‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 16 sur 26 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Sociétés civiles proprement dites

Art. XVIII. Lorsque les groupements auront adopté le régime des sociétés civiles, l'actif social se composer :

4° Des subventions accordées par l'Etat, conformément à l’article VII ;

2 Des avances remboursables consenties par l'Etat conformément à l’article IX, paragraphe IT;

3° Des acomptes prévus au paragraphe I de l’article IX, et d’une façon générale des apports d'indem-

nités ou des droits à l’indemnité, qui seront réalisés

par cession ou délégation au profit de la société, à charge d'exécution des travaux correspondant à ces indemnités.

L'autorisation du tribunal prévue pour les cessions et délégations d’indemnités ou du droit à l'indemnité par les articles 8, 43 et 49 de la loi du 17 avril 1919 ne sera pas exigée pour les cessions et délégations faites aux sociétés agréées ;

4° Des bénéfices, s’il y a lieu.

Arr. XIX. — Les sociétaires ne pourront se retirer de la société avant l'expiration du terme fixé pour sa durée.

Art. XX. — En fin d'exercice social, le compte des bénéfices et des pertes sera établi. Les bénéfices comme les pertes seront partagés entre les sociétaires au prorata de leurs apports.

Pour assurer le recours de la société, en cas de perte déterminée à la liquidation, la société pourra faire inscrire sur les immeubles qu'elle aura reconstruits, et à concurrence des droits qu'elle peut exercer contre chaque sociétaire, un privilège spécial qui viendra immédiatement après le privilège de l'Etat prévu à l’article V, paragraphe 7, de la loi du 17 avril 1919.

TITRE III Associations agréées ART. XXI. — Dans le cas où la forme d'association

aura été adoptée par les groupements, la masse commune de l’association sera constituée :

1° Pour les subventions accordées par l'Etat en vertu de l’article VIII ;

2° Par les libéralités qui pourront être faites à l’association ;

3° Par les cotisations volontaires des sinistrés, quel qu'en soit le montant ;

4° Par les bénéfices, s’il y a lieu, réalisés sur les opérations particulières concernant chaque sinistré.

Les indemnités et avances sur indemnités seront portées au compte individuel de chaque sociétaire et rigoureusement affectées aux travaux de reconstruction de ces immeubles. |

Arr. XXII. — Le compte de chaque sociétaire sera liquidé aussitôt l'achèvement des travaux accomplis pour ce sociétaire. Si l'opération se solde par une perte, cette perte sera réglée immédiatement par le sinistré et le recouvrement en sera garanti par le privilège prévu à l’article XX. S'il y a au contraire bénéfice dans l'opération particulière liquidée, le bénéfice sera mis en réserve et affecté au fonds commun jusqu’à la liquidation de l'association.

Arr. XXIII. — Le reliquat du fonds commun sera affecté tout d’abord au profit des sinistrés qui auraient subi un préjudice spécial par suite de l’ordre de classement et de l'augmentation des cours résultant de cet ordre. S'il reste un reliquat de fonds commun, l’emploi sera fixé par décision de l'assemblée générale.

ArT. XXIV. — Les sociétaires pourront donner leur

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démission à toute époque de la durée de la société et ils seront tenus des engagements pris par la société en vue de la reconstruction de leurs immeubles, sans

être tenus d'autres engagements.

Après le projet ministériel, cette proposition de loi étendue semble approfondir plus sérieusement la matière. Mais, outre une rédaction parfois obscure, elle . présente malheureusement aussi de bien graves défauts que nous ne pouvons passer sous silence. Nous allons le plus rapidement possible — afin de ne pas lasser l'attention du lecteur — en donner un aperçu succinet. Les développements précédents permettront aisément de les saisir et de les apprécier.

Régime juridique. — Dès son premier article, la proposition de MM. Verlot et Philippoteau nous frappe par la dualité des régimes qu’elle admet en faveur des coopéralives de reconstruelion, sociétés civiles ou associations. Une pareille solution nous paraît tout à fait inadmissible. Le régime des sociétés civiles établi par les articles 1832 et suivants du Code civil est essentiellement différent des règles imposées aux associations par la loi du 1° juillet 1901. Les différences entre la société et l'association sont radicales, et nous ne pouvons que renvoyer à notre discussion antérieure sur ce sujet (1).

(4) Voir supra, p. 24.

Grouper sous un ensemble de règles communes ces deux organismes nettement distincts nous paraît contraire aux principes juridiques sans présenter d’ulilité pratique. L'association, avec les formalités qu’elle entraîne (déclarations, etc.), ne répond pas à l'idée que nous nous faisons de la coopérative productrice de travail et d'énergie et nous ne voyons rien qui puisse justifier une préférence en sa faveur.

D'autre part, si le législateur a le pouvoir absolu d'apporter aux lois antérieures toutes les modifications qu'il juge nécessaires et bienfaisantes, il doit néanmoins se montrer d’une extrème prudence. Sa modération est plus indispensable encore lorsqu'il procède par voie indirecte, c'est-à-dire quand il ne s'attaque pas de front à la réforme d'une loi fondamentale, mais qu'il ne fait qu'apporter des dérogations à ses principes généraux dans une loi spéciale. Entrainé par les cas d'espèce qu'il envisage, il risque, s'il n'y prend garde, de saper, par d’imprudentes exceptions, la base même de l'édifice principal qu'il n'a point en vue, et dont il compromet la solidité.

Il devra donc s’efforcer de respecter nos vieilles lois éprouvées et sûres toutes les fois que faire se pourra. Si déjà nous apportons au Code civil des additions et des rectifications, il nous parait que l’on peut éviter de porter atteinte à la loi de 1901, si délicate el si spéciale, dont l’économie ne saurait s'accommoder de

bien des dispositions de la présente loi.

Enfin la dualité de régime laisse subsister un des défauts les plus graves de l'organisation actuelle des coopératives : la multiplicité des régimes juridiques applicables. En n’unifiant point d'une manière absolue la législation coopérative en matière de reconstruction, la proposition de loi manque incontestablement un de ses principaux buts. Cette lacune apparaît plus grave encore à la lecture de l’article 11, qui accorde aux sociétés constituées antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle, sous quelque forme que ce soit, le pouvoir d'obtenir, sans se transformer, et en gardant par conséquent leurs formes multiples, l'agrément leur permettant de bénéficier des avantages de cette nouvelle loi. Il y a là une ‘défaillance incompréhensible. En négligeant une des causes les plus réelles et les plus sérieuses des maux que nous avons dépeints, en ne réalisant pas l'unité de régime des coopératives, la loi deviendra en grande partie inutile et vaine, et ses efforts suivants dénués d'efficacité.

Contrôle de l'Etat. — Maintes fois déjà nous avons exprimé notre opinion sur les effets désastreux de l'Etat dans les affaires privées. C'est dire que nous désapprouvons le système d'agrémentgouvernemental préconisé par les éminents rédacteurs dela proposition de loi en leur article 2. Mais nous nous élevons avec une énergie plus ardente encore contre les dispositions de leur article 5 qui permettent le retrait de cet agrément.

Ainsi donc non seulement il faudra que nos coopératives

sollicitent une autorisation des pouvoirs publics, mais encore seront-elles exposées à se voir retirer cette autorisation suivant Le bon plaisir de l'administration. L’article 5, me répondra-t-on, énumère limitativement les cas dans lesquels ce retrait sera prononcé. C’est exact, mais dans cette énumération figure précisément un terme très extensible... « la faute lourde » des administrateurs ! Quel sera le criterium de distinction entre la faute lourde et la faute légère ? Quels actes placer dans l’une ou l’autre catégorie ? N'est-ce pas la porte ouverte à l'arbitraire ou au caprice ? C’est aussi faire subir aux seuls associés les conséquences de la faute de leurs administrateurs ! ce qui est essentiellement inique. Non moins redoutable d’ailleurs est l'intervention gouvernementale instaurée par l’article 13 dans la rédaction des statuts-types, qui « devront obligatoirement déterminer les conditions de capacité des adhérents au groupement etc... » Ces statuts-types seront-ils obligatoires ? La loi ne le dit pas. Ce serait d’ailleurs une atteinte exorbitante à la liberté des conventions. N’ont-ils que la valeur d’un conseil ? il ne faut point alors leur laisser le soin de résoudre des points aussi importants que la capacité des adhérents, par exemple. Il y a là matière évidente à discrimination et à réfection. | Critiques diverses. — Les rédacteurs de la proposition ont violé sur un autre point encore les règles traditionnelles de notre droit français. Ils ont institué,

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en leur article 16, une véritable clause compromissoire. Nous ne voyons pas l'utilité d'échafauder une juridiction nouvelle pour trancher des litiges de pur droitcommun. Nous faisons appel à nouveau à la prudence etau respect des principes établis pour engager le législateur à abandonner la voie des innovations hasardeuses et peut-être dangereuses.

C’est pour la même raison, ou parce qu’au contraire ils ne font que reproduire les solutions du droit commun que certains articles (les articles 15 et 17 par exemple) nous paraissent charger bien inutilement la loi de solutions lourdes et compliquées.

Relevons pour terminer une différence de traitement inadmissible entre les deux régimes proposés par le législateur aux coopératives.

Toutes les faveurs vont à l'Association, toutes les rigueurs à la Société civile. Les conséquences de cette situation sont faciles à prévoir, le choix se portera sur le régime privilégié tandis que l’autre sera abandonné. Si les rédacteurs de la proposition pensent avoir de sérieuses raisons de se méfier des sociétés civiles, qu'ils interdisent nettement l'adoption de ce régime aux coopératives. Cette solution serait encore préférable à une ambiguïté dont le résultat certain sera l'obscurité, l'incertitude... en un mot la consécration légale de l’état de choses actuel, auquel nous avons si instamment demandé qu'il fût porté remède.

Ces différences de traitement se manifestent notam-

ment par l'interdiction de toute démission possible des associés civils (art. 19) alors que cette faculté est accordée aux membres de l'association (art. 24). Nous avons déjà exprimé l'opinion qu'il fallait entourer la démission de toutes les garanties nécessaires en faveur de la société, comme des tiers qui ont traité avec elles, mais nous pensons aussi qu'interdire toute retraite à un associé serait porter une atteinte abusive à sa liberté individuelle.

En outre l’article 20 accorde à la société civile un privilège sur les immeubles reconstruits par elle, pour garantir son secours contre les associés en cas de pertes lors de la liquidation. S'agit-il d’abord de pertes véritables ou simplement d’un dépassement des prévisions ? Dans ce dernier cas on pourrait à la rigueur admettre ce privilège, en remarquant toutefois que la coopérative, en ce cas, serait subrogée au privilège légal des architectes et entrepreneurs en vertu de l’article 2110 du Code civil.

Mais s’il s’agit de pertes véritables, dues, soit à une mauvaise gestion, soit à des circonstances malheureuses, l'admission du privilège détruirait la limitation des engagements des associés à leur seule part sociale puisque le privilège, droit indivisible, porteraitsur l’immeuble tout entier, et non point seulement sur les constructions et édifices, et pourrait aboutir à la vente forcée de l'immeuble du sinistré. C’est l'étendue même de

cet engagement que l’on a voulu précisément éviter !

Quel est le sinistré qui accepterait de consentir à adhérer à une Société sous de pareilles menaces |

L'article 22 réglementant la liquidation des associations déclare que le recouvrement des pertes éventuelles «sera garanti par le privilège prévu à l'article 20 ». C’est doncque le législateur étend aux associations ellesmêmes ce privilège spécial — mais nul texte ne l’établit formellement. En admettant même, par impossible, le maintien de ce privilège, il serait de toute nécessité de ne pas se contenter de la seule énonciation de l’article 22 nettement insuffisante.

Enfin l’article 24 contient la même erreur de terme que le projet ministériel. Au titre des « Associations » il emploie le mot «société ».

On ne peut tolérer une semblable confusion dans une loi. La distinction profonde qui sépare la société de l'association, est à la base de toute discussion juridique sur la matière, le législateur doit le premier la respecter et la sauvegarder.

Telles sont Les critiques les plus importantes que nous avons cru devoir adresser à cette proposition de loi. Il en est d’autres, secondaires, qu'il serait fastidieux de rapporter ici tout au long. Les divergences flagrantes qui séparent ce texte des idées que nous avons personnellement émises les feront aisément saisir (1).

(1) Signalons entre autres les dispositions de l'art. 3 limitant le champ d'action des coopératives, les atteintes fréquentes portées à l'autonomie sociale et à la liberté individuelle, l’absence d’une clause restreignant aux seuls sinistrés le pouvoir d'administrer les coopératives, la restriction de

LA PROPOSITION DE LOI RENÉ GOUGE Oo

Pour réagir contre le projet ministériel trop général, les rédacteurs ont voulu légiférer sur les détails les plus infimes de l’organisation sociale, ils sont tombés dans l'excès contraire, et leurs intentions excellentes et louables les ont amenés à faire une œuvre dangereuse au premier chef, contenant pour nos coopératives un germe de paralysie et de mort. Aussi tout en reconnaissant à l’œuvre de MM. Verlot et Philippoteau les plus grands mérites, sommes-nous au regret de ne pouvoir adhérer à leurs conceptions.

Très justement mécontents du projet gouvernemental, et estimant inacceptable la proposition de loi Verlot, MM. René Gouge et Lucien Hubert, sénateurs, ont à leur tour déposé une proposition de loi qui nous paraît à la fois infiniment plus juridique et plus rationnelle. Bien que nous ne puissions encore l’accepter sans réserves, nous la prenürons, après quelques critiques et quelques modifications comme base de la rédaction que nous avons personnellement tentée.

ARTICLE PREMIER. — Toutes personnes, y compris les

départements, communes et établissements publics,

la responsabilité des administrateurs en face de l'extension des engagements des associés, le calcul dans l'actif social de sommes prétées par VEtat et non données par lui, et qui constituent donc un passif, enfin au point de vue strictement économique la répartition bénéficiaire calculée au prorata des apports et non des opérations effectuées avec Chaque associé ce qui est essentiellement contraire au principe coopératif, ete,, etc.

ayant la propriété ou la jouissance d'immeubles détruits ou atteints par les faits de la guerre, peuvent former entre elles des sociétés coopératives, suivant les règles du Code civil et les dispositions de la présente loi, en vue de la réparation ou de la reconstruction des immeubles.

Les sociétés coopératives ainsi constituées peuvent se grouper en Unions ou Fédérations. Les unes et les autres sont investies de la personnalité civile.

ART. 2. — La durée de la société est déterminée par la réalisation de l'objet pour lequel elle à été constituée. Elle ne prend pas fin par le décès, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire, la déconfiture de l'un de ses membres. Dans ces divers cas, les représentants ou ayants droit de cet associé font de plein droit partie de la société, en ses lieu et place et aux mômes conditions.

Aucun associé ne peut se retirer de la société avant la fixation par l'autorité compétente, de l'indemnité à laquelle il prétend, ni après qu'il a pris l'engagement de faire réparer où reconstruire ses biens immobiliers.

Arr. 3. — Les associés sont tenus des dettes etdes obligations de la société jusqu'à concurrence de leur part sociale et dans la mesure des travaux qu'elle a fait exécuter pour leur compte.

Arr. 4. — La société est administrée par un conseil composé de trois à sept personnes atiributaires d'indemnités, en vertu de la loi du 17 avril 1919. [1 délègue,

au besoin, ses pouvoirs à l'une d’entre elles, et confie la direction ou l'exécution des travaux et des opérations de la société à des tiers qualifiés par leurs connaissances techniques ou professionnelles.

Le Conseil d’aiministration peut convoquer le Préfet

AS

ou son délégué à ses délibérations et l'entendre à titre consultatif.

ART. 5. — La société ne peut contracter qu'avec des architectes, ingénieurs, entrepreneurs ou hommes de l'art choisis dans les conditions déterminées par une commission spéciale qui sera instituée par le Ministre des Régions Libérées.

Tout autre contrat sera nul de plein droit.

Les marchés de fournitures et les contrats d’entreprises, dont le montant excédera 10.000 francs devront, pour être valabies, être établis conformément aux cahiers des clauses et conditions générales, et aux modèles dressées par le ministère des Régions Libérées.

Le Conseil d'administration détermine l'ordre des travaux à exécuter pour le compte des associés, s’il n’a été fixé d’une manière générale par l'autorité supérieure. l

Art. 6. — Toute société est obligée de tenir une comptabilité régulière. Si plusieurs sociétés se réunissent en fédération, leur comptabilité peut être centralisée au siège de la Fédération.

Les opérations financières de la société sont soumises au contrôle des inspecteurs des finances ou des agents de

l'Etat désignés pour s'assurer de leur régularité et de l'emploi des fonds.

Arr. 7. — La dissolution de la société ne peut être prononcée avant le terme convenu que pour des motifs graves dûment justifiés, soit à la majorité des trois quarts des adhérents, soit par les tribunaux.

Les dispositions de la loi sur la déconfiture civile lui sont seules applicables, même si elle s'est livrée à des opérations commerciales.

ART. 8. — Les actes passés par la société se rapportant à l'objet déterminé par ses statuts, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Elle est également affranchie des impôts et contributions de toute nature.

Arr. 9. — Les sociétés coopératives, instituées conformément aux dispositions de la présente loi, ont droit, en outre des avantages prévus par la loi du AT avril 1919, à des avances pour fonds de roulement et acquisitions de matériaux. Des subventions peuvent aussi leur être accordées par l'Etat. Ces avances et subventions sont fixées par des barèmes établis par le Ministre des Régions Libérées, après avis du Ministre des Finances.

Tous paiements de l'Etat aux sociétés coopératives de reconstruction ou pour leur compte sont effectués au moyen d'ouvertures de crédit, chez les trésoriers payeurs généraux, les receveurs des finances et les établissements désignés à cet effet.

Arr. 10. — Les sociétés ou unions des sociétés de

sinistrés, déjà constituées sous quelque forme que ce soit, en vue de la réparation ou de la reconstruction d'immeubles détruits ou atteints par les faits de la guerre, seront admises au bénéfice de la présente loi, si elles ont sollicité dans les trois mois de sa promulgation l'agrément du Ministre des Régions Libérées et après qu'elles l’auront obtenu.

À défaut, elles devront justifier de l'emploi des fonds qui leur auront été remis. Si cette justification n'est pas rapportée, les administrateurs seront tenus solidairement avec elles de rembourser à l'Etat le montant des avances qu'il leur aura faites en espèces ou en nature.

Certes cette proposition de loi est infiniment supérieure aux deux projets précédemment examinés. Nous ne la croyons pas encore cependant à l’abri de tout reproche. |

Il est une première observation d'ordre général s'appliquant à l’ensemble de la proposition et qui a trait à sa rédaction même. Il nous semble qu'elle eût gagné à être rédigée dans un style moins dilué, plus concis, plus net, partant plus ferme et plus énergique.

Cette question préjudicielle éliminée nous croyons devoir signaler très sommairement encore quelques ‘points principaux du projet qui nous paraissent défectueux.

D'abord, les rédacteurs de la proposition interdisent toute démission à l'associé (art. 2). Il est superflu de

rappeler les raisons qui nous font refuser une pareille conception.

- L'article 3 de la proposition restreint ensuite fort équitablement et fort sagement l’engagement des associés à leur seule part sociale.

Pourquoi alourdir ce texte de ces mots «et dans la mesure des travaux qu'elle a fait exécuter pour leur compte ». De deux choses l’une, ou bien il n’y a dans cette phrase que la répétition d'une même idée, et dans ce cas on doit la supprimer car elle peut prêter à la confusion en rendant possible l'interprétation que nous allons discuter, ou bien les auteurs ont voulu prévoir un des cas spéciaux suivants :

Normalement, la part sociale de chaque associé est représentée par ses droits à l'indemnité de l'Etat. Comme contre-partie de cet apport, l'associé a droit à l’exécution des travaux qui justifient cette indemnité. Si cette exécution s'effectue sans difficultés, si toutes les prévisions s'accomplissent, il y aura un rapport d'égalité entre la part sociale et la valeur des travaux à exécuter. 5

Dans ce cas les deux termes de l'article peuvent jouer simultanément, ils sont pour ainsi dire interchangeables, ils font double emploi mais ne créent aucune difficulté.

Mais si par le fait d'un accident imprévu l'équilibre est rompu entre ces deux facteurs, quelle solution devra-t-on appliquer ?

Dans cette hypothèse deux cas peuvent en effet se produire : |

a) Les travaux exécutés sont inférieurs à la part sociale. Ceci peut se produire dans le cas de la dissolution anticipée de la société pour une cause quelconque. Les travaux exécutés, mais non pas achevés représentent une valeur nettement inférieure à la part sociale.

En présence de la dualité des termes de l’article 3 lequel choisir, la valeur de la part sociale ou celle des travaux ?

h) Les travaux exécutés ont dépassé la valeur de la part sociale. |

Le sinistré profite des travaux en cours pour réaliser des embellissements ou des améliorations ne rentrant pas dans l'évaluation de son indemnité. Dans ce cas encore, quelle solution adopter ?

On peut parfaitement admettre en cette matière trois théories possibles. On peut, dans tous les cas, limiter à sa seule part sociale la responsabilité de l'associé. II sera tenu au-delà de la valeur de ses travaux en cas de dissolution anticipée, en deçà au cas de dépassement des projets et prévisions. On peut voir là une sorte de forfait tacite.

On peut encore admettre que la responsabilité de l’associé sera subordonnée à la valeur des travaux exécutés pour son compte. Ce système a le sérieux avantage d'engager l'associé qui se livre à des travaux dépassant la valeur de sa part sociale, mais en revanche

98 CHAPITRE Ill

il limite son engagement en cas de dissolution anticipée, ce qui peut présenter un grave inconvénient pour les tiers. Il peut même l'exonérer de toute responsabilité si aucuns travaux n'ont été commencés sur son immeuble. Ce système nous paraît de ce fait inadmissible.

Enfin un troisième système peut consister à soumettre la responsabilité de l'associé àsa partsociale, en principe, mais à élever le montant de son engagement à la valeur des travaux exécutés pour son compte dans le cas où ceux-ci seraient supérieurs à la valeur de cette part. Ceci pour sauvegarder les intérêts des tiers et ceux de la société elle-même. C'est sans doute là ce qu'ont voulu dire les rédacteurs de la proposition.

Quel que soit le système adopté la rédaction de l’article 3 est défectueuse. Si l’on est partisan du système de la part sociale, il faut supprimer, pour éviter toute confusion, l'adjonction « et dans la mesure des travaux qu'elle a fait exécuter pour leur compte ».— Si l’on est partisan du système dela valeur des travaux il faut snpprimer l'énonciation de la valeur sociale. Si enfin on admet le système composé, il faut nécessairement préciser les cas où l’on devra appliquer l’une ou l'autre des solutions contradictoires.

L'article 4 — in fine — prévoit la convocation du préfet ou de son délégué aux délibérations du Conseil d'Administration. Nous avouons désapprouver formellement cette mesure pour deux raisons.

La première est que c’est infliger au préfet déjà surchargé des besognesles plus diverses etles plus éloignées même de l'esprit de ses fonctions, une tâche lourde et fastidieuse incompatible avec son autorité. Si chaque conseil d'administration use quelquefois seulement de cette faculté légale, il sera facile de se rendre compte de ce que représenteront pour le préfet ou son délégué ces allées et venues répétées dans le département tout entier !

La seconde est l'influence qu'exercera le préfet et surtout son délégué sur l'administration de nos sociétés. Nous retombons dans la fâächeuse erreur du contrôle d'État et de la surveillance étroite de la gestion des coopératives. L'esprit administratif, si profondément différent de l'esprit industriel et commercial, seul guide sûr et seul agent efficace de prospérité et d'activité, engourdira ces organismes privés que nous voulons énergiques, puissants et producteurs.

Ce sont ces mêmes arguments qui nous font repousser l'adoption du second alinéa de l’article 5. De plus, ainsi que nous l'avons exprimé plus haut, 1] nous paraît impossible, tant il y a de situations diverses, d'établir un cahier des charges général et des contrats-types généraux. Cette pratique heurterait nécessairement de légitimes aspirations et entraverait de très honnêtes combinaisons.

Enfin il est un dernier article que nous ne pouvons approuver, c'est l’article 10.

Au lieu d'impartir purement et simplement aux sociétés existantes un délai pour se conformer aux dispositions nouvelles, l'article 10 déclare que ces sociétés « seront admises au bénéfice de la présente loi si elles ont sollicité dans les trois mois de sa promulgation l'agrément du Ministre des Régions Libérées et après qu’elle l'aurontobtenu!»

Le premier vice capital de cette disposition est d’établir une intrusion de l'Etat dans les sociétés privées. Nous avons suffisamment développé cette idée pour n'y point revenir.

La seconde erreur précédemment signalée déjà dans la proposition de loi Verlot est de ne point réaliser l'unité législative si ardemment désirée, et Justement considérée comme une des plus grandes nécessités de la loi attendue. « Admetire quelqu'un au bénéfice d'une loi », ce n’est nullement soumettre celte personne aux règles imposées par cette Loi, mais bien au contraire créer en sa faveur une exception, en lui permettant de tirer avantage de toutes lés dispositions favorables de celte loi sans avoir à en remplir les obligations impératives. On ne saurait interpréter autrement cette rédaction. Or nous répétons que si la loi ne réalise pas cette unité de régime unanimement réclamée, elle manquera son but; toutes ses autres dispositions seront inefficaces.

L'article d’ailleurs se détruit lui-même par la rédaction défectueuse de son second paragraphe. « A défaut,

dit-il, elles devront justifier de l'emploi de leurs fonds.…., etc... ».

Si nous comprenons bien cette restriction, d’ailleurs assez obscure dans sa forme, cela signifie que si elles n'ont point sollicité ou obtenu cet agrément ministériel, elles devront justifier de l'emploi de leurs fonds. Donc, a contrario, si elles ont obtenu l'agrément ministériel, elles ne seront poiut tenues de fournir cette justification. Ce n’est assurément pas ce qu'ont voulu dire les éminents auteurs, c’est néanmoins la solution qui découle obligatoirement de la rédaction fâcheuse de ce paragraphe. Comme il serait infiniment plus simple d’impartir tout simplement aux sociétés existantes un délai pour se soumettre aux dispositions de la loi nouvelle!

Cela pourra gêner sans doute quelques sociétés honorables et prospères, mais l'intérêt général commandant l’unification absolue du régime des coopératives de reconstruction, les intérôts particuliers doivent se soumettre, quelque légitimes que puissent être leurs doléances.

Enfin cet article s'achève sur une disposition exorbitante. En déclarant les administrateurs de ces sociétés anciennes solidairement responsables avec elles du remboursement des avances, les auteurs, quel que soit le motif de cette mesure, apportent une aggravation terrible à la situation actuelle de personnes qui n’auraient certainement point accepté d'assumer ces fonc-

tions, si elles avaient pu prévoir une pareille responsabilité.

C’est violer délibérément (mais non pas ouvertement, et le fait n’en est que plus grave) le principe fondamental de toute notre législation, la non-rétroactivité des lois. C’est porter atteinte aux règles les plus sacrées de {tout notre système juridique. De pareilles mesures, essentiellement dangereuses et lourdes de conséquences, ne pourraient se motiver que par des considérations d’exceptionnelle gravité, que l'on est loin de rencontrer ici.

Quelle que soit la sévérité dont nous avons fait preuve à l'égard de cette proposition, nous devons reconnaître que de toutes celles examinées, elle est assurément la meilleure. Aussi nous permettons-nous d’en faire la base d’un projet personnel.

En nous inspirant des travaux de M. René Gouge, dont l’incessant labeur et le dévouement inlassable à la cause des sinistrés sont aujourd’hui universellement connus, nous ne pouvons puiser à meilleure source.

Après avoir si bien montré les défauts de ces différents textes, il nous à semblé indispensable en effet de tenter à notre tour la rédaction d’un contre-projet possible. Si la critique est aisée, l’art est difficile, et nous n’avons pas voulu nous dérober à cette œuvre délicate. Il était juste, puisque nous nous étions montré si sévère à autrui, d'exposer au lecteur ce que nous étions capable

de proposer aux lieu et place du projet gouverne-

NOTRE CONTBE-PROPOSITION 103

mental. il n’y a dans ce fait aucune présomption, et nous n’agissons que dans le seul espoir de faire œuvre utile.

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés coopératives de reconstruction sont des sociétés civiles. Elles sont soumises aux articles 1832 et suivants du Code civil, modifiés et complétés par les dispositions spéciales de la présente loi. Elles doivent obligatoirement être constituées à terme.

ART. 2. — Ces sociétés ne peuvent à aucun moment être déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, et sont soumises au seul régime de la déconfiture civile.

ART. 3. — Nul ne pourra faire partie, à un titre quelconque, d’une société coopérative de reconstruction, et spécialement en être nommé administrateur, directeur ou gérant, s'il n'est lui-même sinistré. Toute nomination faite en contravention du présent article est nulle de droit. Celui qui en aurait été l’objet sera tenu personnellement de tous dommages-intérêts, tant envers la société elle-même qu'envers les associés et les tiers lésés, pour le dommage que sa nomination irrégulière aura pu leur causer.

ART. 4. — Les associés ne sont personnellement responsables, à l'égard des tiers, que jusqu’à concurrence du montant de leur part dans la société. Toute conven-

tion tendant à étendre les limites de cet engagement sera considérée comme nulle et non avenue.

ART. 5. — La société ne sera pas dissoute par la retraite, la déconfiture, la faillite, l'interdiction ou le décès d’un ou plusieurs associés. Dans ce dernier cas notamment, elle continue de plein droit avec les ayants droit de l'associé décédé, auquel échoit l'immeuble sinistré, mais ceux-ci ne peuvent représenter conJointement que la part de leur auteur dans la société.

ART. 6. — Aucun associé ne peut démissionner avant le terme fixé, si ce n'est pour une des causes graves, qui, aux termes de l’article 1871 du Code civil, auraient pu motiver la dissolution anticipée de la société. En cas de conflit tout pouvoir d'appréciation est laissé aux tribunaux. L’associé démissionnaire est tenu d’indemniser la société, les associés ainsi que tous tiers lésés par sa retraite, sans pouvoir s'exonérer de cette charge ou la réduire par quelque convention contraire que ce soit.

Arr. 7. — Les coopératives de reconstruction, reconnues par l'Etat comme étant régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi, recevront des avances ou des subventions.

Les avances sont de 50 0/0 du taux des dommages évalués par l'architecte de la société choisi conformément aux dispositions suivantes. Les subventions seront allouées selon un barème fixé par décret dans le mois de la promulgation de la présente loi.

Il sera dressé sous le contrôle de M. le Ministre des

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