CHAPITRE III
Forme et objet des Conventions collectives.
Eléments essentiels et secondaires.
De nombreux auteurs ont essayé de tracer un tableau idéal de ce que devraient être les conventions collectives du travail. Il est beaucoup plus intéressant de rechercher ce qu’elles sont en réalité.
Dès le premier abord, on est frappé par la richesse du sujet. Les conventions collectives ne sont, en effet, limitées que par le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public et par la nécessité de ne transgresser aucune loi (1). Toutes les dispositions qui respectent ce principe posé par l’article 1133 du Code civil, sont valables. Et l’on comprend alors la diversité de ces dispositions.
Ainsi, la question du salaire qui est solutionnée par toutes les conventions collectives se subdivise en une quantité de chapitres spéciaux (2) : taux du salaire,
1. Sont nulles, par conséquent, les dispositions des conventions collectives qui contreviennent aux décrets de mars 1848 sur le marchandage, ou à la loi du 12 janvier 1895 sur les salaires. Il est à remarquer que sur ces divers points, plusieurs conventions collectives renforcent la législation existante en spécifiant la nullité de certaines clauses déjà prohibées par le législateur, Of. Statistique des grèves, 1899, p. 393 ; — 1900, p. 430.
2. Pour avoir une idée précise de la diversité du contenu des conventions collectives, il suffit de jeter un coup d'œil sur les tableaux comparalifs dressés par Fanny Imle pour chaque industrie, en Allemagne. On trouvera aussi dans chaque bulletin du Reichs Arbeilsblatt une table des matières détaillée du contenu de toutes les nouvelles conventions collectives conclues en Allemagne,
limitation et fixation de l'horaire du travail, temps, lieu et modalité du paiement, heures supplémentaires, travail à la tâche et au temps, dommages-intérêts pour chômage. Il faut y joindre le règlement de l'ouüllage, les prescriptions d'hygiène, les responsabilités en cas d’accident, l'interdiction du boycott, les dispositions en vue de la répression de l'alcoolisme et du swealing syslem, el aussi la réglementation des questions si graves de l'apprentissage, du travail des femmes et des enfants. Et nous ne parlons pas de tout ce qui concerne la convention collective en ellemême, sa durée, son étendue, les garanties de son exécution, enfin la procédure à suivre pour son renouvellement ou sa modification.
On voit par cette énumération quelle foule de prescriplions peuvent faire partie du contenu des conventons collectives. Mais toutes les conventions collectives n’ont pas le même objet. Examiner les différents types connus aujourd’hui, ce serait passer en revue les intérêts des diverses branches de l’industrie. Ce serait aussi montrer le contraste qui existe entre les industries où les ouvriers et les patrons sont organisés et celles où l’organisation du travail n’est encore qu'ébauchte. Ce ne serait plus l'étude des conventions collectives, mais de l’état économique du marché du travail dans le monde entier. Nous nous bornerons donc à indiquer, sans entrer dans les détails, les dispositions qui forment l’objet des conventions collectives, et nous essaierons d’en faire ressortir l'importance par une classification raisonnée.
Ce qui rend l’étude de cette question particulièrement difficile, c’est que l’état des conventions collec-
…— 9$ — tives est encore très primitif. Il ressemble, sauf de rares exceptions, à ce qu'était, il y a cent ans, l’état du machinisme. Au début du xix° siècle, on traitait la construction des machines d’une façon empirique, d’après les expériences réalisées. Le grand développement ne se fit jour que lorsqu’à la pratique de l’ingénieur, vint s'ajouter la science de l'ingénieur. De même nous verrons succéder à la pratique des conventions collectives la science des conventions collectives, c'est-à-dire une étude systématique des fondements techniques des conventions collectives de travail (1).
Avant d'examiner le contenu ou l’objel des conventions collectives, il faut résoudre une question préjudicielle : Quelle est la forme des conventions collectives ?
Il ne saurait y avoir de doute à cet égard ; la forme doit être celle d’un contrat écrit. L'article 13 du projet de loi de 1906 sur le contrat de travail le dit expressément (2). Et, à l'étranger, législateurs et jurisconsultes sont unanimes sur ce point (3). En effet, il est nécessaire d'éviter les conflits qui naissent de l’imprécision des contrats oraux. Un contrat écrit seul permet aux patrons et aux ouvriers de connaitre exactement leurs droits et leurs devoirs. Le contrat écrit est également nécessaire au point de vue de la preuve. Les discussions qui surgissent aussitôt
1, Sociale Praxis, année 1904, n° 36.
2. Projet de loi du 2 juillet 1906, art, 13 : La convention collective relalive aux conditions du travail doit être écrite, Une disposition analogue se trouve dans la loi genevoise du 10 février 1900 et dans les différentes propositions de loi élaborées par les comités de jurisconsultes de France, de Hollande, ete.