‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 50 sur 69 · Cf. Fournière, Ouvriers el patrons, p · texte numérisé non relu

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vénient : elle empêche les conventions collectives valables pour plusieurs professions.

Lorsqu'il s’agit de délégués qui ont été employés par les patrons, ces délégués ont souvent quitté l'usine ou l'atelier et ils apparaissent alors comme des adversaires irréductibles des conditions du travail actuelles. C’est à l’aide de motifs semblables qu’on récuse les ouvriers fauteurs d’une grève, qui a ellemême rendu nécessaire une entente entre patrons et ouvriers : on empêche ainsi la conclusion de la convention collective. Il arrive fréquemment aussi d’ailleurs que les patrons refusent toute convention collective, parce que leurs ouvriers se sont mis en grève, et jusqu'à ce qu'ils aient repris le travail.

Une dernière difficulté de la conclusion des conventions collectives vient de ce que le patron réunit en sa personne deux fonctions : celle d'employeur et celle de commerçant (1). Tandis que les ouvriers sont amenés pour lutter contre la concurrence à conclure une convention collective, le patron, lui, est hostile à cette convention à cause de la concurrence, et ne s’y résoudra que si ses concurrents y sont obligés aussi, et sont mis sur le même pied que lui (2).

1.Cf. Yves Guyot. Les conflits du travail et leur solution, p. 251 et de Molinari, Questions économiques à l'ordre du jour, p. 110.

2. C’est ainsi que les industriels de la confection de Berlin, en 1896, refusèrent de conclure une convention collective avec leurs ouvriers jusqu'à ce que les industriels d’autres villes, notamment Breslau et Stettin, eussent accepté les mêmes conditions de travail, De mème pour les ferblantiers de Breslau, en 1897. Les tailleurs de Kænigsberg, qui avaient conclu un contrat avec leurs ouvriers, en 1899, ne se déclarèrent liés par le contrat qu'autant que les

ouvriers ne (ravalleraient nulle part ailleurs au-dessous du tarif établi,

Il y a deux remèdes aux difficultés que nous venons d'indiquer relatives à la conclusion des conventions collectives : la conciliation et la coalition.

Conciliation. — La conciliation, se produit par l'intervention d’un tiers entre les deux parties contractantes. Ce tiers n'appartient à aucune des deux parties et n’a en vue que la réussile d’une entente entre elles, uniquement parce qu’il juge cette entente préférable à l’état de lutte.

La réussite de la conciliation dépend donc de la confiance absolue des deux parties dans l’impartialité de l'arbitre. On peut dire que cette confiance ne sera véritablement justifiée que si l’arbitre possède une éducation professionnelle très sûre. À ce point de vue le meilleur choix se fait d'ordinaire parmi les inspecteurs du travail ou les membres de chambres de commerce.

Les pouvoirs de l'arbitre conciliateur, à l'encontre de ceux d’un délégué, sont purement des pouvoirs de fait : il doit user de son influence personnelle ou adwministrative pour rapprocher les contractants et les amener à une entente. Isolés, les contractants ne tomberaient jamais d'accord. Le conciliateur doit les conduire et les diriger. De plus, chaque contractant tient à prouver le bien-fondé de ses demandes. Si donc l'arbitre réussit à faire conclure une convention collective, il aura la valeur d’un témoin: il publiera la convention collective après avoir obtenu la signature des différents contractants.

La conciliation présente un avantage considérable sur tous les autres moyens d'entente : elle empêche

l'avortement de la convention collective. Si certai-

nes propositions des contractants sont admises et d’autres rejetées, il y aura tout de même eu une entente, sinon totale, du moins partielle. L’arbitre qui se sera documenté par les débats sur les vœux, les possibilités, le but poursuivi, pourra alors, si les deux parties n’ont pas pu se mettre d'accord, faire une proposition lui-même. Ce sera une transaction qui sera ‘émise sous la forme d’une sentence arbitrale. La sentence arbitrale est donc une proposition de contrat, qui se transforme en convention collective par l’adhésion des parties, comme si ces parties étaient elles-mêmes tombées d’accord originairement sur les décisions de cette sentence. L’arbitre sert là encore de témoin aux deux contractants. Quant à l'efficacité juridique de la convention collective, elle est la même, que les contractants aient réalisé euxmêmes l'entente ou que cette entente ait été réalisée par une sentence arbitrale.

Les juridictions arbitrales chargées de conclure les conventions collectives sont de date récente dans les divers pays; mais elles prennent de jour en jour une importance plus grande. Les unes sont des juridictions officielles instituées par l’Etat,les autres sont dues à l'entente des patrons et des ouvriers (1).

En France, malheureusement, ces dernières n’existent presque pas. On ne peut citer que la commission mixte permanente créée en 1895 entre la Fédération des travailleurs du Livre et l'Union ‘des maîtresimprimeurs de France. C’est là un conseil de concilation composé d’arbitres médiateurs qui embrasse toute une profession. Il est vrai qu'il existe des juri-

1. G. Fromont de Bouaille. Concilialion et arbitrage, passim.

dictions spéciales dans des fabriques isolées, qu’on appelle conseils d'usine (1). Le comte de Chambrun saluait en eux l'avènement du gouvernement parlementaire dans l'usine. Toutefois ils sont rares en France. La fabrique Harmel, au Val-des-Bois, la fabrique modèle de l’école sociale catholique, en a un et même plusieurs, un pour chaque atelier, qui se réunissent tous les quinze jours.

Les établissements qui pratiquent la participation aux bénéfices ont aussi des institutions semblables (2) : tels la papeterie Laroche-Joubert et la maison Leclaire. Enfin il existe au Creusot un conseil d'usine depuis le fameux arbitrage de Waldeck- Rousseau. : |

A l'étranger, on peut citer des juridictions arbitrales modèles, en Angleterre surtout. C’est en 1860 qu'a été fondé à Nottingham le conseil de conciliation et d'arbitrage pour la bonneterie anglaise. Et depuis, grâce à des apôtres comme Mundella, les institutions analogues se sont propagées: c’est le conseil d'arbitrage de l’industrie du bâtiment à Wolverhampton, fondé en 1864 ; c’est le conseil de l’industrie des fers et aciers du Nord de l'Angleterre, fondé en 1869 ; ce sont enfin les célèbres comités de salaires des mines anglaises, qui ont développé avec tant de succès la conclusion de conventions collectives en Grande-Bretagne (3).

En Allemagne, les typographes qui sont toujours à la tête du mouvement social ont créé un Zarifamt,

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