‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 63 sur 69 · I. — Rupture des conventions collectives · texte numérisé non relu

I. — Rupture des conventions collectives

Il ne peut être question de rupture d’une convention collective que lorsqu'un acte est commis en opposition avec une disposition de cette convention.

La convention collective, en effet, ne règle pas toutes les difficultés et elle laisse bien des points particuliers à la dispositian de l'initiative privée.

C’est ainsi que pour Îles travaux supplémentaires, la convention collective se borne le plus souvent à décider qu'il faut les éviter autant que possible, sans autre précision. De même, la détermination du salaire n'est pas absolue, mais elle est variable entre certaines limites déterminées, tout au moins par la fixation d'un minimum. Par exemple, le tarif des imprimeurs allemands dans son 33 prévoit un minimum de salaire, en exceptant quelques cas où

l’on pourra descendre au-dessous du minimum (1).

1. F. Imle, Gewerbliche Friedensdokumente, Cf. le tableau de la page 48.

Toutes ces considérations tendent à limiter l'étendue des cas où il peut y avoir violation de la convention collective.

De plus, il ne suffit pas d’être fixé sur l'existence d’une contravention ; il faut encore connaitre l’espèce de la contravention dont il s’agit. Il y a en effet toute une série de prétendues violations de la convention collective qui ne le sont qu'en apparence. Îl arrive souvent, qu’un contrat individuel de travail conclu sur le modèle de la convention collective n’est pas exécuté conformément à cette convention : il n’y a pas là violation de la convention collective, car la convention collective est respectée par cela seul qu’un contrat de travail à été conclu conformément aux conditions générales fixées par elle. Le but unique de la convention collective, c'est la conclusion de contrats individuels de travail ; une fois ces contrats conclus, la convention est exécutée et sa violation n’est plus possible. La convention collective n’a en vue que l'établissement des conditions générales de travail. La réalisation se fait dans des contrats individuels. Et si cette réalisation par le contrat individuel ne se produit pas, c’est le contrat individuel qui est violé, non la convention collective. Evidemment, si les cas étaient fréquents, ils finiraient par atteindre la convention collective ; car une convention collective dont les dispositions concernant les conditions du travailentrent bien dans les contrats individuels,

On pourrait d’ailleurs renforcer cet exemple en citant les conventions collectives anglaises qui ont presque loules admis le système des échees de

salaires.

mais n’y sont pas respectées, cette convention collective n'a qu'une existence théorique. Il n’en est pas moins vrai que lorsque ces cas se produisent isolément, il n’y a pas violation de la convention collective.

Il faut appliquer aux conventions collectives les dispositions générales du Code civil sur les conventions; et par conséquent il y a rupture d’une convention collective lorsque celle-ci est viciée par une erreur, une violence ou un dol (1). Il y a dol, lorsque les patrons ont faussé la liste des prix des produits manufacturés, qui doivent servir de base à l’établissement des salaires de leurs ouvriers, ou, lorsqu’au moment des débats qui précèdent la conclusion de la convention collective, ils n’ont pas fourni les chiffres exacts pour les salaires par eux payés (2). Il y a violence, lorsque les ouvriers imposent la convention collective à leurs patrons par des menaces caractérisées (3) ; mais on ne peut pas considérer comme une violence, la menace de grève, qui, depuis la loi du 25 mai 1864, est autorisée comme entièrement licite et légale. D'ailleurs, la loi de 1884 sur les syndicats professionnels a abrogé l’article 416 du Code pénal qui interdisait les coalitions sous des peines sévères.

1. Cela résulte des articles 1109, 1117 et 1304 du Code civil combinés.

2. C’est ainsi que lors de la conclusion de la première convention d'Arras, les mineurs se plaignirent de ce que les compagnies avaient volontairement faussé la liste des salaires qui devait servir de base à l'établissement des conditions générales lutures, Cf. Raynaud, Thèse sur le contrat collectif, p. 89.

3. À la dernière grève des dockers de Marseille, les patrons prétendirent que l’afliche rouge ne tenait pas lieu du contrat parce qu’elle avait été extorquée par la violence,

En dehors de ces cas, prévus par la loi, il peut y avoir deux sortes de rupture de la convention collective, suivant qu'il y a violation d’une disposition essentielle ou secondaire de cette convention.

Il y à rupture de la convention collective, lorsque les conditions générales de travail qu’elle pose sont violées par un contrat individuel. En effet, c'est l’essence même de la convention collective qui est ainsi atteinte, puisque dans l'intention des parties les conditions générales de travail devaient rester uniformes dans tous les contrats individuels futurs.

Il faut tenir compte de ce fait que ceux qui concluent la convention collective ne sont pas les mêmes que ceux qui concluront les contrats individuels. Les conditions du travail que a et b vont faire passer dans leur contrat individuel n’ont pas en effet été hsées par cet, mais par, a; 0, c,.d,'ete--de Sortie qu'on ne peut pas dire : si a et b dérogent à la convention collective, ils ne font que retirer leur adhcsion à cette convention et cela ne les concerne qu'eux seuls ; mais bien : «a et b dérogent aux engagements pris avec c, d, e, etc... La convention collective, malgré la pluralité des contractants, n’est qu’un seul et même contrat. En souscrivant à cette convention, les parties n’ont pas entendu seulement renoncer individuellement à conclure des contrats de travail contraires, mais elles se sont engagées à empêcher ja possibilité juridique de pareils contrats, et à limiter par suite leur propre liberté individuelle de con: tracter (1).

1. En Allemagne, l’Arbeïtsordnung interdit l'insertion dans les contrats

de travail de dispositions contraires à celles qu’elle pose. Or l’Arbeusordnung

Il y a encore rupture de la convention collective lorsque ses dispositions accessoires sont atteintes ; par exemple : violation de la disposilion qui limite le nombre des apprentis, ou bien violation de l’engagement pris par les patrons de réintégrer certains ouvriers ou de l'engagement pris par les ouvriers de recommencer le travail à l’usine à jour dit. Il y a rupture également lorsque le patron n'affiche pas la convention collective dans ses ateliers, ou lorsque les commissions de contrôle et de conciliation n’ont pas été nommées ou ont été gênées dans leur fonctionnement. Dans tous ces cas, il s’agit d’engagements qu'ont pris les patrons d’un côté, les ouvriers de l’autre. Ils sont donc solidairement responsables de l'exécution de la convention collective. Peu importe que certains n’aient pas d'intérêt direct à la rupture, qu'ils n’y soient pas personnellement mêlés. C’est à chaque partie contractante à faire respecter, à l’intérieur de son groupement, l'intégrité de la convention collective, quitte à faire retomber ensuite les responsabilités sur qui de droit.

Page 1