‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 17 sur 26 · NOTRE CONTRE-PROPOSITION · texte numérisé non relu

NOTRE CONTRE-PROPOSITION

Régions Libérées, une liste d'architectes et d’entrepreneurs présentant toute garantie d’honorabilité. Les coopératives de reconstruction ne peuvent, choisir d’autres architectes ou entrepreneurs que ceux figurant sur cette liste.

ART. 8. — Le Ministère des Régions Libérées exercera par lui-même où par mandataire, un contrôle financier sur la gestion des fonds alloués aux coopératives. L'organisation de ce contrôle sera établie par arrêté dans le mois de la promulgation de la présente loi.

ART. 9. — Les coopératives peuvent se grouper en unions ou fédérations de coopératives. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les coopératives ellesmêmes. Elles exercent un contrôle direct sur la marche des sociétés qui leur sont affiliées et les aident de leur expérience et de leurs conseils. Elles peuvent provisoirement administrer une coopérative privée d'administrateur compétent.

Arr. 10. — En cas d'absence de fédération de coopérative, le rôle de surveillance et de conseil de celle-ci incombe à l'Etat. Mais dans ce cas, l'Etat ne peut jamais assumer l'administration provisoire d’une coopérative quelle qu’elle soit.

L'organisation de ce contrôle éventuel fera l'objet d’un arrêté ministériel dans le mois de la promulgation de la présente loi.

ART. 11. — Un délai de deux mois est imparti aux

coopératives de reconstruction actuellement existantes

106 CHAPITRE JII

pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Art. 12. — Sont exemptés de tous droits de timbre et d'enregistrement tous les actes nécessaires tant à la constitution des coopératives de reconstruction qu'à l'exercice de leur objet social.

Ce texte n’est autre chose que la condensation en formules législatives des conclusions que nous avons dégagées, au cours de notre étude, de chacune des discussions successivement examinées. Néanmoins, pour en faciliter la compréhension, nous avons cru devoir reproduire ici, comme en un commentaire très succinct du projet, les idées directrices ayant présidé à sa rédaction.

I. — Dispositions relatives au régime juridique des coopératives

Conformément au vœu unanime, nous dotons les coopératives de reconstitution d'un régime légal obligatoire.

Le régime qui nous paraît juridiquement, logiquement et pratiquement s'adapter le mieux à nos coopératives est celui des sociétés civiles (art. I) tel qu'il est défini par les articles 1832 et suivants du Code civil. En effet, les opérations des coopératives de reconstruction sont essentiellement immobilières d’une part, et d'autre part on pourrait craindre chez des paysans toujours timorés, une certaine hésitation à assumer la responsabilité de fondateur ou d'administrateur de société commerciale,

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