Associations professionnelles, t, 1, p
2. Cf. Projet de loi portant modification à la loi du 21 mars 188, déposé le 14 novembre 1889 ; et projet de loi portant réglementation de l’arbitrage
et de la conciliation, déposé le 15 novembre 1900. 3. Documents parlementaires. Chambre des députés, 1895, n° 1627.
mal de ces conventions collectives : la forme exigée est la forme écrite avec publicité ; le contenu normal, c’est la réglementation future des conditions du travail.
Cette proposition ne fut jamais discutée. Mais elle a été reprise par la commission de codification des lois ouvrières ; et M. Charles Benoist, dans son remarquable rapport sur les travaux de cette commission, a consacré un passage très net aux conventions collectives (1). Il leur réserve, dans le futur Code du travail,le einquième paragraphe du titre IT du livre Ier. D'après lui, le législateur ne pourra pas se désintéresser longtemps de la solution de ces problèmes, et c'est dans cette pensée qu'il croit devoir ouvrir, au titre du contrat de travail, un chapitre des conventions collectives.
Très peu de temps avant ce rapport, la même idée était émise par M. Dejeante, qui déposait, en 1903, une proposition de loi sur le contrat de travail, dont les articles 11, 12, 42 et 46 visent la réglementation des conventions collectives (2).
Ces propositions successives ont eu une sanction en 1906. Dans leur déclaration ministérielle, MM. Sarrien et Clemenceau ont promis de mener à bien la législation des conventions collectives ; et, le 2 juillet 1906, au nom du gouvernement, M. Doumergue a déposé un projet de loi dont le titre II (art. 12 à 21) est consacré aux conventions collectives (3).
1. Documents parlementaires. Chambre des députés, 1905, n° 2262.
2. Documents parlementaires. Chambre des députés, 1903, n° 649.
3. Documents parlementaires. Chambre des députés, 1906, n° 158. Il est vrai que ce projet de loi a été presque littéralement emprunté, en ce qui concerne les conventions collectives, à la proposition rédigée par la Société
Ce projet de loi n’est pas unesimple ébauche, mais une réglementation systématique et raisonnée des conventions collectives. Tout d’abord le projet de loi dans l’article 12 sanctionne la pratique judiciaire actuelle, en reconnaissant la valeur etla portée juridique des conventions collectives, qui peuvent être conclues entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat où groupement d'employés, ou entre les représentants des uns et des autres. Il résulte de l’article 12 que la formation de syndicats conformément à la loi de 1884 n’est pas nécessaire pour l’existence de conventions collectives. L'article 12 emploie en effet le terme générique et général de groupement, et l’article 0 emploie le terme plus vaste encore de collectivité. Cette disposition permet à la coalition d'intervenir chaque fois qu'il s'agira de conclure une convention touchant les intérêts généraux des membres de cette coalition.
L'article 13 du projet de loi exige que la convention collective soit écrite, sous peine de nullité. Ce n’est pas tout. Il faut encore, sous peine de nullité, que la convention soit déposée au secrétariat du Conseil des prud'hommes, ou, à défaut de Conseil des prud'hommes, au greffe de la justice de paix du lieu où elle a été passée. Les frais de l'inscription sont communs entre les deux parties, et la communication doit être faite à tout requérant.
Le projet de loi ne renferme aucune disposition sur le contenu des conventions collectives (1). Il y a d’études législatives à Paris en 1904.(Cf. Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1904, n° 6, p. 465.) n:
1. Le projet Goblet et le projet Dejeante sont les deux seules propositions
législatives en France, qui aient précisé le contenu obligatoire des conventions collectives.
certainement là une lacune qu’il faudrait combler en précisant les dispositions obligatoires ou facultatives, essentielles ou secondaires des conventions collectives. L'article 14 se contente de régler la durée des conventions collectives : elle ne pourra excéder cinq ans. À défaut de stipulation déterminant la durée de la validité de la convention collective, celleci sera considérée comme liant les parties pour une période d’un an.
Corrigeant, très sagement selon nous, le projet du gouvernement, une commission de la Société d’études législatives a décidé de compléter l’article 14 par un texte qui prévoit les conventions collectives à durée indéterminée. Dans ce cas, elles pourront toujours être dénoncées par l’un des groupements participants, à charge, pour les représentants de ce groupement, de prévenir l’autre, un mois au moins à l’avance. Toute disposition tendant à abréger ce délai serait nulle.
Les articles les plus importants du projet de loi de 1906 sont les articles 15 et 16. Ils prévoient la portée et les effets des conventions collectives. Ces conventions s'imposent à tous les membres du groupe, au nom de qui elles ont été conclues, et à tous les membres qui postérieurement à sa conclusion adhéreront au groupe ou à la convention.
On a beaucoup critiqué ces articles à la Société d’études législatives ; et M. Colson, dans son dernier rapport lu à cette Société, propose une rédaction qui les modifie entièrement (1). Dans la
1. Grâce à l’obligeance de M. Colin, nous avons pu parcourir les bonnes
nouvelle rédaction, la convention collective est considérée comme impliquant un engagement individuel de chaque adhérent, ne pouvant par suite le lier qu'en vertu ou bien d'un mandat spécial, ou d’une ratification expresse ou tacite donnée par elle. A défaut de mandat spécial et écrit, la ratification tacite résultera pour chaque membre du fait qu'il n’a pas répudié l'engagement dans les quatorze jours qui ont suivi la publicité de la convention.
Cette modification nous apparaît absolument inacceptable. Elle part, en effet, de ce principe qu'il convient de rattacher la convention collective à la théorie juridique du mandat ou à celle de la stipulation pour autrui. Or, nous avons repoussé ce principe en discutant la nature de la convention collective. De plus, M. Colson considère uniquement l’état syndical actuel de la France, et il tient à restreindre les pouvoirs des syndicats. Mais il faut considérer que nous sommes en face d’une question sociale, qui a un intérêt dépassant les frontières et les faits qui se déroulent devant nous. Aussi est-il essentiel, selon nous, de laisser pleine liberté aux syndicats d'engager leurs membres par une convention collective, aux seules conditions de l’article 12 du projet de loi, à savoir que le syndicat ait reçu mandat général formel de ses commettants de conclure la convention collective. Ne semble-t-il pas évident d'ailleurs qu'avec le délai de quatorze jours, offert
aux côtoyeurs patronaux ou ouvriers, personne
feuilles du rapport de M. Colson qui paraïtront en avril 1907 dans le Bullelin de la Sociélé des études législatives. La seule discussion des principes émis par M. Colson nous entrainerait à revenir sur toutes les idées que nous avons développées dans cette thèse. Aussi nous bornons-nous à de brèves remarques.
n'osera s'engager s’il craint au dernier moment de se voir concurrencer par des rivaux habiles qui auront su le quatorzième jour éviter les obligations onéreuses pour eux des conventions collectives.
L'article 18 du projet de loi de 1906 a soulevé également les critiques de M. Colson et de la commission de la Société des études législatives. L’article 18 stipule que lorsqu'il n'existe qu’une seule convention collective relative aux conditions du travail pour une profession ou une région déterminée, les employeurs et les employés seront, jusqu’à preuve contraire, et pendant la durée de la convention collective, présumés avoir accepté, pour le règlement des rapports nés des contrats de travail intervenus entre eux, les règles posées dans la convention collective.
La Société des études législatives a supprimé cet article 18 du projet, qu'elle avait primitivement élaboré en ce sens. Elle entend laisser les tribunaux libres de juger en fait, pour chaque cas particulier. Mais en agissant ainsi, elle ne s'aperçoit pas qu'elle supprime toute valeur éducative et tout élément de progrès et d'expansion des conventions collectives. En Angleterre, le pays d'élection des conventions collectives, toutes celles qui existent sont reconnues et appliquées dans les différentes professions et régions comme des usages locaux. De même, en France, l'article 18 du projet de loi a voulu donner la force de coutume locale aux conventions collectives qui, par leur nature même, visent des personnes incertaines et qui, par suite ne sont jamais limitées à telle usine ou à tel atelier déterminé.
En revanche, la société des études législatives propose une adjonction excellente au projet de loi gouvernemental, dans son article 50, qui est ainsi conçu : «Sont valables les dispositions de la convention collective par lesquelles les adhérents remettent à des arbitres désignés, ou à désigner dans les formes déterminées, le jugement de tout ou partie des litiges qui peuvent naître de l'exécution de cette convention ». L'institution de comités de conciliation et d'arbitrage est en effet une des dispositions les plus usitées et les plus utiles des conventions collectives, plus encore à l’étranger que chez nous. Il convient donc de reconnaître officiellement cette institution, les dispositions de notre Code de procédure étant manifestement insuffisantes, puisqu'elles ne permettent pas de faire de l’arbitrage le mode obligatoire de jugement des difficultés à naître entre employeurs et employés, dans une région et pendant une période déterminées.
Enfin, les articles 19 et 20 du projet de 1906 tranchent la controverse de notre jurisprudence et de notre doctrine en matière d’action des syndicats. Les syndicats qui sont intervenus comme parties à la convention collective, relative aux conditions du travail, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention collective en leur faveur ou en faveur de leurs membres, avec leur consentement. Ainsi, les syndicats ont le droit d’agir en justice, non seulement quand il s’agit des intérêts professionnels ou économiques de leurs membres, mais même lorsqu'une des obligations quelconques de la convention collective est atteinte, ne serait-ce qu’à l'égard d’un individu isolé, membre du syndicat.
Cette action des syndicats ne préjudicie d’ailleurs en rien à l'action de chacun des employeurs ou employés lésés, qui pourra également obtenir, à son profit, l'exécution ou des dommages-intérêts, pour violation de la convention collective.
Le nouveau projet de loi est général. Aussi l’article 21 stipule-t-il que les dispositions du titre des conventions collectives s'appliquent à tous ceux que peut lier un contrat de travail.
A l'étranger, la loi belge du 31 mars 1898 (1) stipule, dans son article 10, que les syndicats ontle droit de conclure des conventions collectives et d’ester en justice pour défendre les obligations contenues dans ces conventions. Mais elle se borne à cette constatation de fait ; et elle ne réglemente pas les conventions collectives, qui n'ont fait d’ailleurs que de rares apparitions en Belgique.
La seule loi qui fonctionne réellement en matière de conventions collectives est la loi genevoise du 10 février 1900 (2), intitulée : « Loi fixant le mode d’éiablissement des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons,et réglant les conflits relatifs aux conditions de leurs engagements. »
Cette loi a été appliquée dans plusieurs cas parliculiers depuis sa promulgation. Elle a été modifiée et complétée par une loi du 20 mars 1904 (3).
1. Cf. Annales parlementaires de Belgique, Bruxelles, 1897-1898. L'article 10 de la loi de 1898 a été accepté sans discussion, après quelques observations seulement destinées, dans l'esprit des orateurs, à préciser le droit pour les syndicats d'ester en justice pour la défense des intérêts économiques de leurs membres.
2. La loi genevoise a été traduite et commentée peu après son apparition, dans la thèse de M, Raynaud sur le contrat collectif.
3. Cf. Korresponden:blatt der Generalkommission der Gewerkschaften, 24 décembre 1904 ; — Bulletin of the U. S. Labor Bureau, septembre 1905.
Ces deux lois posent en principe que les syndicats patronaux et ouvriers de chaque corps de métier devront nommer des délégués, en nombre égal pour chaque partie contractante, à l'effet d'établir des conventions collectives règlementant les conditions du travail pour les diverses professions. Les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.
Si l'entente entre les deux parties n’est pas possible, le président du tribunal civil essaiera de mettre d’accord les délégués. Cet essai d’entente échoue-t-il encore, le président du tribunal saisira une commission d’arbitrage qui sera la commission centrale des prud'hommes, dont l’impartialité est aussi haute que possible, et dont la compétence en matière de contrat de travail est hors de doute. La commission des prud'hommes sera souveraine pour trancher les points litigieux, et ses décisions auront force exécutoire. Ces décisions seront consignées en un protocole qui sera dressé en quatre exemplaires : un exemplaire pour chacun des syndicats intéressés, un pour l'office du travail et un pour le greffe du tribunal civil, Les conventions collectives ne pourront être faites que pour une durée de cinq années, et seront sujettes à révision au bout de ce délai (1).
S'il vient à s’élever une question qui touche à l’un des points réglés par une convention collective, cette question sera soumise à la juridiction arbitrale des prud'hommes. Ainsi se forme un usage que les syndicats doivent suivre comme une loi. Les usages une fois fortement établis par la pratique, et surtout