J. Lotmar. Arbeilsvertray, p
de travail ne peut donc pas déroger à la convention collective, non pas parce que celle-ci est conclue par une majorité de contractants, mais simplement parce que le contenu de la convention collective enchaîne a priori la volonté des contractants individuels et doit être transporté intégralement et mécaniquement dans leurs contrats.
Cet effet des conventions collectives n’est contraire, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public. De plus, il est implicitement reconnu par la loi de 1884 et explicitement sanctionné par les décrets Millerand de 1899 (1). La jurisprudence est également entrée dans cette voie (2). Peu importe que la convention collective soit indéterminée quant au nombre de contrats individuels qu'elle régit. Elle lie les contractants et il n’est pas possible d'y déroger. Les tribunaux eux-mêmes n’ont pas le droit de modifier la convention quelque équitable que puisse leur paraitre leur décision (3). Les tribunaux pourraient prétendre, par exemple, que la convention collective est une atteinte à la liberté de contracter des individus, en ce sens qu’elle crée un lien d'obligation avant tout contrat particulier. il suflit de répondre que les tribunaux ne sont pas juges du contenu de la convention et que, du moment que cette convention ne
1. Les décrets de 1899 ont réglementé l'effet des conventions collectives en ce qui concerne les cahiers des charges en matière d’adjudication de travaux publics. De même les décrets de 1900 ont confirmé cette réglementation au sujet des conseils de travail.
2. On peut trouver le point de départ de cette jurisprudence dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1886 (S. 86. I. 416).
3. Aubry et Rau, t, IV, $ 846, note 1 ter. : — Baudry-Lacantinerie, Des Obligations, t. I, p. 312.
viole pas les bonnes mœurs ni l’ordre public, ils ne peuvent en enrayer les eflets.
Quant aux contrats individuels futurs, il faut leur appliquer, comme conséquence forcée de la convention collective, les articles 1134, 3, et 1135 du Code civil. La convention collective doit donc être exécutée de bonne foi. De plus, elle oblige non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Donc, même en admettant que la convention collective ne soit pas reconnue par la loi, on ne peut nier qu'elle soit conforme à l’équité et à l'usage. Elle est équitable, parce qu'il estimpossible de soutenir qu’un contrat individuel de travail puisse faire disparaître les avantages réalisés par la convention collective. Elle est conforme à l’usage, parce que l’on compte aujourd'hui en France comme à l'étranger un grand nombre de conventions collectives, qui toutes ont pour objet de réglementerles contrats individuels futurs.
Certains auteurs ont voulu limiter l'effet des conventions collectives sur les contrats individuels aux cas douteux où ces contrats individuels n’ont pas apporté de solutions précises à certaines questions visant l’organisation générale du travail. Toutes les fois que le contrat individuel ne repousse pas formellement telle ou telle disposition de la convention collective, on devrait admettre que cette convention collective a été acceptée tacitement; mais, dans tous les autres cas, le contrat individuel serait valable
malgré la convention collective (1).
1. C'est la théorie soutenue par Moissenet, thèse, p. 225, et par Burchardt, Die Rechtsverhälinisse der gewerblichen Arbeiler, p. 85.
On a même été plus loin, et on a voulu diminuer l'effet des conventions collectives, en déclarant que les conventions collectives et les contrats individuels n'étaient pas conclus parles mêmes parties et que par conséquent les unes étaient pour les autres res intra alios acta (1).
A la première théorie, nous répondrons que toute convention collective édicte les règles générales d'organisation du travail d’une façon obligatoire pour les contractants, et non facultative ; que par conséquent les contractants, en concluantla convention collective, ont entendu limiter, pour l'avenir, leur liberté de contracter, en ce qui concerne l’organisation du travail (2). C’est d’ailleurs la seule façon d'interpréter la convention collective suivant les principes de Ïa bonne foi.
Quant à la seconde théorie, il faut la rejeter également; car la convention collective a, pour les contractants qui concluent ultérieurement un contrat individuel de travail, la valeur et la force obligatoire de l’usage. Deux individus isolés ne peuvent donc pas en vertu de leur seule volonté faire échec à l'usage (3).
La jurisprudence a pleinement confirmé ces principes en reconnaissant la validité des peines conventionnelles établies dans les conventions collec-
1. Cette théorie a été soutenue en France par le Hire, Les salaires des ouvriers au point de vue du droit civil, p. 39-46; en Allemagne, son plus ferme partisan est Sigel, Der gewerbliche Arbeilsvertrag zwischen Arbeilern und Arbeilgebern, p. 33 et suiv. — Cf. aussi Reichs-Arbeitsblatt, 2° année,