‹ Les Conventions Collectives Relatives aux Conditions du TravailChapitre 67 sur 69 · Sociale Praxis; ne du 6 septembre · texte numérisé non relu

Sociale Praxis; ne du 6 septembre

par la pratique des tribunaux auxquels ils s’imposent comme aux syndicats, quiconque y contrevient, contrevient du même coup à la loi sur les obligations et encourt les sanctions ordinaires du Code fédéral suisse pour violation ou rupture d'obligation contractuelle. La grève se trouve ainsi interdite, puisque les conventions collectives considérées comme usages locaux ont force de loi, et que la grève qui serait délarée contre ces usages serait par suite illicite et illégale.

Ces lois genevoises, bien qu’inspirées par un principe excellent, soulèvent de nombreuses critiques. Elles ont le grave défaut de ne réglementer que les conventions collectives passées par des syndicats reconnus. Toutes les autres conventions collectives, et elles sont la majorité en Suisse, n’ont d’autre valeur qu'une valeur morale et ne sont pas prévues par les lois de 1900 et de 1904.

De plus, la loi n’exige pas que les parties contractantes représentent la majorité des employeurs et employés de l’industrie réglementée par une convention collective. Il pourra donc arriver qu’une convention passée entre un groupement d’une dizaine de patrons et un groupement d’une centaine d’ouvriers ait force de loi et vaille comme usage pour une industrie qui emploie plusieurs centaines ou des milliers d'individus. Cette conséquence est absolument inadmissible.

Enfin la loi suisse ne prévoit aucune sanction. Rien n'oblige les employeurs et employés à choisir des délégués pour conclure une convention collective. Et même si la convention collective est con-

clue, à chaque instant les ouvriers et les patrons peuvent y déroger par des conventions individuelles.

D'ailleurs, au point de vue pratique, les deux lois genevoises ont complètement échoué. La loide 1900 n'aélé appliquée que sept fois de 1900 à 1904, et la loi de 190% seulement six fois de 190% à 1906.

Les Pays-Bas ont entrepris de réglementer le contrat de travail en 1904. Après une campagne active menée par la société des juristes néerlandais, le ministre de la Justice von Raalte a déposé devant les Etats généraux un projet de loi approfondi et plus complet que celui de 1904. Il a été adopté en première lecture le 27 février 1906 et son vote définitif ne saurait tarder (1).

L'article 1635 du projet de loi néerlandais vise les conventions collectives. Il les définit ainsi : €« Un règlement concernant les conditions générales du travail qui seront établies par des contrats individuels de travail futurs, et conclu entre un ou plusieurs patrons d’une part, et une personne morale représentant les ouvriers d’autre part ». Et la portée des conventions collectives est fixée par l'alinéa suivant, de l’article 1637 : « Tout contrat de travail qui dérogera à la convention collective sera annulé sur la demande de l’une des parties contractantes. »

On ne pourra se rendre compte de la valeur de la

loi néerlandaise que lorsqu'elle sera entrée en appli-

r. Session des Etals généraux de 1904-1905. Impressions. n° 23.

Desarticles fortement documentés ont été publiés dans la revue juridi- : Der e : La Herale que Themis par les professeurs et magistrats les plus renommés de I ‘lande,

Eyssel, Meijers, Nelissen. Cf, Themis, 1909, n° 1 et où

cation. Aussi nous abstenons-nous de tout commentaire. |

En Italie (1) et en Espagne (2), des associations de juristes ont préparé les matériaux pour une réglementation législative du contrat de travail. Mais aucune loi n’a encore élé votée à ce sujet.

En Angleterre (3) et aux Etats-Unis d'Amérique, aucune loi non plus, mais une pratique de plus en plus étendue des conventions collectives qui ont conquis la force de coutumes ou d’usage locaux. Le Board of trade anglais a publié à ce sujet un rapport tout à fait suggestif en 1906. La statistique que nous reproduisons nous dispense de tout commentaire :

1901 : 642 grèves dont 456 terminées par une entente collective

M. Fagnot, dans un rapport oral récent à l’Association pour la protection légale des travailleurs, conslalait qu’en 1905, 98 o/o des modifications apportées aux conditions du travail en Angleterre l'avaient été par des conventions collectives.

En Nouvelle-Zélande (4}, le recours à l'arbitrage est obligatoire, et les sentences de la Cour d’arbitrage

valent convention collective pour une durée de trois

xs Messioa «I concordat di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, » Rivista di diritto commerciale, Année 1904, t. IT.

2. Boletin del Instituto de Reformas Sociales, mai 1909, p. 802 et suiv.

3. Report of the royal commission on trade disputes and trade combinations. Londres, 1906.

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