‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 13 sur 26 · IV. — Vœux relatifs à la spéculation · texte numérisé non relu

IV. — Vœux relatifs à la spéculation

Pour éviter la spéculation que nous avons décrite dans le précédent chapitre, on propose d'exiger des administrateurs ou gérants de coopératives de reconstruction, la qualité de sinistré. Cette disposition assurera, dit-on, une garantie sérieuse due à la communauté d'intérêts existant entre l'administrateur et les associés.

Nous souscrivons sans réserve à cette disposition que nous croyons utile et nécessaire.

Toutefois, nous pensons devoir exposer ici deux objections possibles. D'abord, dira-t-on, à côté des spéculateurs, il y a de très honnêtes gens, qui, bien que non sinistrés, ont assumé par pur dévouement la gestion des coopératives de reconstruction. Ces personnes ont rendu d'éminents services aux sociétés, ce serait les payer de trop d’ingratitude que de les évincer aujourd’hui. Ensuite, on a souvent peine, nous l'avons reconnu, à trouver pour la coopérative un administrateur actif et compétent. On peut avoir un sérieux avantage à confier à un individu offrant toutes les garanties, bien que non

sinistré, la gestion de la coopérative. La mesure envi-

sagée accroitraitles difficultés de constitution ou d'action de la coopérative. Enfin l'efficacité de la mesure, ajoute-t-on encore, est illusoire. Le spéculateur invétéré tournera la loi sans grand'peine. Il achètera un immeuble endommagé, acquerra par ce moyen la qualité de sinistré, et désormais en règle avec la loi recommencera comme par le passé ses néfastes errements.

À la première de ces objections, nous répondrons que l'intérêt général, en tout état de cause, prime le particulier. Nous ne connaissons guère, d’ailleurs, de faits aussi réconfortants que ces dévouements purement philanthropiques de la part de personnes n’ayantaucune attache dans le pays. Autant nous avons assisté à la solidarité sublime des sinistrés entre eux, autant nous avons remarqué souvent l'exploitation cynique du sinistré par le non sinistré. Aussi croyons-nous devoir maintenir notre opinion, en regrettant toutefois qu'elle puisse, ça et là, causer quelque désillusion ou quelque amertume.

Nous attachons par contre plus d'importance à la seconde de ces objections. Il est certain que l’on peut trouver, dans un village où les compétences sont réduites, un non sinistré, prêtre, instituteur ou autre, tout désigné par ses qualités intellectuelles pour prendre en mains la direction de la société. Encore une fois nous croyons devoir soumettre à l'intérêt général l’intérèt particulier quel qu'il soit. Il convient de remarquer d’ailleurs, en l’occurence, que, dans les cas précités, les

personnes venues se fixer dans le village en qualité de prêtre ou d’instituteur par exemple, tiendront de leur prédécesseur le droit aux dommages au moins immobiliers et qu’ils acquerront précisément de ce fait la qualité de sinistré.

Quant à l'hypothèse d’une fade possible... on ne peut l’éviter. Toute loi, quelle qu’elle soit, peut être tournée, on ne saurait en arguer qu'elle est inutile. Il suffit de réprimer sévèrement la fraude. En l'espèce, nous pensons que la nullité de la nomination d'un administrateur non sinistré, accompagnée d’une indemnité à la charge de celui-ci, pour le dommage que sa nomination aura causé à lasociété, serait suffisante pour sanctionner la faute. Mais nous insistons vivement pour l'adoption d’une mesure qui nous paraît d'ordre public.

Nous pensons avoir suffisamment exposélesavantages et les inconvénients des différents systèmes proposés. Notre discussion, inspirée par l'unique souci de l’amélioration du régime actuel des coopératives de reconstruction, a déjà dégagé dans ses conclusions successives notre opinion personnelle.

Il nous suffira donc de reprendre d’une manière plus nette et plus précise chacun des points essentiels du débat et d'exprimer à son sujet le résultat de nos réflexions et nos avis, pour établir, dans le chapitre suivant qui terminera notre étude, les idées directrices du projet de loi tel que nous le concevons, après avoir passé en revue les différents projets élaborés.

Le projet de foi du Gouvernement et les différentes propositions de loi. Examen critique.

Notre contre-proposition.

Idées directrices :doptées pour sa rédaction.

Ainsi que nous l’avons dit à plusieurs reprises, le Gouvernement lui-même s'était ému de la situation vraiment inquiétante dans laquelle se trouvaient les coopératives de reconstruction. Les doléances nombreuses qui lui furent exprimées à ce sujet par le groupe interparlementaire des régions dévastées le décidèrent à envisager le dépôt d’un projet de loi, et en mars 1920, M. Ogier, Ministre des Régions Libérées déposa sur le bureau de la Chambre le projet suivant :

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