CHAPITRE VI
Les conventions collectives dans la législation
La législation industrielle moderne ne s'occupe pas des conventions collectives, à de rares exceptions près (1), parce qu'elle date d’une époque où les conventions collectives étaient inconnues ou venaient à peine de naître. Ni la loi anglaise des Trades-unions, ni la Gewerbe Ordnung allemande, ni la loi française des syndicats professionnels ne les mentionnent. Mais les termes que ces lois ont employés sont assez vagues, pour permettre de les étendre aux conventions collectives. La convention collective n’est donc pas interdite ; mais elle n’est ni reconnue ni réglementée législativement. Si, malgré tout, elle s’esi développée et a grandi pendant ces dernières années, si elle a presque atteint la perfection dans le cas des imprimeurs allemands, on doit s'attendre à ce que son rôle et sa valeur s’accroissent singuliè-
1. Les exceptions sont : la Belgique (ki de 1898 sur les syndicats professionnels), le canton de (Genève (loi de 1900 sur les tarifs collectifs), Il y a, en outre, des projets de loi aux Pays-Bas et en France et des propositions émanant de sociétés de législation pour l'Allemagne. Quant aux lois de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, elles organisent l'arbitrage obligatoire, et par conséquent une forme toute spéciale d'organisation du travail.
rement avec une législation appropriée. Une loi sur les conventions collectives ferait apparaître leurs avantages d’une façon plus nette, et disparaître leurs faiblesses. Elle donnerait en même temps une forte impulsion à leur emploi et à leur diffusion ; elle provoquerait enfin des expériences qui seraient de plus en plus fréquentes.
En France, les premiers essais d’une législation sur les conventions collectives remontent à la proposition de loi de M. Lockroy, en 1896 (1). L'article 4 de cette proposition est ainsi conçu : « Les syndicats d’une même industrie, composés, l’un de patrons, l’autre d'ouvriers, pourront conclure entre eux des conventions, ayant pour objet de régler les rapports professionnels des membres d’un syndicat avec ceux de l’autre. » Mais cette proposition fut abandonnée, et il ne fut plus question des conventions collectives dans la loi du 21 mars 1884. Depuis lors, les fameux projets de loi de 1899 et 1900 de Waldeck-Rousseau et de Millerand sur les syndicats professionnels et sur l'arbitrage, n’ont fait qu'indirectement allusion aux conventions collectives sans les règlementer (2).
En revanche, on trouve un essai de réglementation dans la proposition de loi sur le contrat de louage d'ouvrage, déposée en 1895 (3) par Goblet. L'article premier reconnaît comme valables les conventions collectives passées par l'entremise des syndicats. Les articles 2 et 3 fixent la forme et le contenu nor-