SECTION II
Ses causes
Autant nous avons cru pouvoir nous borner à un examen très succinct de l’état, trop connu hélas! des coopératives à l'heure présente, autant nous croyons devoir nous étendre sur l'examen des causes qui ont
déterminé cette situation. C’est seulement de cette
. étude approfondie que nous pourrons tirer les remèdes
à appliquer pour vivifier cette institution afin de la régénérer et de la reconstituer.
Notre modeste documentation personnelle a été complétée par le rapport de M. Despagnat, rapporteur du congrès de la Fédération du bâtiment dans les régions dévastées ; le rapport de M. de Lubersac, sénateur de l'Aisne ; le rapport de M. le Ministre des Régions Libérées ; le rapport de M. Bellois, président du tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne, etc., etc.
Nous y renvoyons ceux qui voudraient y puiser une abondance dedétailsque nousne pouvonsfaire figurerici.
De la lecture attentive de tous ces travaux, il résulte qu'on peut grouper sous quatre rubriques principales les défauts actuels de l’organisation des coopératives.
1° Les coopératives de reconstruction n'ont pas de situation juridique définie.
2° Leur organisation administrative et comptable est nulle.
3° Leur créditauprès des entrepreneurs estinexistant.
4° Elles peuvent servir d’instrument de spéculation.
de situation juridique définie
Cette première observation, la plus sérieuse incontestablement, est à coup sûr, celle qui retiendra le plus longuement le législateur. Elle nous amène à jeter un coup d’œil d'ensemble sur la législation des coopératives en général, puisque aucune loi spéciale ne traite des coopératives de reconstruction. Cette étude pour être logique, nous semble-t-il, doit comporter un aperçu historique et quelques mots de droit comparé.
Aperçu historique.— L'exposé des motifs de la loi du 24 juillet 1867 nous paraît être le résumé le plus parfait de la genèse de l’idée coopérative. On sait que tout un titre de cette loi, le titre LIT, est consacré aux sociétés à capital variable. Sous ce titre, adopté pour des raisons historiques nettement perceptibles à la lecture des lignes qui vont suivre, le législateur a envisagé la création de sociétés coopératives.
Voici comment s'explique cet exposé des motifs :
« En Angleterre, en Suisse, en Allemagne, et plus « récemment en France, les sociétés coopératives se
sont multipliées et ont pris un accroissement très rapide.
« Leur histoire se trouve dans un grand nombre de publications. Les détails qu’elles contiennent sont confirmés, du moins en partie, par les renseignements qu'a recueillis le gouvernement.
« Toutes les versions s'accordent sur ce point, qu’en Angleterre, c'est vers la fin de l'hiver 1844, que, dans une petite ville, à Rochdale, quelques pauvres ouvriers tisserands en flanelle formèrent la première association de consommation.
« [ls étaient vingt-huit associés, la mise sociale n’était que de deux pence par semaine pour chacun, ils se nommèrent « Les Equitables pionniers de Rochdale ».
« Les commencements furent difficiles; mais grâce à une louable persévérance, la société s’est élevée à un degré de prospérité auquel ses fondateurs ne songeaient pas au début. En 1864, le nombre des associés dépassait 4.000, le capital s'élevait à 4 millions de francs, et le chiffre des opérations à 6.500.000 francs.
« Cet exemple a été imité. L'on affirme qu'indépendamment de la société de Rochdale, il existait en Angleterre au 31 décembre 1863, 464 sociétés enre- 381 ont envoyé leur rapport. Il en résulte qu'elles se composent de 102.198 membres, que leurs capitaux el
gistrées d’après le Provident Societies act.
leurs bénéfices ont augmenté dans les mêmes proportions.
« En Suisse, le mouvement a été moins prononcé; cependant il s’est formé un assez grand nombre de sociétés coopératives. La plupart ont adopté la forme anonyme ; par conséquent, elles ont sollicité et obtenu l'autorisation du gouvernement. Leurs résultats sont en général satisfaisants; elles rendent de véritables service au petit commerce et aux ouvriers honnètes. « L'Allemagne, spécialement la Prusse, marche d’un pas extrêmement rapide dans la voie nouvelle. Depuis 1850, les sociétés, surtout les sociétés de crédit, y sont devenues très nombreuses.
« En 1862 elles s’élevaient à 700, selon quelques renseignements, et d'après d'autres documents, à 900, elles comptaient près de 70.000 associés, avaient un capital de 38 millions, et l’on n'évaluait pas à moins de 120 millions l’ensemble des sommes qu'elles avaient mises en circulation.
« Il paraît qu'au milieu de l’année 1864 le nombre des sociétés s’est accru, qu'il s'élevait au chiffre de 900, composé de 662 banques de crédit, 172 sociétés pour la production en commun et pour J’achat des matières premières et 66 sociétés de consommation. Les associés et les capitaux ont suivi la même progression.
« Depuis longtemps, en France, il existe aussi des associations coopératives. Il y en a dontladateremonte
« à 1831. La société de consommation de Grenoble,
formée d’abord avec Le concours de l'autorité muni-
« cipale, après avoir remboursé le capital qui lui avait
« été prêté, se soutient par ses propres forces. « Mulhouse, Lyon, Limoges, Nantes, Bordeaux et
« plusieurs autres villes ont aussi des institutions de
« crédit, de consommation et de production.
« À Paris on en compte un assez grand nombre, dont « quelques-unes sont parvenues à réaliser des bénéfices « et ont acquis une véritable importance ».
Voici maintenant comment s’exprimait le rapport de la commission.
« Nous assistons à une véritable transformation « sociale, et c’est par excellence l'œuvre du politique et « du législateur d’en rechercher et d’en saisir les élé- « ments plus ou moins obscurs, afin d’en assurer la « marche, d’en prévenir les déviations et d'en faciliter « les progrès en ce qu'ils ont de moral, d’utile et de com- « patible avec les principes d'ordre et de sécurité géné- « rale qu’il ne faut laisser compromettre à aucun prix.
« Mais déjà, le double exposé des motifs du Gouver- « nement, l'enquête solennelle ouverte par lui, et sous « l'influence directe du projet soumis au corps légis-
« latif, des publications nombreuses ont mis en lumière « les faits qui, soit en France, soit en Angleterre, soit
« en Allemagne constituent l’histoire de ce qu’on appelle « le mouvement coopératif. On nous pardonnera donc
« de ne pas la refaire, et de borner nos efforts à dégager
de ces faits l'enseignement philosophique et économique qu'ils renferment.
« Personne n’a oublié le travail obscur et souterrain: qui, de 1830 à 1848, agita les classes laborieuses, et dont la manifestation la plus remarquée fut un livre dont le titre était : « Organisation du travail », acte d'accusation véritable contre la société, destiné surtout à dénoncer l'anarchie industrielle et l’antagonisme tyrannique du capital et du travail. La révolution de février, les prédications du Luxembourg et bientôt les journées de Juin vinrent éclairer ces problèmes de lueurs sinistres, et en révéler aux plus indifférents et aux plus aveugles les profondeurs redoutables. Leur formule fut : le droit au travail, qui essaya, comme on sait, de trouver sa place et sa consécration dans la constitution de 1848.
« Ces luttes, toutefois, ne furent pas stériles, et des vérités, comme toujours, se dégagèrent des erreurs passionnées qui mettaient la haine au cœur et les armes à la main des populations laborieuses. L’effort des publicistes tendit à démontrer les bienfaits de la prévoyance et de l'épargne et surtout la puissance de l’association.
« En 1834 s'était fondée, sous l'inspiration de M. Buchez, l'Association chrétienne des ouvriers bijoutiers en doré, et avant lui, en 1831, les rédacteurs du journal l'Européen avaient rédigé des statuts pour une
association ouvrière de menuisiers qui ne fonctionna
pas. Après l'ébranlement de février, ce mouvement interrompu reprit son cours, et en 4849, l’Assem-
blée constituante vota un crédit de 3 millions pour
faciliter les associations ouvrières. Mais ce secours était plutôt une concession aux nécessités du moment qu'une adhésion réfléchie aux tentatives qu'il avait pour but d'encourager. On put en juger bientôt. Le {4 septembre 1849, une commission, nommée par l’Assemblée constituante, concluait au rejet de différentes propositions émanées de dix-huit représentants de la gauche, et qui tendaient notamment à réduire les frais de publication et à faire tomber quelques entraves légales qui gènaïent la création et le développement des sociétés ouvrières. Le 22 janvier 1850, l’Assemblée adoptait les conclusions de ce rapport, sans discussion. Faut-il s’en étonner, quand on se rappelle les paroles suivantes d'un rapport présenté à la Chambre au nom de la Commission de l’assistance et de la prévoyance publiques (le rapporteur de cette commission était M. Thiers) : « Les associations ouvrières ne sont autre chose que l'anarchie dans l'industrie. Les faits qui se passent en seront bientôt la démonstration la plus palpable. Votre commission déclare qu’elle ne croit pas à des collections d’individus les propriétés nécessaires pour l'exploitation d’une industrie quelconque ». Chose curieuse, et bien faite pour inspirer plus de réserve en face d'idées nouvelles, dont le seul tort, souvent, est de n'avoir
pu subir encore la sanction de l'expérience ! En 1863 une brochure était publiée sur « les coopératives et leur constitution légale », et cette brochure portait les signatures de MM. Paul Andral, le duc d’Audiffret- Pasquier, Odilon-Barrot, Batbie, le prince A. de Broglie, À. Cochin, le comte Napoléon Daru, le comte d'Haussonville, Horn, le vicomte de Lanjuinais, le comte de Melun, Henri Moreau, Casimir Périer, Léon Say, Jules Simon.
« Que s'est-il donc passé entre ces deux dates, 1850- 1863 ?
« Nonseulementlemouvementcoopéralifavaitgrandi en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, et en Suisse, mais la France s'y était mêlée sans avoir conscience cle ce qui s'accomplissait autour d'elle et sans être provoquée par l'exemple (enquête sur les sociétés de coopération, déposition de M. Engelman, p. 47). Des sociétés nombreuses fondées à la suite de la révolution de février, le plus grand nombre avait emprunté à son origine, plus qu'à sa nature propre, des germes de destruction et de mort, et avait rapidement disparu ; mais quelques-unes survivaient pour attester de l'énergie de leur principe, et d’autres s'étaient élevées, en dépit des obstacles qu'elles rencontraient dans la législation en vigueur, protestant ainsi contre la condamnation solennelle qu'avait prononcé le rapporteur de l’Assemblée constituante » (4).
(4) Ronozpue-Rousseau, Traité des Sociélés, tome II, p. 126, n° 2942.
Le souvenir de ces événements détermina le législateur de 1867 à éviter une appellation jugée, à l’époque, presque subversive. C’est ainsi que le titre IT fut intitulé : « Des sociétés à capital variable ». En fait, le but n’en était pas moins de permettre la constitution de coopératives, rendue impossible jusque là, en raison surtout de la fixité obligatoire du capital.
Les coopératives profitèrent aussitôt des facilités que leur donnait la loi nouvelle et prirent un rapide essor.
Mais, dès 1883, on se rendait compte que la loi de 1867 qui ne faisait de la variabilité du capital qu’une simple modalité du régime de droit commun, était tout à fait insuffisante. M. Waldeck-Rousseau le déclarait au discours d'installation de la commission extra-parlementaire instituée en 1883 « à l’effet de rechercher le moyen de faciliter aux associations ouvrières leur admission aux adjudications et soumissions de travaux de l'Etat » (1).
C’est à cette époque que se place une tentative malheureuse du Gouvernement et du Parlement, destinée à établir une loi organique des coopératives.
Le 16 juillet 1888, le Gouvernement déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi sur les coopératives de production et la participation aux bénéfices. Le Parlement, ému des critiques ci-dessus rapportées, élevées contre la loi de 1867, étendit le projet gou-
(4) A. Nasr, Principes coopératifs, p. 19.
vernemental à l'ensemble de la législation coopérative. Si ce projet avait été adopté, c'eût élé la base excellente d’une législation unitaire qu'il eût suffit d'amender ensuite pour la tenir au courant de l'évolution des idées et des besoins. Malheureusement, après d'invraisemblables voyages d’une Chambre à l'autre, le projet succomba le 13 mars 1896. Les deux assemblées n'avaient pu se mettre d'accord sur l'application de la patente aux sociétés de consommation. La loi du 19 avril 1905 ayant réglé ce conflit, il serait à désirer que ce projet, mis à jour, fut repris et adopté (1).
Depuis ce projet, le législateur n’a plus procédé que par dispositions fragmentaires. Loi par loi, s’est établie la législation confuse et disparate, régissant les coopératives.
Telles sont : la loi du 29 décembre 1906 sur les sociétés coopératives agricoles ;
La loi du 18 décembre 1905 sur les coopératives ouvrières de production et de crédit ;
La loi du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation.
Il faut y rattacher toute une législation dont le nom n’évoque pas la « Coopérative », mais dont l'économie se rattache essentiellement aux « Principes coopéra-
tifs » (2):
(4) A. NasT, Principes coopératifs, p. 19.
(2) A. Nasr, Principes coopératifs, p. 19.
La loi du 5 novembre 1894 sur les sociétés de crédit agricole ;
Les lois des 31 mars 1899, 29 décembre 1906, 19 mars 1910, sur les Caisses régionales de crédit agricole ;
Les lois des 12 avril 1906, 23 décembre 1912, sur les sociétés d'habitations à bon marché ;
La loi du 13 mars 1917 sur les sociétés de caution mutuelle et de banques populaires ; .
La loi du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière (sociétés coopératives de maind'œuvre).
Aperçu de droit comparé. — Il nous paraît inutile d'aborder franchement l'étude des législations étrangères. Bornons-nous à dire que notre législation paraît être sensiblement en retard sur ses voisines. On peut diviser ces législations en deux classes :
1° Celles, les plus nombreuses, qui ont réalisé l’unité de leur législation ;
2° Celles qui, comme la France, restée à peu près la seule de cette espèce, ont un régime législatif complexe.
On peut encore, avec M. Nast, diviser les législations étrangères suivant le régime de répartition bénéficiaire qu’elles adoptent.
1° Législations renvoyant aux statuts :
Etat de New-York, Autriche (celles-ci sous certaines réserves), Suisse, Finlande, Suède, Angleterre,
2° Législations établissant le partage au prorata des mises :
Italie, Portugal, Allemagne.
3° Législations établissant le partage égal entre assoclés :
Hollande.
4° Législations établissant un régime mixte :
Belgique.
5° Partage rigoureusement conforme aux principes coopéralifs :
Pensylvanie.
Nous renvoyons pour l'analyse détaillée de chacune
de ces législations à l'ouvrage déjà cité de M. Nast, page 197 et suivantes.
Pour terminer, nous croyons intéressant de signaler que c'est au Danemark que les coopératives agricoles ont atteint leur maximum de développement.
Etat actuel de la législation française. — Deux problèmes préalables doivent être résolus au seuil de cette étude :
a) La coopérative est-elle une société ?
b) Si oui, est-elle une société civile ou commerciale ?
Nous examinerons ensuite la législation récente.
A. — La Coopérative est-elle une société ?
L'article 1832 du Code civil définit ainsi la société :
« La société est un contrat par lequel deux ou plu-
« sieurs personnes conviennent de mettre quelque « chose en commun dans le but de partager le béné- « fice qui pourra en résulter ».
La société a donc nécessairement pour but la réalisation de bénéfices. C'est sa condition même d'existence, le criterium de distinction entre la société et l’association. Celle-ci est définie par l’article 1* de la loi du 4 juillet 1901 : « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. » La jurisprudence est formelle sur ce point (Cass. req., 29 octobre 1894, D. 1896, 1, 145 et note Thaller; Cass. Ch. réunies, 11 mars 1914, D. 1914, 1, 257 etnote LS).J.S., IST
La coopérative poursuit-elle un but lucratif ? La question est résolue nettement par l'affirmative lorsqu'elle vend ses produits au public pour répartir entre ses membres les bénéfices de l'opération. (Baudry-Lacantinerie et Wahl, Soc., n° 121 ; Houpin, Soc., n° 1270 ; Lyon-Caen et Renault, n° 1033, 3, Arthuys, n° 174; Thaller, n°788, Bourges, 19 janvier 1869,$. 69, 2,323, D. 69,2, 323; Paris, 20 mars 1888,J.5. 41891, 161 ; Trib.com. Nantes, 6 juin 1886 ; J. S., 1889, 93; Trib. com. Péri-
-gueux, 3 août 1887 ; R. S. 87. 580 ; Trib. com. Marseille, 17 décembre 1896, J. de Marseille, 1897, 1, 179; J. S., 1897, 238. ; contra Saint-Etienne, 26 janvier 4889, R. S. 1891, 271 ; Paris, 47 novembre 1887, R. S. 1888, 184).
Il ya bien également bénéfice au sens de l’article 1832 du Code civil lorsque, ne vendant qu’à ses propres membres, une coopérative distribue à ceux-ci des bénéfices, non pas au prorata des opérations effectuées entre elle et chacun d'eux, mais au prorata dela part sociale de chaque associé (Wahl, note au Sirey, 1910, 1, 394; Houpin, loc. cit ; Rodolphe-Rousseau, 2950 bas).
Quelques auteurs ont soutenu qu'une coopérative poursuivait toujours un but lucratif en cherchant à réaliser une économie soit sur l'acquisition de marchandises, soit sur les frais de production ou de gestion ou de tout autre manière, et qu'alors, en l'absence même de répartitions bénéficiaires effectives, il y aurait de ce fait réalisation d’un bénéfice indirect (Vavasseur, n° 900 et 92 ; Hubert Valleroux, R. S., 1897, 316).
Cette thèse- nous paraît osée. Elle nous semble dénaturer la notion exacte du bénéfice.
Cette discussion ne présente plus d’ailleurs en général de réel intérêt pratique. Il résulte en effet des travaux préparatoires de la loi de 1867 que les coopératives, même celles ne constituant pas à proprement parler des sociétés aux termes de l’article 1832 du Code civil, peuvent bénéficier de la personnalité juridique en se soumettant aux règles édictées par cette loi sur la variabilité du capital (Rodolphe-Rousseau, tome Il, n° 2950 bis. Houpin, tome Il, n° 1170, Cass. 3 août 1909, J.S. 1909, 497).
D'autre part, les associations elles-mêmes jouissent
depuis la loi du 1 juillet 1901, sous certaines conditions déterminées, de la personnalité jurique. Nous pensons
cependant qu'il y a une utilité certaine à connaitre la nature exacte de nos coopératives, Les obligations im posées à leur charges étant essentiellement différentes suivant l’une ou l’autre loi.
Notre coopérative de reconstruction ne réalise assurément pas de bénéfice direct. Elle ne vend pas à des tiers pour répartir à ses membres le profit résultant de l'opération (1). Si elle n’adopte pas formellement les règles de variabilité du capital, instituées par le titre III de la loi du 24 juillet 1867, il ne nous semble
(4) Nous n’examinerons ici que le point de vue juridique.
Au point de vue économique on distingue généralement trois sortes de coopératives :
Les coopératives de production, qui vendent au publie des produits issus de la collectivité pour répartir à leurs membres le bénéfice de l’opération.
Les coopératives de consommation destinées à mettre à la disposition de leurs membres les denrées et les objets de première nécessité en supprimant les intermédiaires.
Les coopératives d'habitalion construisant en commun pour leurs membres des habitations à bon marché (une coopérative qui vendrait à des tiers un immeuble construit par ses soins pour distribuer à ses membres le bénéfice de l'opération serait une véritable coopérative de production),
Certaines coopératives de consommation, vendant à la fois à leurs membres et à des tiers, ont alors un caractère mixte.
M. Cauwès considère que es coopératives d'habitation véritables, construisant pour leurs propres membres et non pour les tiers, ne forment pas en réalité une catégorie spéciale. L’éminent professeur les rattache aux coopératives de consommation. L'immeuble est pour lui un objet consomptible. La consommation en est lente mais certaine. (Voir sur la classification des coopératives : A. Nasr, Principes coopéralifs, p. 47 et s., et sur la consommation lente J.-B. Say, Econ. pol., t. IT, p. 3; BaupriLLarr, Econ. rur. indus. el comm., p. 313 ; Pigrnas Hurrapo, El movimento cooperativo.
PA
pas qu'en l'état actuel de notre législation on puisse la considérer comme une société. Elle serait, à nos yeux, une association puisque son but n’est pas directement lucratif.
Notre opinion, partagée par notre éminent maître, M. le professeur Albert Wahl et par la préfecture de l'Aisne, est repoussée par M. Berthélemy, membre de l'Institut, l'éminent professeur à la Faculté de droit de Paris.
Il serait vivement à souhaiter que cette controverse fût liquidée par un texte législatif. Car celte instabilité sert de prétexte à des discussions sur la validité et la régularité de constitution des coopératives de reconstruction, tantôt de La part de l'Administration, tantôt de la part des entrepreneurs. Et c'est une cause importante d'impuissance pour les coopératives les plus honnètes et les plus régulières.
B. — La coopérative est-elle une société civile ou commerciale ?
Les coopératives sont civiles où commerciales, suivant la nature de leurs opérations. Ainsi sont civiles:
1° Les coopéralives de produelion quand elles ont pour objet une industrie agricole ou extractive ;
2° Les coopératives de consommation quand elles ne vendent qu'à leurs membres. — Bourges, 19 janvier 1869, S. 69,2, 323, D. 69, 2, 393 ; Paris, 20 mars 1888, J. S., 1891, 161; Trib. com. Nantes, 6 juin 1886, cod, 1889, 93; Trib. Périgueux, 3 août 1887,
R. S., 1887, 580 : Trib. com. Marseille, 17 décembre 1896, J. de Marseille, 1897, 1, 179, J. S., 1897, 238: Poitiers, 26 janvier 1914, J.S, 1916; Baudry-Lacantinerie et Wah}, Soc., n° 121 ; Guillouard, Soc., 496 : Hauriou, note sous Cons. d'Etat, 24 décembre 1897, S. 99, 3, 17; Rodolphe Rousseau, n° 2,950 ; Lyon- Caen et Renault, t. Il, n° 1,037; Thaller, Etude sur des actes de commerce, Annales de droit commercial, t. IX, 1895, Doctrine, page 186; Arthuys, n° 581 : Houpin,-Soc, t-IL1n° 4 171;
Sont au contraire commerciales :
1° Les coopératives de production exerçant une industrie commerciale ou manufacturière ;
2° Les sociétés de production vendant à des tiers non associés. — Trib. com. Nantes, 6 juin 1886; Trib. com. Marseille, 17 décembre 1896, précités; Lyon- Caen, note S., 1912, 1,5 ; Lacour, p. 426, note 2.
Mais il faut, pour que ces dernières sociétés soient commerciales, que les tiers soient vraiment étrangers à la société et ne soient pas des associés en expectative, effectuant des versements et participant aux - répartitions. Houpin, t. Il, p. 610, note 2; Thaller, Droit com., n° 198; Hayem, Etude sur les soc. civ., p- 88.
Les auteurs discutent sur la nature civile ou com: merciale des sociétés de crédit mutuel. Les uns les considèrent comme commerciales parce qu’elles effectuent des opérations de banque énumérées parmi les
actes de commerce par l’article 632 du Code de commerce. Courcelle, Lég. ouvrière, p. 324. Les autres admettent, comme pour les sociétés coopératives de consommation, une distinction entre elles :
Elles sont civiles si elles n'opèrent qu'avec leurs propres membres.
Elles sont commerciales si elles opèrent avec des tiers. Houpin, t. Il, 1171 ; Arthuys, n° 851 ; Lyon-Caen et Renault, 1033, 3; Hayem, p. 169 ; Lacour, n° 681 ; Vavasseur, n° 901 ; Thaller, n° 799 ; Hubert Valleroux, R. S., 1884, 251.
M. Vavasseur estime cependant que de pareilles sociétés constituées éntre commerçants pour les besoins de leur commerce sont essentiellement commerciales.
Enfin, depuis la loi du 1% août 1893, toute société constituée sous la forme anonyme ou sous celle de la commandite, quel que soit son objet, est une société commerciale. Rodolphe Rousseau, n° 2,951 ; Houpin, n° 1,171 ; Marseille, 13 mars et 26 juin 1901,J. S$., 1902, 167; Douai, 11 janvier 1910, J. S., 1910, 259.
Notre coopérative de reconstruction, essentiellement civile par la nature de ses opérations, ne serait donc commerciale que si elle adoptait une forme essentiellement commerciale, la commandite ou l'anonymat. Il ne saurait s'élever aucun doute à ce sujet.
Législation récente. — La législation récente n’a apporté aucune modification d'ordre général aux principes que nous venons d'exposer. Presque toutes les
lois nouvelles ont été des lois « complémentaires » ajoutant aux règles fondamentales du droit commun des dispositions spéciales qui se superposent à elles. Aussi répétons-nous ce que nous constations lors de notre examen historique de la législation française : 2/ n'y a pas chez nous de régime coopératif juridiquement organisé. Il y a des sociétés, soumises au droit commun, constituées sous une forme quelconque, auxquelles le législateur a imposé des formalités supplémentaires ou consenti des avantages spéciaux, mais sans presque jamais s'inquiéter de leur situation juridique. Afin de nettement distinguer les tendances de nos lois actuellement en vigueur, M. Nast propose une divi-
sion très méthodique que nous lui empruntons
Lois ne déterminant nas la forme juridique des coopératives
Ce sont les lois du 29 décembre 1906 sur Les coopératives agricoles ; 4 décembre 1913 sur les coopératives maritimes ; 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché ; 13 mars 1917, titre IT, sur les banques popu-
laires.
Lois spécifiant la forme juridique des coopératives
A. Types du droit général des sociétés
Lois du 26 avril 1917, sociétés anonymes à participation ouvrière pour les coopératives de main-d'œuvre; du 18 décembre 1915, sociétés coopératives ouvrières
de production et de crédit; du 7 mai 1917, sociétés
coopératives de consommation.
B. Types juridiques nouveaux
Lois des 5 novembre 1894 et 31 mars 1899 sur les sociétés de crédit agricole; du 4 décembre 1913 sur les sociétés de crédit maritime; du 13 mars 1917 sur les sociétés de crédit mutuel et de banques populaires.
On voit qu'en réalité, même parmi les lois spécifiant la forme juridique des coopératives, ces trois dernières sont les seules à avoir innové.
Toute cette législation n’a nullement trait aux coopératives de reconstruction, qui restent soumises au seul droit commun. Nous avons cru devoir la citer cependant afin d’être complet. On peut tirer de son étude quelques idées générales pour la confection d’une loi nouvelle, mais on ne saurait aller jusqu'à calquer sur l'un ou l’autre de ces textes un projet relatif aux coopératives de reconstruction. Celles-ci sont trop spéciales pour être assimilées, si peu que ce soit, à l’un quelconque des différents types existants.
De cet examen se dégage nettement la nécessité impérieuse d'une refonte générale de notre législation coopérative. En attendant cette œuvre de trop grande envergure pour pouvoir être entreprise présentement, un projet de loi spécial aux coopératives de reconstrucüon, particulièrement menacées, s'impose. Si l'on peut
pts
regretter en effet la complexité législative dont nous
souffrons, il n’en est pas moins vrai que les coopératives, jouissant d’un statut légal plus ou moins défini, peuvent attendre sans trop de dommages la codification souhaitée. Tel n'est point, au contraire, le cas des coopératives de reconstruction, privées de règles spéciales, et se débattant péniblement dans le dédale des controverses et des discussions. Leur rôle national les rend dignes du plus grand intérèt; elles exigent les soins les plus éclairés et les plus dévoués de nos pouvoirs publics qui se doivent d'agir en leur faveur dans le plus bref délai.
II. — Les Coopératives de reconstruction ont une organisation administrative et comptable nulle
IL est, à côté des causes essentiellement juridiques de l’état actuel des coopératives de reconstruction, des causes matérielles non moins importantes. Parmi celles-ci, nous étudions, dans le présent paragraphe, l'absence ou la quasi-absence d'organisation administrative et comptable.
A. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.— à) Administration. — Il arrive malheureusement souvent que des administrateurs de coopératives de reconstruction sont audessous de leur tâche. Qu'ils ne se froissent pas de -cette constatation. On ne peut leur en faire reproche. Ils n'ont nullement été préparés au rôle nouveau qui leur est confié et qui exige des connaissances beaucoup
plus étendues qu'on n'est tenté de se le figurer.
Mal secondés le plus souvent, les administrateurs bientôt débordés, ne savent plus à quoi faire face et mettent en péril, souvent involontairement, les intérêts de la communauté.
L'intérêt général exige qu'il soit mis ordre à cet état de choses.
Les administrateurs ne sont pasles seuls, en fait, à présider aux destinées des coopératives. On ne saurait équitablement leur imputer entièrement la responsabilité d’une mauvaise administration.
Sans compter les spéculateurs véritables dont nous avons signalé déjà le rôle coupable — et sur les agissements desquels nous reviendrons (1), — il y a, dans nos régions dévastées, de prétendus architectes et de soi-disant entrepreneurs, ignorants tout d'un métier qui n’est pas le leur, dont ils n'ont usurpé le titre que pour en réaliser les bénéfices. Leurs clients s'aperçoivent trop tard de leur ignorance et de leur imposture : le mal est fait.
Nous pensons qu'il y a lieu, dans l'intérêt de tous, de mettre ordre à un pareil abus qui attente à la réputation des architectes et entrepreneurs honorables, qui cause aux coopératives comme aux sinistrés les plus grands déboires et qui va jusqu'à mettre en péril la sécurité publique.
M. Despagnat, dont nous avons déjà signalé le rap-
(4) Voir supra, p. 12, et infra, p. 40.
port remarquable, bien qu'un peu tendancieux, et les articles si documentés parus dans le « Journal des régions dévastées » cite également le fréquent conflit de deux coopératives rivales, établies dans le même village où leur champ d'action trop réduit paralyse leur eMort. Le phénomène contraire ne manque pas de se produire parfois. Une seule coopérative embrassant plusieurs villages ne peut suffire à sa tâche; elle amoindrit ses forces en les dispersant.
Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser de ces critiques.
b) Subventions et avances. — Quelques personnes croient qu'indépendamment des causes spéciales, l’absence de toute subvention empêche aussi l’organisation sérieuse et rationnelle de l’administration des coopératives. Quelque économes qu'elles puissent être, les coopératives ont des frais de gestion. N’est-il pas injuste, disent-elles, de leur imposer le prélèvement de ces frais sur les indemnités qu'elles doivent toucher pour le compte de leurs membres, ce qui diminue d'autant la part de ces derniers? Et elles ajoutent que l'Etat devrait accorder aux coopératives de reconstruction, dont il peut tirer un si grand bénéfice, une subvention distincte des avances, et se cumulant avec celles-ci.
M. Despagnatcritiqueégalementl’insuffisance actuelle du taux des avances. Selon ce technicien, iles sommes dont dispose actuellement la coopérative sont nettement insuffisantes. Il lui est matériellement impossible,
avec d'aussi faibles ressources, d'exercer un rôle vraiment actif et profitable, pour la mise en marche des travaux de reconstruction, il faut se montrer sensiblement plus généreux. Nous aborderons en leurs lieu et place l'examen critique de ces questions.
B. Organisation compraABLe. — L'absence d’organisation comptable a fréquemment pour résultat la dilapidation des fonds sociaux. Mais cette fin unique procède de deux causes différentes dont l'appréciation morale est tout à fait inégale. La dilapidation peut être le fait d’un parfait homme que l'inexpérience rend maladroit ou trop crédule. C'est, appliquée aux intérêts financiers de la coopérative, la mème incompétence que nous relevions ci-dessus au point de vue administratif.
Les malheureux auteurs de fautes de ce genre sont eux-mêmes désespérés de leur maladresse ou de leur naïveté. Ils jurent... un peu tard qu'on ne les y prendra plus. Le résultat n’en est pas moins tristementacquis, et en admettant qu'ils soient solvables — leur fortune entière ne désintéresserait pas vraisemblablement tous ceux qui ont souffert de leur mauvaise gestion.
Ces pauvres administrateurs sont les premiers à réclamer des mesures de surveillance et de contrôle qui les protègent contre leur propre faiblesse tout en sauvegardant les intérêts communs.
La dilapidation est, malheureusement quelquefois aussi, le fait de la malhonnèteté de gens, placés à un poste de confiance dont leurs antécédents — non con-
ÉTAT ACTUEL DES COOPÉRATIVES DE RECONSTRUCTION o1
trôlés — les rendaient indignes, ou qui, restés dans le droit chemin jusqu'alors, n’ont pas su résister à l’abominable tentation. La loi pénale les rend évidemment passibles des peines de l’abus de confiance, mais la restitution des sommes détournées sera le plus souvent impossible, celles-ci ayant été dissipées. La nature parüiculière des intérêts engagés dans les coopératives de reconstruction crée au législateur, à notre avis, le devoir de veiller sur eux et de les protéger par des mesures adéquates.
IT. — Les coopératives de reconstruction ont un crédit inexistant
On peut trouver deux raisons à l'absence de crédit dont souffrent les coopératives de reconstruction.
La première est la résultante de tous les éléments d’instabilité que nous venons de signaler.
La seconde, dont l'exposé suit, est tout à fait spéciale. Nous verrons tout à l'heure que (1), pour guider les sinistrés dans la constitution délicate et laborieuse des coopératives de reconstruction, le Ministère des Régions Libérées a rédigé des statuts-types qu'il leur proposait comme modèle. La plupart des fondateurs adoptèrent sans modification la rédaction qui leur était suggérée, ceux mêmes qui crurent devoir y apporter quelques
retouches reproduisirent presque tous, dans leur esprit
(4) Voir énfra, p. 44,
du moins, les dispositions qui soulèvent aujourd’hui de si vives critiques de la part des entrepreneurs.
Ces dispositions figurent à l’article 8 des statuts-types ainsi CONÇU :
« Démission.— Tout membre aura la faculté de donner « sa démission, mais le membre démissionnaire restera « tenu de tous engagements pris par la société en ce « qui le concerne, antérieurement à sa démission.
« Si la démission a eu lieu avant l'approbation des « projets de construction, le membre démissionnaire « sera tenu de prendre sa part des frais d’études et « d'établissement des projets.
« Si la démission a lieu aprèsl'approbation des projets « de construction, le membre démissionnaire sera tenu « de payer :
« Les travaux exécutés pour son compte au jourdela « démission ;
« Les dépenses résultant pour la société du non- « emploi des matériaux commandésou approvisionnés ;
« Les indemnités qui pourraient être réclamées par « les entrepreneurs pour diminution de l'importance « des travaux ;
« Et d'une façon générale, les dépenses résultant « pour la société du fait de l'interruption des travaux « concernant le membre démissionnaire ».
L'idée qui a présidé à l'établissement de ce texte est une légitime pensée de sollicitude à l'égard du sinis-
tré. On a voulu que celui-ci puisse, sans encourir de trop
lourdes conséquences, abandonner la coopérative, s’il jugeait préférable de recouvrer son indépendance absolue. Il s'ensuit un préjudice réel pour l’entrepreneur titulaire du marché de reconstruction de la coopérative. M. Despagnat en fait dans son rapport un lumineux exposé. Que peut-il se passer en effet ?
Une coopérative groupant par exemple dix sinistrés a passé avec un entrepreneur un marché de 500,000 francs. L’entrepreneur comptant sur l'exécution totale des travaux achète des matériaux, embauche des ouvriers, établit son chantier. Brusquement un associé démissionne, réduisant du montant de sa part de travaux, le chiffre global du marché; le marché de 500,000 francs ne comportera plus en réalité que 450,000 francs de travaux. Or, l'entrepreneur a passé des commandes de matériaux, fait des frais et des débours proportionnés aux 500,000 francs qu'il pensait devoir toucher. Il à droit, indiscutablement à un dédommagement; l’indemnité telle qu’elle résulte de l’article 8 des statutstypes est nettement insuffisante, et la démission peut intervenir trop facilement, par pur caprice de l’assOCIÉ.
Si le sinistré a droit à toute la sollicitude du législateur, il est non moins évident que l'entrepreneur de son côté, ne doit subir aucune lésion. L'intérêt bien entendu du sinistré lui-même, exige la modification du régime présent, car les entrepreneurs dans la crainte
des déboires qu’ils peuvent éprouver ne consentent des
contrats d'entreprise aux coopératives qu'à des taux très élevés couvrant leurs risques éventuels.
D’autres font signer à chaque associé individuellement, en plus du marché collectif, un engagement personnel souvent fort onéreux. D’autres encore plus catégoriques, refusent tout contrat avec les coopératives.
Le législateur a le devoir impérieux de concilier dans un esprit de large équité, les intérêts opposés des deux
parties en présence.
IV. — Les coopératives de reconstruction peuvent être un objet de spéculation
Nous avons déjà décrit (1) la spéculation honteuse . des agents d’affaires sans scrupules venus s’abattre sur nos régions dévastées dont ils sont le fléau.
Tantôt ils opèrent pour leur propre compte en constituant des coopératives dont ils se font nommer administrateurs, directeurs ou gérants, et passent à ce titre avec des entrepreneurs, desquels ils recoivent une forte commission, des contrats d'exécution ruineuse pour la société.
Tantôt, véritables hommes de paille d’un entrepreneur, ils constituent la coopérative dans le seul intérêt de celui-ci et au préjudice des sinistrés. Parfois enfin, architectes ou entrepreneurs eux-mêmes, ils acceptent
ouvertement l'administration d'une coopérative, s'en
(1) Voir supra, p. 12 et 34.
font consentir des avantages invraisemblables lors des établissements de devis ou de marchés et disparaissent au moment de la réalisation des projets et de l'exécution des travaux.
Les trop nombreux scandales auxquels ces abus ont donné naissance sont une des causes les plus directes du discrédit jeté à l’heure actuelle sur les coopératives de reconstruction. Le sinistré est particulièrement défiant, cela se conçoit sans peine. Sa fortune, déjà si éprouvée, quand elle n’est pas anéantie, ne lui permet pas de subir impunément la perte la plus légère.
Il importe de remédier énergiquement à ce mal. S'il faut que le sinistré redonne sa confiance aux coopératives de reconstruction, il faut aussi que celles-ci en soient dignes.
C'est là une œuvre de « salubrité publique » qui s'impose au législateur.
On pourrait assurément trouver d’autres causes au mal dont souffrent actuellement nos coopératives de reconstruction. Mais en les examinant de prèsons'apercevra qu'elles se rattachent toutes, par leur caractère véritable, à l’une des quatre catégories principales que nous avons étudiées et qu'elles n’en sont en réalité que des modalités ; ce sont des sujels un peu variés d’une même espèce. C'est pourquoi nous avons cru préférable de négliger les détails secondaires dont l’examen n’aurait contribué qu’à obscurcir notre travail pour nous
en tenir aux caractères essentiels et précis,
L'adoption de cette méthode nous permettra d’ailleurs de reproduire dans les chapitres suivants ce même plan simplifié. Nous réaliserons ainsi un véritable parallélisme de nos chapitres que l’on pourra facilement juxtaposer pour étudier simultanément /es causes du mal,
les remèdes proposés et les solutions adoptées.
Vœux formulés. Remèdes proposés. Examen critique
Comme le précédent, ce chapitre comportera deux sections. La première exposera succinctement les vœux formulés et les remèdes proposés. La seconde sera consacrée à l'examen critique et à la discussion de ceux-ci.
SECTION I Vœux formulés. Remèdes proposés.
Pour répondre à l’idée que nous exprimions à la fin du chapitre précédent, nous grouperons les différents systèmes suggérés, suivant leur objet, en quatre catégorles :
1° Vœux relatifs au régime juridique.
2° Vœux relatifs à l’organisation administrative et comptable.
3° Vœux relatifs au crédit.
4° Vœux relatifs aux spéculations.