l’essence du compromis, tandis qu’elles ne se rencontrent pas forcément dans toutes les conventions collectives. Un projet de convention collective peut très bien être accepté sans modifications par les deux parties qui tombent d'accord sur tous les points du projet. De plus, même lorsque nous nous trouvons en face de concessions réciproques, celles-ci ne sont qu’un fait accidentel, non un fait essentiel, pour la convention collective. Ainsi, dans un contrat de vente ou de louage, il peut y avoir des concessions réciproques, sans que l'acte juridique soit transformé pour cela : il reste une vente ou un louage et ne devient pas un compromis.

D'autre part, le compromis, d’après sa définition même, intervient pour mettre fin à une incertitude

1. En Amérique et en Angleterre, les professeurs de science politique ont une tendance à considérer les conventions comme un compromis ; Cf. notamment Gilman, Methods of industrial peace.

2, Schmelzer, Tarifgemeinschaflen, p. 118,

ou à une contestation entre deux parties. Il n’en est pas forcément ainsi de la convention collective, qui peut très bien être conclue au milieu de la paix la plus parfaite.

Enfin, avec le compromis, les parties se trouvent en présence d’une incertitude ou d’une contestation au sujet d’un fait actuel. Il n’en est pas du tout de même pour la convention collective, les parties qui la concluent étant en présence de faits à venir, c’est-à-dire les futurs contrats individuels de travail. Le compromis, comme la convention collective, crée une situation juridique. Mais tandis que, pour le compromis, il s’agit d’une situation juridique déterminée qui succède à une situation indéterminée ou contestée, pour la convention collective, c’est une situation juridique nouvelle qui remplace entièrement la situation juridique antérieure.

I nous reste à examiner une dernière hypothèse ; la convention collective est-elle un contrat de travail (1) ? Il n’y a pas de doute possible : nous devons répondre par la négative. Par contrat de travail, on entend un contrat où un individu engage à un autre son travail moyennant un salaire. Sans doute, dans un grand nombre de conventions collectives, conclues au lendemain de grèves, il y a cette clause que tous les contractants reprendront le travail le même jour, visant ainsi un travail déterminé. Mais cette clause n’est pas de l’essence de la convention collective. Elle fait souvent défaut, et surtout, ce n’est

1. C’est la théorie soutenue par Raynaud, dans sa thèse sur le Contrat collectif. Aussi plusieurs de ses conclusions paraissent-elles faussées par celte théorie erronée. MM. Fontaine et Picquenard ont vivement critiqué cette théorie et la thèse de Raynaud dans leur opuscule : Louage de travail,

qu'une disposition transitoire qui ne vise que le présent. La convention collective, dans ses éléments permanents, habituels et essentiels, qui seuls doivent servir à la caractériser, n’est pas un contrat de travail, parce qu’elle n’oblige personne à un travail, ni personne au paiement d’un salaire, ou encore parce qu'elle ne prévoit pas de prestation positive entre des individus déterminés, mais seulement des règles générales pour des contrats de travail à venir el indéterminés. Comme l’a fort bien dit Lotmar (1), « la convention collective prévoit le comment des contrats de travail futurs ;elle ne dit pas si il y en aura ou qu’il y en aura. » |

À un autre point de vue, la convention collective diffère du contrat de travail par son but : elle tend en effet à créer un droit de créance au prolit du travail ouvrier sur le capital patronal. Or ce droit est tout à fait différent de celui que l’ouvrier isolé tient de son contrat de travail. Celui-ci est le prix d’une énergie humaine qu’il suffit au patron d’entretenir, étant donnée la concurrence ouvrière et la nécessité de vivre. Au contraire, dans la convention collective ce qui est promis c’est du travail, dont l'entente formelle des ouvriers permet de fixer le salaire bien au-dessus de ce qui est nécessaire à l'entretien de l'énergie de chaque ouvrier.

Il ne faudrait pas croire davantage que la convention collective est un contrat préliminaire du contrat de travail (2). Il est vrai que la convention collective conclue à la suite d’une grève stipule souvent qu'un

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