‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 56 sur 69 · Lotmar, Arbeilsvertrag, p. 780 et · texte numérisé non relu

Lotmar, Arbeilsvertrag, p. 780 et

3. Lotmar, Arbeisvertrag, p. 782. — Raynaud : Le contrat collectif de travail, p. 310,

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tives contre ceux qui conclueraient des contrats individuels dérogatoires, La Cour de cassation, tout en refusant l'exercice de l'action au syndicat, a admis les individus lésés par un contrat individuel dérogaloire à réclamer des dommages-intérêts (1). Bien mieux, lorsque la convention collective n'a pas prévu de peine conventionnelle, les tribunaux frappent d’une astreinte comminatoire ceux qui concluent des contrats individuels dérogatoires à la convention collective (2). Le 4 février 1802, le Tribunal de commerce de la Seine a contraint la compagnie des omnibus à fixer dans ses contrats individuels la durée du travail d'après les règles établies par une convention collective antérieure entre la compagnie et le syndicat des employés, faute de quoi la compagnie devait payer une astreinte de 100 francs par jour de retard. De même la Cour d'Angers, par arrêt du 8 juin 1897, a obligé un employeur à exécuter une convention collective élevant le taux des salaires de ses employés, sous menace d’une astreinte pour chaque contrat individuel qui serait dérogatoire à la convention collective. On peut dire, d’une façon générale, que l’obligalion à des dommages-intérêts est la meilleure preuve des effets juridiques des conventions collectives.

Un autre effet certain des conventions collectives, c’est la réglementation de la concurrence et la régularisation des prix. La convention collective protège

1. Cour de cassation, 1°° février 1893 (S. 96. [. 329). 2. Cf, Annuaire des syndica's professionnels, année 189, p. 512 ; — Conciliation et arbitrage, p. 529.

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doublement le patron contre les conséquences désastreuses de la concurrence (1):d'une part, aucun ouvrier ne trouvera chez un autre patron des con-. ditions plus avantageuses que chez lui ; d'autre part, aucun autre patron ne peut faire à ses ouvriers des conditions plus avantageuses que ses collègues.

Avec la généralisation des conventions collectives, aucun patron ne trouvera d'ouvriers non syndiqués ou non organisés qui consentiront à engager leur travail pour un taux inférieur à celui du tarif ;et, inversement, aucun ouvrier ne trouvera de patron pour le faire travailler à un taux plus rénumérateur, que celui offert par les autres patrons de la même industrie. Il est certain d’ailleurs que les ouvriers qui auront obtenu une situation normale et stable de leur existence par la convention collective n'iront pas tenter de risquer tous les avantages qu'ils en retirent en faisant des réclamations et des revendications exagérées.

On a fail aux conventions collectives le reproche de limiter la liberté absolue de contracter de chaque individu, en ce sens que, dans la convention collective, des ouvriers et des patrons isolés sont obligés de se soumettre à toutes les volontés des organisations professionnelles et de leurs chefs ou meneurs (2). I y a cerlainement du vrai dans cette observation ; mais on oublie que ce n'est pas du tout la même chose pour un ouvrier ou un patron isolé que de

1. La convention collective maintient l'équilibre entre patrons et ouvriers, en servant de frein aux revendications tantôt des uns et tantôt des autres. C'est ce que prouve amplement l'expérience de l'Australie. Cf. Métin : Le

socialisme sans doctrines.

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