ARTICLE UNIQUE
Les sociétés coopératives de reconstruction formées
par les sinistrés en vuedela reconstitution desimmeubles atteints par les événements de guerre, les unions de sociétés coopératives peuventse constituer sous la forme de sociétés civiles.
. Peuvent seules bénéficier des avantages prévus par la loi du 17 avril 1919, notamment en ce qui concerne l'article 58, les sociétés qui ont été agréées par le Ministre des Régions Libérées.
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Ces sociétés doivent lenir une comptabilité de leurs opérations et sont soumises au contrôle de l'Etat.
En vue de faciliter le fonctionnement des services généraux des sociétés, des subventions pourront leur être accordées par décision du Ministre des Régions Libérées, suivant un barôme établi à cet effet sur avis du Ministre des Finances, sur des crédits inscrits au budget du Ministère des Régions Libérées.
Sont nulles de plein droit les cessions et délégations, soit du droit à indemnité, soit de l'indemnité consentie aux sociétés et unions de sociétés auxquelles l'agrément de l'administration a été refusé.
Sont passibles des peines prévues à l'article 405 du Code pénal, tous fondateurs et administrateurs de sociétés ou d’unions auxquelles l'agrément a été refusé, qui, après notification de ce refus, persisteraient à effectuer des opérations au nom ou pour le compte de l’Association.
Sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement tous actes, se rapportant à l'objet déterminé par les Statuts, passés par les sociétés et unions de sociétés coopératives de reconstitution ou par leurs adhérents.
Un décret rendu sur la proposition des Ministres des Finances et des Régions Libérées déterminera les conditions d'application de la présente loi et notamment les conditions dans lesquelles sera accordé l'agrément de l'administration, le mode d'attribution des subventions, la forme des comptabilités ainsi que le régime
transitoire auquel seront soumises les sociétés actuellement existantes.
IL est assez aisé de se rendre compte, après lecture de notre étude — nous l’espérons du moins — de l’insuffisance manifeste d’un pareil projet de loi. Mais avant même d'examiner en détail les différentes dispositions du texte il est une observation d'ordre général qui s’impose de prime d’abord. C’est l'obscurité inévitablement causée par la condensation en un seul et même article de points si essentiellement différents les uns des autres.
Certes nous avons reconnu nous-même que, pour hâter le vote d’une loi de circonstance, dont l’urgence est incontestable, il fallait réduire son étendue au minimum etse contenter du nombre d'articles strictement indispensable. Il ne faut point cependant pousser ce raisonnement à l'extrême. Pour éviter un mal certain, le rédacteur du projet ministériel est tombé dans un pire. La concision n’est point obtenue par la simple réunion sous un articleunique de dispositions multiples. L'œuvre du législateur est infiniment plus complexe et son premier souci doit être une constante clarté. C'est la qualité maîtresse unanimement reconnue à notre vieux Code civil, dont les articles courts et précis pour la plupart, sont en général d’une compréhension nette et facile. Nous ne pensons donc pas que la rédaction
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du projet de loi puisse être ainsi maintenue. Rien ne prôterait plus à confusion que de devoir se référer non point à des articles, mais à des paragraphes d’un même article de plus d’une page de longueur.
Quant au fond, le projet de loi présente à la fois des lacunes graves et des imprécisions redoutables.
Les lacunes se rapportent aux quatres ordres d'idées que nous avons successivement examinés dans chacun de nos précédents chapitres.
A. — Régime juridique
Le projet gouvernemental, après s'en être tenu sur le régime même des sociétés coopératives de reconstruction, à une imprécision sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, a omis de fixer différents points des plus sérieux.
1° La durée des coopératives n’est soumise à aucune règle fixe. La société peut donc être perpétuelle ce que nous considérons comme un grave danger puisque dans ce cas tout associé peut aux termes de l'article 1871 du code civil provoquer la dissolution de la société. Nous estimons qu'il faut interdire aux coopératives la possibilité d'une constitution à perpétuité.
2° Aux termes du droit commun, la société, étant un contrat conclu 2n{uitu personæ, se dissout, sauf convention contraire, par la mortou la retraite de l’un des associés. Nous avons dénoncé les inconvénients
LE PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT cm1
graves qui pouvaient résulter, pour nos coopératives, d'un semblable état de choses (1).
Afin d'éviter à coup sûr à la société ces conséquences fàcheuses, nous estimons préférable d'opérer législativement, plutôt que de laisser le soin aux statuts de convenir de la continuation de la société malgré la mort ou la retraite de ses membres. Or le projet ministériel est muet à ce sujet et c'est assurément une lucune des plus graves.
3° L'article 1863 du code civil est interprété tout à la fois par la doctrine de la jurisprudence en ce sens que l'acte de société ne peut valablement contenir la moindre stipulation tendant à restreindre les engagements des associés à l'égard des tiers (2). Ce n’est que dans chacun des contrats ou marchés passés par la société avec un tiers que ce dernier peut déclarer expressément renoncer au bénéfice de l’art. 1863.
Dans l'intérêt des sinistrés comme dans celui de la coopérative elle-même, il faut nécessairement réduire à leur seule part sociale le montant de l’engagement des associés. La voie législative, comme déjà tout à l'heure, nous paraît Le procédé le meilleur pour réaliser cette restriction nécessaire. Le projet de loi, en y manquant, nous paraît commettre une lourde faute.
4° Enfin rien ne figure au projet gouvernemental
pour soustraire au régime de la faillite et de la liqui-
(4) Voir supra, p. 53.
(2) Voir supra, p. 50.
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dation judiciaire la société malheureuse. Nous rappelons seulement les développements auxquels nous nous sommes précédemment livrés à ce sujet pour demander une mesure dont l'intérêt selon nous, ne saurait être
mis en doute (1).
B. — Organisation administrative et comptable
Le projet de loi établit bien un « agrément » et un contrôle de L’« État ». Mais en confiant à un décret le soin d’en organiser tous les détails, il nous semble que le législateur laisse au pouvoir exécutif trop de latitude. Sans entrer dans l’organisation minutieuse de ce contrôle, la loi doit en fixer, croyons-nous, les règles essentielles, afin de jalonner, pour ainsi dire, le travail administratif et gouvernemental.
Nous regrettons également de ne pas voir prescrire par ce même texte législatif, l'établissement des listes d'architectes et d’entrepreneurs agréés par le Gouvernement. Il nous semble que cette disposition spéciale trouverait très logiquement sa place ici à côté des mesures de sécurité prises par le législateur en faveur de nos sociétés.