‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 12 sur 26 · II. — Væœux relatifs au crédit · texte numérisé non relu

II. — Væœux relatifs au crédit

Le premier souci du législateur, en présence de l'opposition des intérêts en présence telle qu’elle nous a été révélée précédemment, doit être incontestablement le maintien de l'équité la plus parfaite entre l’entrepreneur et le sinistré.

Ce serait d’ailleurs mal comprendre l'intérêt du sinistré que de le favoriser au détriment de l’entrepreneur. En restreignant les indemnités que l'associé démissionnaire pourrait être astreint à payer à l’entrepreneur lésé par sa retraite, et surtout en ne limitant pas cette faculté très large de démission, on créé pour les entrepreneurs un véritable danger contre lequel ils se prémunissent en élevant le prix de leur marché ou en faisantsigner un engagement personnel à chaque associé.

Inversement, on ne peut non plus interdire toute démission à l'associé. C’est absolument contraire à l’esprit de nos lois essentiellement libérales. On ne saurait le river à la société sans issue possible. Mais nous sommes en droit de restreindre ici par des mesures propices, l'exercice d’un droit qui peut être abusivement invoqué.

Nous avons vu ci-dessus qu'aux termes du Code Civil la retraite d’un associé entrainerait la dissolution de la société au même titre que la mort. On à jugé que le maintien d’une semblable clause serait néfaste à nos coopératives et l’on stipule actuellement dans les statuts — nous voudrions que la loi en disposàt dorénavent formellement — que la société continuérait nonobstant le décès ou la retraite d’un associé.

Dans ces conditions, la démission d’un associé est donc possible de ce fait — il n’y a aucun doute sur ce point. Nous pensons que cette seule disposition satisfait amplement la liberté individuelle. Mais, il doit être entendu que la démission ne sera admissible que pour des motifs très graves rendant possible la dissolution d’une société à terme d’après l’article 1871 du code Civil (un arrêt de Ja Cour de Douai du 20 mai 1897, D,98,1 ,230 déclare cet article applicable aussi bien aux sociétés constituées éntuitu pecuniæ qu'à celles constituées #ntuctu personæ). Elle ne pourrait être prononcée que judiciairement et mettrait à sa charge l'obligation de dédommager les entrepreneurs lésés et la société elle-même,

si elle en subissait quelque tort.

64 CHAPITRE Il

Nous ne pensons pas qu'on doive se montrer plus favorable au sinistré. Encore une fois ce serait aller à l'encontre de ses propres intérêts, l'expérience l’a démontré amplement par l'application de l’article 8 des statuts types.

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