Les Révolutions de Paris, n° des 7-14 mai
maîtres à se joindre à eux, afin d'établir, de concert, des règlements quiassurassent aux uns et aux autres un gain proportionnel ». Sur le refus des patrons, les compagnons rédigèrent un règlement en huit articles qu'ils demandaient à la municipalité de faire accepter par les patrons, à titre de médiatrice (1).
La convention collective venait de faire sa première apparition. Elle devaitrapidement disparaitre, la Constituante déclarant illégales les coalitions, par suite d’une fausse appréciation du principe de ja liberté du travail (2).
Ce fut d’abord la Commune de Paris qui rédigea, le 26 avril 1791 une proclamation aux ouvriers, ainsi conçue (3): «Le Corps municipal est instruit que des ouvriers de quelques professions se réunissent journellement en très grand nombre, se coalisent au lieu d'employer leur temps au travail, délibèrent et font des arrêtés par lesquels ils taxent arbitrairement le prix de leurs journées. De pareilles coalitions sont une violation de la loi, une atteinte portée à l'intérêt général et le moyen de réduire ceux qui les auraient faites à l’indigence par la cessation ou la suspension des travaux qu’elles produiraient infailliblement. »
La proclamation restant sans effet, il fallut ordon-
1. Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris, t. IL, P. 700.
2. Jean Jaurès, Fo socialiste, t. I, p. 605-630, Ces pages sont une excellente critique de l’œuvre de la Constituante en matière de législation du travail.
3. Le Moniteur, n° du 29 avril 1791; — Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris, t, IV, pp. 8 et 9.
ner. La Commune prit un arrêté, le 4 mai 1991 (1), qui déclara «nuls, inconstitutionnels, et non obligatoires, des arrêtés pris par des ouvriers de différentes professions pour s’interdire respectivement et pour interdire à tous autres ouvriers le droit de travailler à d’autres prix que ceux fixés par les dits arrêtés » et fit « défense à tous ouvriers d’en prendre à l’avenir de semblables, car le prix du travail doit être fixé de gré à gré entre les ouvriers et ceux qui les emploient ».
Les coalitions continuèrent. La municipalité s’adressa alors à l’Assemblée Constituante en la priant de lui donner des armes légales pour la répression. L'Assemblée les lui fournit en votant, sans discussion, sur le rapport de Chapelier, la fameuse loi du 14 juin 1791, qui, se fondant sur l’anéantissement légal de toutes les corporations, défendait les coalitions ou associations ouvrières sous peine d'amende et de prison (2). Chapelier déclarait en effet dans son rapport « que le but des assemblées syndicales était de recréer les corporations anéanties, tandis que, si l’on remonte au principe, c'est aux conventions libres d’individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c’est ensuite à l’ouvrier seul à maintenir la convention qu’il a faite avec celui qui l’occupe. » |
Quant à la loi du 14 juin 1791 (3), elle comprenait
1. Histoire Parlementaire, t. X, p. 102 ; — Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris, t. IV, pp. 123 et 124. ; 2. Sur la loi Chapelier, voir Raynaud, Thèse sur le contrat collectif, p. 17-
25 ; — Levasseur, Histoire des classes ouvrières de 1789 à nos Jours, tel p. 50-56 ; — Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris, t. IV, pp: 394-397.
3. Archives Parlementaires, t. XXVII, pp. 210-212, séance du 14 juin
huit articles, dont un, l’article 2, condamnait pour toujours les conventions collectives de travail : «Les citoyens d’un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ontune boutique ouverte, les ouvriers d’un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des ‘arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs ». L'article 4 de la loi sanctionnait cette disposition par des peines sévères.
Mais le besoin de se réunir était si grand parmi les patrons et les ouvriers que les réunions se firent malgré la prohibition de la loi de 1791. Ce n’est plus la corporation de l’ancien régime, c'est l’association professionnelle qui naît en France après la Révolution. Cependant la loi Chapelier avait été renforcée par la loi du 22 germinal an XI (1), et par les dispositions des articles 414, 415 et 416 du Code pénal, qui proscrivaient et punissaient les coalitions industrielles.
Malgré tous ces obstacles, la première chambre syndicale fut fondée en 1808 (2). Elle comprenait les entrepreneurs de bâtiments, charpentiers et maçons. Ce groupe se grossit de plus en plus jusqu'en 1848 où il devint une association de patrons de onze professions différentes.
L'exemple fut suivi et le premier devoir des chambres syndicales fut d'établir des tarifs généraux réglementant leur industrie. C’est ainsi qu’en 1817, nous