Cf, Gilman. Methods of industrial peace, pp. 3or et
2. G. Varlez, Rapport sur l'Economie sociale belge à l'Exposilion de 1900.
3. Cf. Rapport sur l’organisation du travail en Allemagne (Moniteur officiel du Commerce, 14 juin 1906).
h. C’est un fait certain aujourd’hui que notre législation tend à l’extension de la juridiction prud’hommale anx conflits économiques aussi bien que civils. C’est ce qui ressort des discussions récentes à la Chambre et au Sénat
sur ce sujet.
ganisation syndicale et malheureusement cette organisation syndicale est encore tout à fait imparfaite. Le jour où la discipline aura fortifié les groupements patronaux et ouvriers, les juridictions arbitrales se développeront dans tous les pays et réaliseront, dans toutes les branches de l’industrie humaine, les conventions collectives de travail.
Coalition. — Malgré tous les avantages des tribunaux industriels, l'entente directe entre les contractants est préférable pour la conclusion d’une convention collective. En effet, c’est l'intérêt subjectif et une participation active des parties en eause qui permet de conclure une entente durable, tandis que l'intérêt objectif ou passif d’un arbitre risque de fausser cette entente.
Aussi, sans méconnaître l’utilité de la conciliation, y a-t-il un autre remède aux difficultés de la’ conclusion des conventions collectives : ce remède, c’est la coalition.
La coalition n’est pas un groupement, une association quelconque, mais un groupement, une association en vue d'obtenir une amélioration du salaire et des conditions du travail. Un groupement qui se propose une amélioration des conditions de vente ou de production est aussi peu une coalition que les groupements en vue de l’assistance, de l’apprentissage ou du sport.
La coalition étant formée soit d'ouvriers, soit de patrons, est une organisation de parti. Aussi la coalition peut exister entre personnes se livrant à des métiers très divers et l’on a alors une coalition de
coalilions. Il se forme ainsi des fédérations puissan-
tes pour défendre plus fortement les intérêts d’un groupe plus large.
Toute coalition d'ouvriers et de patrons est aujourd’hui licite. C’est une conquête récente du progrès social ; elle n’a été réalisée en France que par la loi de 1864. Mais les coalitions ont fait depuis des progrès de géants, et elles influent d'une façon essentielle sur la conclusion des conventions collectives (1). La convention collective est un moyen perfectionné de réaliser le but de la coalition, et la coalition est un excellent moyen de faire naître la convention collective et d'assurer sa durée et son maintien. La coalition intervient pour grouper en une seule volonté agissante l’ensemble des personnes contractantes. De plus, elle aide à la conclusion de la convention collective en ce sens qu’elle fournit des moyens d'action et de pression pour en assurer l'exécution. Il est nécessaire en effet pour la vitalité de la convention collective de permettre son exécution non seulement entre les parties, mais surtout à l’intérieur de chaque groupe contractant.
Les coalitions jouent donc dans la convention collective le rôle de courtiers vis-à-vis des parties intéressées. Or il y a des courtiers loyaux et des courtiers malhonnêtes. Mais de même que les mauvais courtiers n’ont pas fait disparaître le courtage, qui est une nécessité pour le commerce moderne, de même les mauvaises coalitions ne doivent pas faire rejeter le
1. Il serait cependant erroné de considérer les conventions collectives comme étant en elles-mêmes des coalitions. Cette théorie, qui a été admise par la jurisprudence des tribunaux industriels en Allemagne, a conduit à des résultats désastreux, les coalitions élant encore prohibées par la légis-
lation allemande.
principe de l’organisation syndicale. Au contraire, il faut considérer les coalitions comme les piliers d’assise des conventions collectives, comme la condition préalable de leur conclusion et de leur exis-
tence.
Il. — Æffets des conventions collectives. À quoi elles obligent.
Les conventions collectives, comme tous les autres contrats, créent des droits et des devoirs (1). Leurs effets juridiques sont certains, du moment que leur contenu n’est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. La loi de 1884, dans son article 3, assigne en effet comme but aux syndicats la défense de leurs intérêts professionnels. Or, ce but ne peut être atteint que par une réglementation générale des salaires et des conditions du travail. Il serait donc inconséquent de ne pas reconnaitre d'effet juridique aux conventions collectives qui établissent cette réglementation.
On ne peut pas nier que la loi de 1884 reconnaisse les conventions collectives. Lors de la discussion de cette loi, un député proposa d'insérer dans l’article 3 cette reconnaissance officielle (2). L’amendement fut repoussé comme inutile, parce que la légitimité et
1. Îl en était autrement avant la loi de 1884, puisque jusqu’à cette date les conventions collectives reposaient uniquement sur la coutume et n’engendraient que des obligations morales.
2. Amendement Bartholon, ainsi conçu : « et le droit pour leurs membres de se concerter entre eux pour débattre et fixer la hausse et Ja baisse
des salaires. » Le rapporteur répondit : « Evidemment, cela va de soi. » (Chambre des députés, séance du 17 mai 188r ; — J, O., année 1881,
les effets juridiques des conventions collectives découlaient naturellement du rôle confié aux groupements professionnels.
En théorie pure, il n’y à pas le moindre doute à cet égard. À quoi servirait en effet le droit de contracter accordé aux syndicats si les contrats passés par eux ne devaient pas avoir d'effets ? Et pourquoi les syndicats actuels attacheraient-ils tant d’importance à la fixation, dans leurs statuts, du droit de contracter sur les conditions générales du travail (1) ?
La jurisprudence et la pratique ont depuis longtemps suivi ces principes. Le tribunal de commerce de Cholet par jugement du 8 février 1890 déclarait : « Considérant que la fixation du taux des salaires et la réglementation desheures de travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux que le syndicat professionnel a pour mission d'étudier et de défendre. » La Cour d'Angers précisait encore en ajoutant: «que le législateur n’a point entendu confiner les syndicats professionnels dans le domaine purement abstrait des questions théoriques, et que par l’article 3 il leur a attribué le droit de contracter. » Enfin la Cour de cassation, par arrêt du r+ février 1893, reconnaissait €que la fixation du taux des salaires et la réglementation dun travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux dont la défense appartient aux syndicats professionnels » (2).
1. Fédération française des travailleurs du livre, art. 153, — Syndicat libre des ouvriers menuisiers, art. 8. — Fédération nationale des syndicats de peinture, art, 2; — etc... (Associalions professionnelles, t. 1, p. 842; — Lt, IV, p.289 ; — +. IV, p. 4o4).
. 2. On trouvera cés arrêts et jugements dans Sirey, 1896, [, p. 329, et dans le Recueil des arrêts de cours d'appel d'Angers et de Rennes, année 1897,