Reichs Arbeilsblatt, novembre 1905, p
>. Rapport de M. Eydt, inspecteur du travail, octobre 1905.
3. Cf. le rapport de M. Nelissen, conseiller à la Cour de cassation des Pays-Bas, dans les Mémoires de la Société des Jjurisconsulles hollandais.
4. R. della Volta, 1 concordati di tariffe ; — Mabilleau, La prévoyance sociale
en Italie.
"04e (camare ‘di lavoro) qui se proposent de passer des traités avec les patrons. Mais l’acuité des rapports du capital et du travail est telle que les résultats oblenus sont encore très médiocres.
En dehors de ces pays, on peut dire que les conventions collectives de travail sont inconnues. On nous objectera peut-être la Nouvelle-Zélande, où la législation sociale est une des plus perfectionnées et des plus modernes que l’on puisse citer. Mais, en Nouvelle-Zélande, on ne connaît pas les accords nés de la libre initiative des associations ouvrières et patronales (1). Une loi d'août 1894 a créé des boards of conciliation, c'est-à-dire des chambres de conciliation, dont les sentences ont le caractère de jugements obligatoires. Or, le propre des conventions collectives est d’être des contrats librement consentis. Il n'y a donc aucune analogie possible entre les conventions collectives de travail et les sentences arbitrales de la Nouvelle-Zélande.
En Autriche (2), l'organisation des corporations de métiers par les lois des 15 mars 1883-23 février 1897 a pour conséquence l’inexistence des convenlions collectives, qui ne peuvent se concevoir qu’avec une organisation libre des groupements professionnels.
En Russie (3), les conditions du travail sont régies soit par des conventions individuelles, soit par des marchandages ou salaires collectifs établis par des
1, Métin, Le socialisme sans doctrines: — Demarest-Lloyd, A oountry without strikes.
2, Rosner, Der Kollektivvertrag .
3. Apostol, L'article el la coopération en Russie ; — Lehr, Eléments de droit c vil russe, —t. If, p. 3 4; Kovalewsky, La Russie à la Jin du xixe siècle.
roree arteles, qui sont des coopératives de production, de consommation ou de travail.
Enfin, ni en Espagne, ni en Suède, ni en Norwège les conventions collectives ne sont pratiquées. Il existe seulement pour certaines professions des tarifs généraux de main-d'œuvre, qui n’ont qu’une importance des plus restreintes.
On peut conclure de cette revue générale que la tactique des organisations professionnelles dans le monde entier consiste à remplacer le débat individuel entre le patron et l’ouvrier, pour la fixation des conditions du travail, par un débat entre le patron ou le groupement des patrons et le syndicat ou la fédération, mieux encore la fédération que le syndicat, parce que, constituant une organisation plus vaste, elle a plus d’autorité pour discuter et surtout pour obtenir une certaine uniformité dans tous les salaires de la profession.
Ainsi le contrat de salaire cesse d’être un contrat entre deux personnes pour devenir, dans son évolution la plus moderne, une convention collective. Cette tactique, après s'être heurtée à une résistance très vive des patrons et après avoir rencontré dans tous les pays l'obstacle d’une législation prohibitive, a triomphé aujourd’hui d’une façon définitive. La convention collective est entrée pour toujours dans la réalité pratique. Il est temps d’édifier sa construction
juridique.