‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 15 sur 26 · C. — Crédit · texte numérisé non relu

C. — Crédit

Nous avons insisté longuement, dans notre étude, sur les dommages que causait aux entrepreneurs ayant traité avec une coopérative, et par répercussion, à la société elle-même, la démission plus ou moins justifiée

(4) Voir supra, p. 52.

d’un ou de plusieurs de ses membres. Il suffit de se reporter à notre étude pour y trouver la critique de l'art. 8 des statuts-types (1). La loi a le devoir d’apporter un remède à cette situation en établissant un juste régime de compensations équitables, à la faculté laissée aux associés de se retirer de la Coopérative. La démission ne doit être possible que dans certains cas graves et n être point le fait d'un pur caprice. Or le projet de loi gouvernemental passe absolument sous silence ce point des plus délicats.

D. — Spéculation

Enfin, nous avons expliqué levœu que nous formulions de voir interdire l'accès des coopératives etsurtout leur administration ou leur gestion à des non-sinistrés.

C'était selon nous une mesure efficace destinée à interdire la spéculation, du moins dans une certaine mesure. Le projet de loi ministériel n'en dit mot.

A côté de ces lacunes sérieuses, le projet de loi se montre gravement imprécis.

D'abord s’il effleure quelques uns des aspects du vaste . problème des coopératives, il s'en remet, en réalité, pour la plupart des cas, à un décret destiné à régler les conditions d'application de la loi. Si l'on examine les choses de près, on s'aperçoit que toutes les questions intéressantes sont laissées à la discrétion de ce décret

(4) Voir supra, p. 38 et 62.

pour lequel aucun délai même n’est imparti au Gouvernement. Il y a là une véritable abdication, consentie par le législateur, qui nous paraît tout à fait inadmissible. S'il est normal qu’une loi confie au Gouvernement le soin de régler les détails de son application, il est absolument antirationnel, pour ne pas dire plus, deconcevoirun projet de loi, aux formules vagues et imprécises, chargeant le pouvoir exécutif de combler ses lacunes et de compléter ses dispositions.

Il est ensuite dans le projet de loi trois expressions manifestement impropres. La première figure au premier paragraphe.

« Les sociétés coopératives... dit le texte... peuvent se constituer sous la forme de sociétés civiles ».

Pour réaliser pleinement l'unité indispensable, unanimementréclamée, ce n’est point une possibilité qu'on doit laisser aux Sociétés, mais une obligation qu'il faut leur 2mposer. Aucun doute ne doit pouvoir subsister à ce sujet. La rédaction absolument défectueuse de ce texte doit être modifiée. Le projet emploie d'autre part un terme des plus fâcheux quand il parle de la forme des sociétés civiles. On doit savoir en effet que, si les sociétés commerciales revètent une forme déterminée, les sociétés civiles n'ont point de « forme ». C’est même là leur caractère essentiel. Sans doute, nous objecterat-on, le rédacteur du projet a confondu « forme » et «régime » sans apprécier la différence un peu subtile

qui sépare ces deux expressions. [l n’en est pas moins

vrai qu'on ne saurait admettre dans un texte législatif l'emploi de termes défectueux.

Enfin le paragraphe 6 du projet s'exprime ainsi : « sont passibles des peines prévues à l’art. 405 du Code pénal... les fondateurs ou administrateurs... qui persisteraient à effectuer des opérations au nom et pour le compte de l'association ».

Le rédacteur n’a certainement point hésité là sur la nature Juridique de la coopérative. Il a seulement, dans un souci de style, voulu éviter une redite. Mais nous pensons à nouveau qu'un terme douteux ne saurait trouver place dans une loi. Il peut servir de prétexte à discussion, alors qu'ilconvient de prendre toutes les précautions possibles contre l'erreur, le doute et la controverse. =

Toutes ces imperfections sont graves. Et si le projet de loi nous accorde quelques satisfactions, il est cependant loin de répondre à tous les vœux que nous avions formulés. Or il est essentiel que les questions si préoccupantes soulevées par l’état actuel de nos coopératives de reconstruction soient tranchées d’une manière satisfaisante et définitive. Il faut assurément agir rapidement, mais non point avec précipitation, en négligeant les points essentiels de la question. Une loi élaborée sans préparation suffisante et sans soin minutieux serait assurément plus néfaste qu'utile.

Reconnaissant la faiblesse du projet gouvernemental, deux députés, MM. Verlot et Philippoteau, ont à leur

tour déposé sur le bureau de la Chambre la proposition

de loi suivante :

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés dites coopératives de reconstruction et les unions de ces sociétés formées par des groupements de sinistrés en vue de la reconstitution des immeubles atteints par les faits de guerre, peuvent se constituer soit en sociétés civiles réglées dans leurs dispositions essentielles et non contraires aux présentes par les articles 1832 et suivants du Code civil, soit en associations suivant les règles du titre III. Dans les deux cas, elles jouissent de la personnalité civile.

TITRE I Dispositions communes aux deux formes äe groupements

Art. Il. — Seuls les groupements dits sociétés coopéralives (sociétés civiles ou associations) qui auront reçu l'agrément de FAdministration, conformément aux dispositions suivantes, bénéficieront des avantages pécuniaires prévus par la présente loi.

Pour les associations l'agrément équivaudra à la déclaration d'utilité publique.

Arr. II. — Les groupements organisés par la présente loi doivent être agréés par l'Administration.

Les conditions de l'agrément sont les suivantes :

{° Le choix des architectes, entrepreneurs et hommes

de l'art chargés par la société de la préparation des projets, de la surveillance de l'exécution et du règlement des travaux, doit être fait sur une liste établie dans chaque département, avec le concours des groupements agréés, el dans les conditions fixées par décret ; 2° Le groupement doit tenir une comptabilité régulière et se soumettre au contrôle financier de l'Etat.

Toutes les fois que, dans une même commune, le montant des dommages immobiliers en perte subie ne dépassera pas une somme approximative de 5 millions, il ne pourra être agréé qu’un seul groupement.

ART. IV. — L'agrément sera prononcé par le préfet, sur un avis du comité spécial départemental, dans le délai d'un mois du dépôt de la demande.

A l'expiration de ce délai, les groupements qui n’auraient pas obtenu l'agrément pourront faire appel au Ministre des Régions Libérées, qui statuera dans le délai de quinzaine sur avis d’un Comité central siégeant à Paris.

ART. V. — L'agrément pourra être retiré par le ministre sur la proposition du préfet, et après avis du Comité central, pour inobservation des règles fixées par la présente loi ou pour faute lourde commise par les administrateurs.

ART. VI. — Sont dispensés de formalités et exempts de droits de timbres et enregistrement les actes nécessaires à la constitution, à la modification et à la dissolution des groupements de reconstruction agréés, à

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condition que ces actes remplissent les conditions prévues à l’article 68, paragraphe 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire, an VII, ainsi que tous les actes quelconques passés par les dits groupements ou leurs adhérents pour le fonctionnement et la réalisation de leur objet.

Arr. VII — L’Administration établira chaque année le classement des immeubles à reconstruire, par ordre d'urgence, lorsque ce classement n'aura pas été arrêté par les groupements eux-mêmes. Pour toutes les constructions, présentant la même urgence, le sort désignera l'ordre d'exécution. Le tirage au sort aura lieu en assemblée générale.

Arr. VIII. — En vue de faciliter le fonctionnement des services généraux des groupements agréés, des subventions leur sont accordées par le Ministre des Régions Libérées, suivant le barème établi à cet effet, de concert avec le Ministre des Finances et sur les crédits inscrits au Ministère des Régions Libérées.

Arr. IX. — Le taux des premiers acomptes prévus par l’article 44 de la loi du 17 avril 1919 devra, pour les sinistrés adhérents à un groupement agréé et dont les immeubles figureront au programme annuel d’urgence prévu par l'article 7 et établi suivant les possibilités budgétaires, atteindre 60 0/0 du prix de reconstruction de ces immeubles payables en sus des 25 0/0 prévus par le dit article au fur et à mesure de la justification des travaux exécutés ou des achats effectués.

Indépendamment des avances individuelles accordées aux sinistrés en vertu de l’article 44, paragraphe 7. de la loi du 17 avril 1919, et en vue de faciliter aux groupements agréés la constitution d'un fonds de roulement, des avances remboursables pourront être accordées aux groupements agréés par le Ministre des Régions Libérées, d'accord avecle Ministre des Finances.

ART. X. — Les départements, les communes et les établissements publics pourront, avec l'approbation de l’autorité supérieure, adhérer aux groupements agréés et participer à leur fonctionnement, au même titre que les autres associés.

Un décret contresigné par les Ministres des Régions Libérées, de l'Intérieur et des Finances, déterminera les conditions dans lesquelles s’exercera cette participation.

ArT. XI. — Les sociétés de reconstruction, constituées avant la promulgation de la présente loi, sous la forme de sociétés anonymes, à capital variable, et les sociétés d'habitations à bon marché et de crédit immobilier, approuvées par arrêté ministériel pourront obtenir lagrément du Ministre des Régions Libérées dans les conditions prévues par les articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

ART. XII. — Dans le délai d’un mois à partir de la date de la promulgation de la présente loi, un décret rendu sur la proposition du Ministre des Régions Libérées et contresigné par le Ministre des Finances, déterminera le mode d'attribution des subventions et des

avances, la forme des comptabilités, la composition des comités départementaux et du comité central, la procédure d'établissement des listes d'architectes, d’entrepreneurs et hommes de l'art agréés et, d’une facon générale, toutes mesures relatives à l'application de la présente loi. $

Arr. XIII. — Dans le même délai d'un mois des statuts-types dressés par le Ministre des Régions Libérées et concernant les deux formes de groupement, soit sociétés civiles, soit associations, seront publiés. Ils déterminerontobligatoirement les conditions de capacité des adhérents aux groupements, les formes des délégations et cessions, la composition des assemblées générales, le droit de vote des sinistrés, la constitution des Conseils d'administration, le dépôt des statuts à la Préfecture du département de chaque siège social.

ART. XIV. — La durée des groupements agréés est déterminée par le terme des travaux à accomplir. Ces groupements ne peuvent être dissous avant ce terme que : 1° Dans le cas d’une décision de l’Assemblée générale.

2° Dans le cas de retrait par le Ministre de l'agrément de l’administration, conformément aux prescriptions de l'article V.

La mort, la faillite, l'interdiction, la volonté d'un ou plusieurs associés ne seront pas des causes de dissolution ; les héritiers demeureront tenus des engagements de leurs auteurs ou ayants-droit.

ART. XV. — La responsabilité des administrateurs n'existera que pour faute lourde, dol, ou malversation.

ART. XVI. — Les contestations entre les associés et leurs groupements, dérivant soit de leurs obligations sociales, soit de l'exécution des travaux, soit du règlement des comptes seront jugées suivant la forme du décret à intervenir, en premier ressort par un conseil arbitraleten dernier ressort par la Cour d'appel statuant en matière sommaire.

ART. XVII. — Le décret prévu au paragraphe I de l’article III concernant l'agrément des architectes, entrepreneurs et hommes de l’art devra comporter le règlement déterminant leur responsabilité vis-à-vis des groupements et des sinistrés et les garanties de cette responsabilité par l’organisation d’une caisse commune instituée par département.

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