II. — Sanction des conventions collectives
Tout contrat suppose une sanction civile. Quelle sera-t-elle pour la convention collective ? II faut disüinguer suivant les divers cas de rupture.
S'il s’agit de rupture pour cause d'erreur, de violence ou de dol, la sanction se trouve dans les artiest un ordre impératif, unilatéral, Il doit en être ainsi, à plus forte raison,
de la convention collective qui est un contrat, c’est-à-dire librement acceptée
par deux parties qui sont deux groupements d'individus,
re
ticles 1116 et 1115 du Code civil (1) ; c'est la nullité
relative des dispositions dérogatoires à la convention collective qui sera demandée tantôt par les ouvriers, tantôt par les patrons.
S'il s’agit de violation d'une disposition essentielle de la convention collective, la sanction consiste dans l’action en nullité et dans l’action en dommages-intérêts. Le contrat individuel qui déroge à la convention collective est nul et la nullité sera prononcée parles tribunaux. Le plus souvent, ceux-ci pour fortifier leur décision, condamneront à une astreinte les contrevenants qui maintiendraient quand même leurs prétentions (2). De plus les contrevenants pourront être condamnés à des dommages-intérêts. On prétend que ces dommages-intérêts ne seront eflicaces que pour obtenir l'obligation patronale et qu’ils ne peuvent avoir d'effet contre des ouvriers insolvables ou qui ne peuvent offrir une surface de responsabilité assez grande. Mais il existe un procédé certain pour éviter ce mal : exiger un cautionnement des deux parties contractantes lors de la conclusion de la convention collective. C’est ce qui se fait couramment en Angleterre ; et l’on peut citer comme exemple un arrangement conclu en 1896 entre la société des teinturiers de Bradford et trois trade-unions : l’union des teinturiers, l'union des ouvriers du gaz, l'association des teinturiers de Huddersfield, Bradford et Barney. Cet
arrangement, renouvelé en 1399, stipule pour cha-
r. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
L La e 2 Ü Ls 2, Cf. plus haut notre développement en ce qui concerne les effets de la
convention collective sur les contrats individuels de travail.
cune des parties contractantes le dépôt d’un cautionnement de 12.500 francs.
En Nouvelle-Zélande, le respect des conventions collectives est assuré par des sanctions sévères. Celle des parties qui y contreviendrait, s’exposerait à une amende de 500 livres.
L’amende sera payée par le syndicat que la législation néo-zélandaise déclare pécuniairement responsable ; et s’il n'y a pas de capital syndical, chacun des syndiqués sera exposé à une amende de 250 francs.
Peut-on échapper à la condamnation aux dommages-intérêts en se retirant du groupement ou du syndicat qui a conclu la convention collective qu'il s’agit de sanctionner ? Il semble que non, d’après les décisions les plus récentes de notre jurisprudence (1). Le plus souvent d’ailleurs, il y a des clauses pénales prévues par la convention collective elle-même pour ces cas particuliers (2). Enfin la violation de la convention collective est suffisante pour justifier comme sanction, dans presque tous les cas, l'exclusion du contrevenant de son groupement professionnel. Un syndicat a, en effet, le droit d’expulser, Sans indemnité, tout sociétaire qui devient une cause de préjudice moral pour le syndicat (3). Pour régulariser ce droit, les syndicats le stipulent expres-
sément dans leurs statuts.
1. Cf. notamment, Cour de Grenoble, 6 mai 1902 (D. 03, IE. 31).
2. Pic, Traité de droit industriel, n° 416. Cour de Caen, 30 mai 1892 (S. 94, IL, 139).
3. Cf. Tribunal du Havre, 26 actobre 1899 (D. 96. IT. 202). Tribunal de Toulouse, 33 décembre 1897 (Journal La Loi, 1898, p. 51). Associations professionnelles, t, IV, p. 289.
Comme moyens extrêmes pour sanctionner une convention collective, on peut user de la mise à l'index et du boycottage. Ces moyens sont parfaitement licites, l’article 416 du Code pénal qui les prohibait ayant été abrogé, et la jurisprudence reconnaissant d’une façon unanime qu'ils ne constituent pas une violation de l’article 1382, du Code civili(r):
S'il s’agit de violation d’une disposition accessoire de la convention collective, les dommagesintérêts sont la seule sanction possible. L'action en nullité ne pourrait intervenir que si la violation de la disposition accessoire lésait un intérêt collectif. Lorsque, la convention collective stipule que le nombre des apprentis sera limité à un chiffre déterminé, si le patron dépasse ensuite ce nombre, il ne porte pas seulement atteinte aux intérêts de ses cocontractants, mais bien aux intérêts de la profession tout entière (2). Mais cette exception n'est que théorique, au moins en France. Dans tous les cas qui se sont présentés en pratique, il s’est toujours agi d'actions en dommages-intérêts isolées, intentées par les individus personnellement lésés contre leur adversaire qui avait enfreint une des dispositions accessoires de la convention collec-
tive (3).
1. Cour de cassation, 22 Juin 1892 (D. 92. I. 449). Cf. Revue pralique de droit industriel, 1897, p. 16. — Cassation, 25 janvier 1905 (D. 05. TI. 153).
2, Lotmar, Arbeilsvertrag, p. 704.
3. Tribunal civil de Saint-Etienne, 13 juillet 1903 (Questions pruliques de législation ouvrière, 1903, p. 380). — Tribunal civil de Narbonne, 23 juin
1904 (Revue pratique de droit industriel, 1904, p. 265).
[nous reste à résoudre une question délicate. Estce que la sanction de la convention collective peut être demandée en justice par le syndicat ou le groupement professionnel au nom des membres qui ont subi un préjudice du fait de la rupture ? Cette question n'a pu être résolue ni en doctrine, ni en pratique d’une façon unanime.
Dans un système, qui a pour principal défenseur M. Planiol (1), on ne reconnaît au syndicat le droit d'agir en justice que lorsqu'il est personnellement intéressé en tant que syndicat, c’est-à-dire en tantque personne morale. C’est dans ce sens resirictif qu'il faudrait interpréter l’article 6 r de la loi du 21 mars 1884. Mais s’il s’agit de l'intérêt d'individus isolés ou même de plusieurs individus faisant partie du syndicat, celui-ci doit être débouté de son action parce qu'il est étranger au préjudice subi et qu'il doit s'incliner devant l’axiome juridique : pas d’intérêt, pas d’action. Il faut que ce soit son patrimoine, ses intérêts à lui syndicat qui soient lésés pour qu'il puisse intervenir ; et quand même il y aurait plusieurs centaines de ses membres qui fussent atteints par la violation de la convention collective, la somme de tous ces intérêts individuels ne serait pas encore l'intérêt collectif du syndicat.
C’est eette même théorie qui a été brillamment soutenue par M. Waldeck-Rousseau dans une consultation célèbre rendue peu après le vote de la loi de 1884 (2).
1. Planiol, Trailt de droit civil, L. IT, n° 2272 ter. 2. Recueil périodique de législation, de doctrine et jurisprudence en matière de procédure civile, 1887, p. 53.
Cette théorie restrictive a été rejetée par la jurisprudence et elle n’est plus admise aujourd'hui par la majorité des auteurs. En effet, la loi de 1884 a donné aux syndicats le droit d'agir pour la défense des intérêts industriels et économiques de ses membres. Comment les syndicats pourraient-ils réaliser ce but, qui est leur raison d’être, si on leur interdisait l’action en justice dans la plupart des cas ? Il suffit, pour se convaincre du contraire, de rapprocher les articles 3 et 6 dela loi de 1884. Il y a là pour les syndicats deux droits qui se complètent : droit de défense des intérêts particuliers et droit d’agir en justice, l’un prévu par l’article 3, l’autre par l’article 6 ; et l’on ne peut pas dire, comme M. Planiol, que le droit de plaider n’est que la suite et la garantie du droit de posséder et rien de plus (1).
L'intervention du syndicat est donc justifiée chaque fois que les intérêts industriels et économiques de ses membres sont en jeu. La convention collective touchant essentiellement à ces intérêts, chaque fois qu’elle sera violée, le syndicat pourra plaider pour obtenir une sanction (2). L'action commune commencera donc où commence l'intérêt commun. Mais, comme cette légitimité de l’action commune repose sur un texte de loi, elle ne peut pas être étendue par une convention privée : par suite, même lorsque les statuts d’un syndical lui reconnaïîtront formellement le droit d’intenter des procès au nom de ses membres individuellement, une semblable disposition statutaire serait nulle (3).