‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 17 sur 69 · Rosner, Der Kollektivvertrag, Vienne · texte numérisé non relu

Rosner, Der Kollektivvertrag, Vienne

certain nombre d'ouvriers renvoyés devront être repris ; et pources ouvriers la convention collective est bien un contrat préliminaire à leur contrat de travail futur. Mais il ne s’agit là que d’une disposition partielle et transitoire. En réalité, l’ouvrier qui adhère à une convention collective est entièrement libre juridiquement de disposer de son travail au profit de qui il voudra ; et le patron, de son côté, bien qu'ayant adhéré à la convention collective, est entièrement maitre de son travail et du choix des ouvriers par qui il le fera exécuter. Un précontrat vise des individus déterminés ; or la convention collective est par essence indéterminée.

Nous n'avons examiné jusqu'ici que le côté négatif de la question. La convention collective n’est ni un compromis, ni un contrat de travail, ni le précontrat d’un contrat de travail. Voyons ce qu'elle est, ce qu'est sa nature juridique positive. La question serait facile à résoudre si les éléments des conventions collectives n'étaient pas aussi variés et aussi complexes qu'ils le sont d'ordinaire (2).

Certains auteurs rattachent les conventions collectives à la théorie du mandat. Remarquons tout d’abord qu'ils n'envisagent qu’une partie de la question. Ils considèrent en effet qu'il y a une véritable procuration donnée par les syndiqués au syndicat pour passer la convention collective. Ils laissent

1. n'y à qu'à comparer entre eux les exemples des conventions collectives donnés par le Bullelin of the bureau of tabor, — n° 42,43, 44, 46, 45,48. 49, 50, 51, 58, 55 et 56 — pour faire ressortir l'extrême diversité de leurs dispositions. Pour lAllemagne, on retrouve la même diversité dans les tableaux comparatifs des conventions collectives pour un même métier, dres-

sés par Fanny Imle, dans son livre Gewerbliche Friedensdokemente.

l'a A) pa donc entièrement de côté les cas où la convention collective est conclue par des groupements ou des coalitions autres que les syndicats.

Mais passons. Il ne suffit pas de parler de mandat; il faut encore préciser. S'agit-il de mandat conventionnel ou de mandat légal ? L'idée de mandat conventionnel est difficilement défendable. En effet, en vertu de l’article 1984 du Code civil, le mandat suppose une procuration. Or, il arrive souvent qu’uné convention collective est conclue par un syndicat, alors que quelques-uns ou même un grand nombre de membres du syndicat (dans tous les cas la minorité tout au moins) s’opposent à la reprise du travail ou refusent d’adhérer aux conditions générales du travail posées par la convention. Peut-on parler de procuration dans ce cas-là ? Certainement non, puisque le syndicat à agi contre la volonté de certains de ses membres.

Il est vrai qu’on objecte que le mandat du syndicat résulte suffisamment d’une délibération de l’assemblée prise à la majorité des membres présents, qu’on peut même prévoir dans les statuts une majorité spéciale et qu’on peut fort bien dire que la minorité opposante sera englobée dans la représentation.

Admettons ces objections. Il en résultera que la qualité de mandataire, reconnue au syndicat, impliquera forcément son effacement de l’acte qu'il a passé. Cet acte sera considéré, au point de vue juridique, comme ayant été directement passé entre patrons et ouvriers. Et alors, toute l'utilité des conventions collectives disparaît, puisque le syndicat ne pourrait plus ester en justice pour l'exécution de ces

conventions, ce qui est un des principes essentiels de leur efficacité.

On peut d’ailleurs invoquer un autre argument. Comment admettre le mandat conventionnel en présence de l’article 3 de la loi de 1884 ? L'article 3 mandate les syndicats pour la représentation des intérêts professionnels de leurs membres, Le mandat conventionnel est donc inutile. Si ce mandat conventionnel est conçu de façon à permettre au syndicat de passer des actes qu'il n’a pas le droit de passer en vertu de l’article 3, il faut admettre qu'il y a violation de cet article, ou bien le considérer comme lettre morte, ce qui est inadmissible (1).

Reste l'hypothèse du mandat légal. Elle n’est pas plus admissible que la précédente, car il n'existe pas dans nos Codes ni dans nos lois spéciales d'article donnant aux syndicats le pouvoir d’obliger leurs membres, ou forçant les membres du syndicat à ne choisir d'autre représentant que le syndicat. Non seulement de pareilles dispositions sont contraires à la loi de 188 sur les syndicats professionnels, mais encore, au point de vue pratique, quel serait le syndicat mandataire légal d’une profession lorsqu'il y a plusieurs syndicats constitués pour cette unique profession ? C’est la preuve irréfutable qu'il n’y a pas un mandat légal, tel qu’il est défini par notre Code civil.

En réalité, nous sommes obligé de constater que nous nous trouvons en matière de conventions col-

1. Cette théorie du mandat conventionnel a été excellemment criliquée par Moissenet, dans sa thèse sur Les Contrats collectifs, p. 170. — Cf. aussi Sirey, 1896, 1, 331, en note.

lectives, en présence d’un mandat légal d’un genre spécial (1). Le syndicat, en effet, n’a pas besoin d’une procuration spéciale pour chaque cas particulier. Il est considéré à priori comme le représentant nécessaire de ses membres. Le syndicat, même à défaut de mandat, peut engager personnellement ses membres vis-à-vis des tiers, sous réserve de leur démission du syndicat (2). Enfin, tous les membres du syndicat, entrant dans le syndicat après qu'ila passé une convention collective, sont soumis à toutes les obligations et bénéficient de tous les avantages de cette convention et des engagements pris par les syndicats.

Le décret du 17 septembre 1900 est d’ailleurs venu conlirmer cette manière de voir, en décidant que les syndicats professionnels avaient le droit, en vertu de l’article 3 de la loi de 1884 « de provoquer des accords entre patrons et ouvriers ». Ils ne sont donc pas les mandataires forcés entre employeurs et employés. Mais ils sont invités par le législateur à jouer ce rôle le plus souvent possible.

Il est donc peut-être plus juste de ne pas parler de mandat en notre matière, plutôt que d'admettre un mandat d’un genre aussi spécial. Cette conclusion s'applique, à plus forte raison, aux conventions collectives conclues par des groupements autres que les syndicats, par des associations de la loi de 1901 par exemple (3). Ces associations ne pour-

1. C'est la théorie à laquelle se rallie M. Hubert-Valleroux, Réforme sociale, 1** septembre 1898, p. 314. En ce sens, l'arrêt de la Cour de cassation du 1°" février 1893.

2.P. Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, n° AE

3. Trouillot et Chapsal. Du contrat d’associalion, p. hoo. — Moissenet, Thèse, 1paT2

raient pas être considérées comme mandatées en vertu de la loi de 1884 ; il faudrait une disposition formelle des statuts à cet égard ou un mandat conventionnel de chacun des membres de l’association.

On a songé encore à expliquer les conventions collectives par la théorie de la stipulation pour autrui. On a dit, aux termes de l’article 1121 du Code civil: « On peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l'on fait pour soi-même. » Or, ces éléments de la stipulation pour autrui, nous les retrouverons, a-t-on dit, dans les conventions collectives. Les tiers, ce sont les ouvriers, au profit desquels le syndicat stipule telles conditions du travail qu'il peut obtenir. La condition nécessaire à la validité de la stipulation, c'estla promesse faite par le syndicat au patron, non pas de fournir les ouvriers ou de faire le travail, mais de faire son possible » pour que le travail soit repris ou continué aux conditions agréées (1).

Contre celte théorie, nous développerons deux arguments : 1°) Comment peut-on considérer comme une obligation juridique le fait par le syndicat « de faire son possible » pour que le travail soit repris ? Je sais bien qu'un intérêt moraï suffit à légitimer une stipulation pour autrui; encore faut-il que cet intérêt moral repose sur un fondement juridique. Or, la promesse de faire son possible n’est rien. Le syndicat n'a pas eu l'intention d'engager ce patri-

1. (est la théorie qui a été longuement développée par Raynaud. Le contrat collectif du travail, pp. 282 et suiv. — Dans son ensemble, la théorie de la stipulation pour autrui a été étudiée par Lambert. Du contrat en faveur de tiers, — Cf, p. 354, le passage concernant les conventions collectives,

Ait

moine commun pour le cas où les ouvriers ne ratifieraient pas l’acceptation par le syndicat de nouvel. les conditions du travail. Et d’ailleurs le patron ne compte pas davantage sur cette responsabilité du syndicat pour le cas de non ratification des condiüons accordées ; il sait fort bien que cette responsabilité serait le plus souvent illusoire.

2 Pour qu'une stipulation pour autrui soit valable, il faut que le stipulant s’oblige à une prestation. Or, par sa nature même, la convention collective n’oblige aucun des contractants à une prestation quelconque. La convention collective ne devient juridiquement efficace qu'autant que des contrats individuels de travail sont ultérieurement conclus ; on ne peut donc pas dire que par elle-même, elle crée une prestation ou une obligation.

Remarquons enfin qu'il est bien extraordinaire de prétendre que les ouvriers sont les tiers au profit desquels la stipulation a lieu. Les ouvriers sont bien plutôt au contraire les parties directement intéressées à la convention.

Pour tous ces motifs, la stipulation pour autrui ne peut pas donner une base légale aux effets juridiques produits par les conventions collectives.

Comment convient-il donc de qualifier et de définir la convention collective ? La convention collective esl un arrangement, un règlement débattu d’intérêts, entre deux groupes, à l’effet de servir de base aux contrats de travail proprement dits qui demeurent individuels. Ilest, si lon veut, la loi volontaire

des conventions à venir ; c’est-à-dire que les contrats

spéciaux devront s’y référer, s’interpréter par lui, s’y conformer loyalement.

La convention collective est donc une sorte de situation juridique différente à la fois du contrat proprement dit qui de les parties par un lien volontaire et juridique, du règlement qui les lie d’un lien juridique encore mais impératif.

L’autorité de la convention collective est double. C'est une autorité sociale, morale, qui résulte de l'influence même des institutions qui lui ont donné naissance et en ont amené la réalisation. C’est aussi une autorité juridique. Il est vrai qu'elle est discutée; mais il y a tout au moins une portée minima sur laquelle tout le monde est d'accord. Les contrats particuliers intervenus pendant la durée d’un tel arrangement sont naturellement conclus en conformité avec lui, ils reposent sur lui, et par conséquent les éléments généraux de l’arrangement collectif font corps avec ces contrats, par interprétation même de la volonté des parties.

Il y a là une analogie juridique avec ce qu'est, à défaut de lois spéciales, un règlement d'atelier. Le règlement d'atelier en lui-même n’est à aucun point de vue un contrat ; il est même fait de façon unilatérale, mais il fixe les éléments généraux sur lesquels se greflent et auxquels se conforment les contrats de travail particuliers ; à ce titre il fait alors partie fondamentale de ces contrats de travail.

On pourrait en dire autant, plus justement encore, des règlements corporatifs. Sont-ils autre chose que des sortes de conventions collectives, tant que

ENS Vu le pouvoir public ne les sanctionne pas par mesure d'ordre public (1) ?

En réalité donc, la convention collective est bien le contrat corporatif ou le règlement corporatif volontaire, dont le lien sera plus ou moins efficace selon que la cohésion et l'éducation des groupes intéressés sera plus ou moins développée.

Si le terme de règlement substitué à celui de contrat, paraît inexact et excessif, et il l’est en réalité presque toujours, l’arrangement prend en somme le caractère et la portée juridique d’un usage ou d’une disposition publiquement déclarée, reconnue et acceptée ; c’est donc encore une interprétation autorisée de la volonté des parties, à défaut de stipulation plus précise.

On le voit, le vrai caractère, la nature de ces arrangements n’est pas bien fixé ; il n’est pas toujours identique (2). On voit combien vague est une notion où les idées de contrat, de règlement, d’entente, d'usage, se pénètrent et prévalent suivant les pays et suivant le mode dont l’arrangement se réalise. On ne s’étonnera pas de la divergence de vues qui a séparé sur son caractère contractuel les membres de la commission des États généraux hollandais, et la réponse du ministre'de la Justice qui a

1. Ces idées ont été émises par Lotmar, mais d’une façon plutôt hésitante. MM. Rundstein et Huglin les ont développées en Allemagne, dans leurs études sur les conventions collectives envisagées au point de vue de leur nature juridique.

2. C’est l'opinion de M. Nelissen, conseiller à la Cour de cassation des Pays-Bas, qui a entrepris de démontrer devant la Société des juristes ne landais que toute la théorie de la nature juridique des conventions collectives serait à édifier plus tard, sans qu’on puisse les rattacher à une forme

juridique actuelle.

Cf. Travaux de l'union juridique des Pays-Bas, année 1905.

reconnu sa différence de nature ; car il glisse «entre la loi et les contrats de travail un nouveau facteur » leur préparant le terrain et les consolidant juridiquement.

Une conclusion ressort avec évidence de toutes ces considérations qui nous montrent des conceptions si variées en droit et en fait, depuis l'entente jusqu’au règlement corporatif, depuis le contrat de travail jusqu'à la stipulation. Il serait surperflu de vouloir rattacher la convention collective à un type juridique déterminé de notre droit civil. Nous ne pouvons que nous rallier sur ce point à l'opinion de M. Jay, reprise plus récemment par M. Massé : «La convention collective de travail avec sa vitalité prodigieuse et sa force d'expansion brise les vieux cadres et exige qu’on cherche pour elle, sans létriquer dans les formes actuellement existantes, quelque théorie nouvelle et compiète, plus unifiée, débarrassée de tout le fatras juridique venu du droit romain et dégagée des expériences d’un autre âge dont la tradition est rompue (tr). »

La convention collective nous apparaît donc comme un contrat innommé, sui generis, que l’on ne peut rattacher à aucun concept juridique précis, parce qu’elle est une modalité nouvelle de contracter entre le monde du capital et le monde du travail.

Ce qui prédomine dans ce contrat innommé, ce sont les dispositions sur le salaire et le travail.

1. Jay, Revue pratique de droit industriel, 1904, p. 310. — Massé, Législa- Lion du travail, p. 239. — Geny, note dans les Pandectes françaises, 1898, II, 246. — C’est la même opinion qui a été admise en Allemagne par Lotmar, Arbeitsvertrag, 1, p. 770, et par Rundstein. Tarifverträge, p. 73.

C’est là l'essence de la convention colléctive. Il peul y avoir une foule d’autres dispositions, mais elles sont ou transitoires ou facultatives. Toutes ces dispositions concernent les conditions futures des contrats de travail individuels à venir. Par conséquent la convention collective présuppose tout au moins une pluralité du côté des ouvriers. Du côté patronal, en eftet, on peut dire qu'avec les grandes entreprises industrielles modernes un patron puissant forme à lui seul une coalition rigide.

Cependant un contrat passé par un seul patron avec une pluralité d'ouvriers n’est pas forcément une convention collective. Il peut n’y avoir dans cette façon de procéder que plusieurs contrats individuels accolés dans un même acte : c’est alors une convenüon plurale, non une convention collective. Il y a, au contraire, convention collective si le contrat vise les conditions du travail des ouvriers d'une façon générale et pour une période déterminée. Le projet d’une convention collective ne peut donc émaner que d’une pluralité d'ouvriers, d’un patron, ou d’une pluralité de patrons. L’adjonction ou l'adhésion, par la suite, de nouveaux membres ne change rien à la situation ; car elle ne modifie pas l'identité de la convention collective.

Nous en arrivons ainsi à cette définition de la convention collective : « une réglementation con- « tractuelle préalable des conditions du travail, « entre un ou plusieurs employeurs d'un côté, el « une collectivité d'employés de l'autre côté. »

Cette définition n’est d'ailleurs que le résumé de

l'article 12 du nouveau projet de loi sur le contrat

de travail (1) qui est ainsi conçu : « Préalablement à la formation du contrat individuel de travail des conventions collectives de travail peuvent être conclues entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat ou groupement d'employés, ou entre les représentants des uns et des autres, spécialement mandatés à cet effet, soit dans la forme prévue par les statuts des syndicats, soit pour tout autre procédé. Ces conventions collectives déterminent certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels qui seront conclus entre les personnes qui peuvent exiger l'application des clauses inscrites dans ces conventions. »

On pourra blämer cette définition, la trouver vague el par conséquent inacceptable, c'est elle qui, selon nous, rend le mieux l'imprécision de la nature juridique des conventions collectives, qui, tout en présentant des analogies avec un grand nombre de modalités juridiques voisines, ne se rattache directement ni complètement à aucune d’entre elles.

1. Projet de loi du 2 juillet 1906. Chambre des députés, session de 1906, n° 158.

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