‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 18 sur 26 · IDÉES DIRECTRICES DE NOTRE PROPOSITION · texte numérisé non relu

IDÉES DIRECTRICES DE NOTRE PROPOSITION

Toutefois le régime du Code civil nous paraît devoir subir quelques modifications en raison du caractère spécial des coopératives de reconstruction.

Ces modifications sont les suivantes :

a) I nous paraît indispensable que la société ait un terme obligatoirement fixé dans ses statuts. Ceci, afin . de retirer aux associés le droit que leur concède les articles 1865 et 1869 du Code civil de provoquer à tout moment, par leur seule volonté, la dissolution de la société. L'exercice de ce droit créerait aux coopératives une situation tout à fait désavantageuse. Le but même qu’elles se proposent d’ailleurs est en harmonie avec cette solution (Art. [).

b) Etant civiles de nature et civiles par leur objet, nos société se trouvent soumises au régime de la déconfiture civile et soustraites à celui de la faillite et de la liquidation judiciaire. Nous avons préféré, pour plus de sureté, l'énoncer formellement dans la loi. (Art. 2). Nous pourrions craindre en effet de voir les paysans redouter les déchéances de la faillite qui les effraie et s'abstenir d’adhérer à une coopérative courant ce danger.

c) Pour ne pas engager indéfiniment le patrimoine de l'associé, il faut réduire à sa seule part sociale, sa responsabilité, à l'égard des tiers. Une pareille clause introduite dans l’acte de société, en dérogation de l'article, 1863 du Code civil, est déclaré de nul effet à

l'égard des tiers par la jurisprudence. Seul le tiers

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intéressé peut renoncer au bénéfice de cet article dans le contrat qu’il passe avec la société.

Pour éviter toute difficulté à ce sujet, nous avons fait de cette disposition, une obligation légale, et afin d'éviter le retour dans la pratique d’errements contraires, nous avons prohibé toute clause extensive de responsabilité (Art. 4). Cette mesure d'autre part, nous paraît suffisante même dans le cas où la réalisation des travaux viendrait à dépasser le montant de la part sociale de l'associé. La coopérative sera toujours à même d'exiger des garanties spéciales d'un associé imprudent dans des cas exceptionnels.

d) Il nous a paru non moins indispensable de spéeifier légalement la continuation de la société malgré la mort ou la retraite des associés. Si l'existence de la coopérative avait été continuellement suspendue aux événements ou aux volontés de ses membres, toute l'œuvre qui lui incombait aurait été mise en péril. Si l'associé décédé laisse des héritiers, il est logique et naturel que ceux-ci, s'ils restent dans l'indivision, ou que celui auquel le partage fait échoir l'immeuble sinistré, sil y à partage, prennent la place de leur auteur.

Nous examinerons ci-dessous les questions soulevées par la retraite d’an associé, ce problème se rattachant essentiellement au crédit des coopératives.

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