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contenu de la plupart d'entre elles. Mais elles n’ont qu'une importance passagère ou bien encore elles n’ont aucun effet sur les contrats individuels de travail, ni sur l’organisation du travail pour une industrie déterminée (1).
On peut les diviser en trois groupes :
1° Dispositions étrangères aux contrats individuels de travail ;
2 Dispositions transitoires ;
3° Dispositions concernant les conventions collectives elles-mêmes.
a) Dispositions étrangères aux contrats individuels de travail. — Dans le contrat individuel de travail, chaque contractant n’a en vue que son intérêt individuel; ildésire organiser le travail de la facon qui lui sera la plus profitable à lui patron ou à lui ouvrier. Patrons et ouvriers peuvent aboutir au même résultat par une convention collective qui interviendra pour reconnaitre l'intérêt global de tous. Mais, à côté de ces intérêts qui peuvent être réglés indifféremment par un contrat individuel ou une convention collective, il en est d’autres qui passent au-dessus de l'individu et quine relèvent que du groupement et de la collectivité. L'influence de la collectivité se fera alors sentir par l’exclusion ou tout au moins la restriction des outsiders, c’est-à-dire des patrons et des ouvriers qui se tiennent en dehors d'une réglementation générale des conditions du travail.
Et d’abord toutes les dispositions qui concernent la convention collective en elle-même, sa durée, son
1. Les dispositions accessoires des conventions collectives n'en ont pas
moins une grande importance pour caractériser ces conventions,
renouvellement, etc... ne peuvent figurer que dans la convention collective et ne se conçoivent pas avec un conirat individuel (1).
De même la reconnaissance des organisations ouvrières et patronales dépasse le cadre du contrat individuel. Si un individu isolé l’exigeait, elle n'aurait aucun intérêt et aucune relation avec les conditions du travail prévues dans son contrat individuel. C’est l'intérêt de la collectivité qui est ici en jeu. A prémière vue, il semble que ce soit une inconséquence extraordinaire de faire figurer dans la convention collective la reconnaissance de groupements, déjà reconnus par la loi (2). Mais, en fait, il s’est trouvé que les groupements ouvriers se sont heurtés à un refus catégorique des patrons de traiter avec eux. De là la nécessité pour eux d’obtenir une seconde fois leur reconnaissance. Or celle-ci ne peut évidemment se produire qu'avec une convention collective de travail (3).
En ce qui concerne la question de la preuve, il n'y a aucune raison pour qu’elle figure au contrat de travail individuel, puisqu'il s’agit là encore d’un intérêt collectif, commun. La convention collective peut donc seule mettre en lumière cette question et
1, Cet ensemble de dispositions sera examiné plus loin.
2. Waldeck-Rousseau a dit excellemment : « Les syndicats régulièrement formés sont reconnus par la loi. Il n'appartient aux tiers ni de les mécon-
naître, ni de les reconnaitre. »
3. Cf. Assoc.alions professionnelles, t. IT, p. 698. Le plus souvent ce sont les patrons qui reconnaissent, par un article spécial de la con\ ention collective, le syndicat ouvrier. Cf, Slatisuique des grèves, année 1899, p. 369 et 409. Mais il y a des exemples, rares il est vrai, de reconnaissance par les ouvriers du syndicat patronal. Cf. Associations professionnelles, t. IL, p. 130;
— t. IL p. 212.
la régler au mieux des intérêts de tous (1). Mais il n'est pas de l'essence de la convention collective de trancher cette question; et voilà pourquoïil ne s’agit ici que d'une disposition accessoire.
Il en est de même pour la limitation du nombre des apprentis (2). On pourrait croire que celte question est indifférente aux ouvriers, puisqu'elle est étrangère à leur travail. Et cependant, avec le nombre illimité des apprentis, c’est la baisse des salaires: de plus, l’'ouvrier ne peut pas quitter son atelier pour obtenir ailleurs un salaire plus élevé, puisque partout les apprentis ont pris les places. Il y a donc là un intérêt très grand de l’ouvrier vis-à-vis non seulement de son patron, mais de l’ensemble des patrons, [ci encore, la convention collective s'impose. La situation générale ne peut pas en effet être protégée par des contrats individuels, mais bien les situations individuelles par une convention collective.
b) Dispositions transitoires. — Toutes les conventions collectives contiennent un certain nombre de dispositions qui n’ont d'autre importance que de permettre le passage de la forme individuelle de contracter à la forme collective. Ces dispositionsne visent que des situations spéciales destinées à disparaître avec le fonctionnement normal de là convention collective.
s’agit de reprendre les ouvriers renvoyés, de don-