FIN DU TOME PREMIER
NUMÉRO i.
Arrêté damiaiitre d« rintérieur relatif à la tolda de U fàrd« nationale.
Le ÎO février 1871. Ordre N* 1032.
Le ministre de l'intérieur :
Vu le décret du 16 février 1871 concernant l'allocation de 1 fr. 50 aux gardes nationaux ; Vu l'avis conforme du ministre des finances,
Arrête ce qui suit :
Article premier. — Les officiers-trésoriers de bataillon de la garde nationale de la Seine sont remplacés par des officiers civils de trésorerie ayant rang de lieutenant, nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du payeur général. L'allocation aux gardes nationaux et à leurs femmes sera payée par des agents comptables ayant rang d'adjudant sous-officier, nommés par le payeur général sur la proposition des payeurs divisionnaires.
Art. 2. ^ Les demandes des gardes nationaux qui sont dans la situation de réclamer à titre provisoire la continuation de l'allocation de 1 fr. 50 seront établies par compagnie, sur un état contenant les indications prescrites par le décret ci-dessus visé. Elles seront reçues par l'adjudant sous-officier aux heures de payement
Sous la Commune, les fédérés furent encore moins scrupuleux que les gardes nationaux du siège ; l'ordre du jour suivant, lancé par lourde, délégué aux finances, en fait foi.
Ministère des Finances, 18 mai 1871.
La solde de la garde nationale a donné lieu à de scandaleux sAms, Le délégué aux finances a constitué un service spécial de contrôle pour arrêter les détournements qui se commettent tous les jours.
inscrites sur des états spéciaux préparés à l'avance et signés séance 1 tenante par les parties intéressées. *
Art. 3. — Les demandes de chaque compagnie seront commuai- | quées chaque jour par l'adjudant sous-officier à l'officier de trésorerie et au payeur divisionnaire. Ils examineront tous les trois si . les demandes sont fondées, et dresseront un état de celles qu'ils ] admettront. i
Les demandes qu'ils auront repoussêes seront renvoyées à l'exa- . men du conseil de contrôle, qui prononcera en dernier ressort.
Art. 4. — Les demandes des gardes réclamant pour leur femme le subside de 75 cent, seront inscrites sur les mêmes états. Les fenunes se présenteront accompagnées de leur mari, et signeront, en leur présence, une déclaration indiquant leurs nom, prénoms et profession, ainsi que la date et le lieu de leur mariage.
Art. 5. — Les officiers et les adjudants sous-officiers de trésore* rie pourront sur leur demande recevoir une indenmité spéciale, fixée sur la proposition du payeur général.
Art. 6. — Les états de payement seront dressés d'après les demandes présentées avant le 2 mars qui auront été reconnues fondées; il n'y sera porté de modifications que par retranchements, suivant les changements survenus dans la situation des bénéficiaires.
Art. 7. — Les sommes non distribuées pour un motif quelconque seront reversées au Trésor, conformément aux instructions du payeur général.
Approuvé, le ministre des finances.
Le secrétaire général, Le ministre de l'intérieur.
Signé: Dufrater. Signé: Hérold.
Paris, le 20 février 1871.
Quanl aux misérables qui ont osé profiter de la situation actuelle pour tromper indignement la Commune, le service de contrôle est appelé à faire une enquête secrète sur ces délits qui, à Tlieure pi*ésente, sont des crimes. Leur culpabilité établie, ils seront déférés à la cour martiale et jugés avec toute la rigfùeur des lois militaires. La direction du contrôle, siégeant à la délégation des finances, recevra avec reconnaissance tous les documents de nature à l'éclairer. •
Ordre de Charles Riel.
Nous, délégué civil agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés,
Attendu que la loi défend de sortir de Paris, tout individu de 19 à 40 ans,
Attendu que dans certains postes, des résistances même à main armée ont été opposées à un sous-délégué agissant pour Texécution de la loi,
Ordonnons :
Tous les chefs de postes devront mettre à la disposition de nos sous-délégués toutes les forces disponibles des postes, sur un simple avis des sous-délégués.
Les gardes devront défendre à main armée les sous-délégués.
Tout individu qui voudra résister sera au besoin passé par les armes, séance tenante.
Les chefs de postes ou gardes récalcitrants seront envoyés au dépôt en vertu du mandat décerné de nos sous-délégués.
Le délégué civil, Gh. Riel.
Bureau des passeports. État-major de la Place.
Préfect. de police. République française.
(Timbre.) Xll* arrondissement.
Paris, le 17 avril 1871.
Cet ordre fut appuyé par l'instruction suivante :
Paris, le 17 avril 1871.
Le citoyen porteur du présent est chargé d'assurer l'exécution du décret de la Commune qui interdit à tout citoyen ftgé de plus de
dix-neuf ans et de moins de quarante ans de sortir de Paris. 11 est également chargé de veiller à ce que le bénéfice de cette disposition ne s'étende pas aux gens qui auraient des relations avec l'ennemi . Tout chef de poste est requis de prêter main-forte à l'exécution du présent ordre.
Le délégué civil, Raoul Rioadlt.
Signature du porteur :
Dupont.
La signature est lourde, d'une écriture incorrecte et ne doit pas être confondue avec celle d' A. Dupont, qui fut un des chefs de la police municipale pendant la Commune. La minute de cette pièce est tout entière de la main de Raoul Rigault ; j'en trouve deux expéditions signées de lui. Celle qui porte la signature de Dupont est pliée, salie, fatiguée aux angles ; il est évident que Ton en a souvent fait usage. Il est probable que sept copies de l'ordre original ont été faites et remises à sept individus différents, qui furent délégués à chacune des sept gares de Paris pour faire appliquer rigoureusement les prescriptions de la Commune. Ceci n'est qu'une supposition, mais tout semble la justifier. M. D.
éa QornAlé 4m salai publie.
(Voir le fac-slmito ci-contre.)
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PitoBS JUSTIFICATIVES. 355
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