LA CONDITION DES OU VRI ERS
Par ce qui précède, on a déjà pu entrevoir que la. condition des ouvriers était meilleure au moyen âge qu’aujourd’hui. En effet, dès que la concurrence illimitée ne force pas le patron à abaisser indéfiniment le taux des salaires, il y a toute chance que. l’ouvrier touchera une juste rémunération de son travail.
D’autre part, le régime de la petite industrie, conséquence des mesures prises pour établir l’égalité entre les patrons, était aussi très favorable à l’ouvrier. Il ne connaissait pas l’immense distance qui aujourd’hui le sépare du patron dans un grand nombre de métiers. Le patron avait commencé d’ordinaire par être ouvrier lui-même; l’ouvrier avait toute chance de devenir patron un jour. Patrons et ouvriers travaillaient ensemble aux mêmes tâches, dans le même atelier, dans la même obéissance fraternelle à la loi sacrée du travail. Ils mangeaient à la même table, souvent ils habitaient sous le même toit, et, de toute manière, ils mettaient en commun la plus grande partie de l’existence. Leur condition sociale n’était pas sensiblement différente. Le
gain du patron ne dépassait guère le double du salaire qu’il payait à un de ses ouvriers ; encore faut-il comprendre, dans ce gain, ce qui lui revenait pour son capital et ses frais d’établissement. Leurs intérêts étaient presque toujours solidaires; quant aux causes de conflit entre eux, elles étaient infiniment plus rares qu’aujourd’hui.
Enfin, la religion était là qui voulait que l’ouvrier fût respecté comme une créature humaine, et non pas utilisé comme une machine ou une bête de somme. Toutes les dispositions que nous allons passer en revue étaient inspirées par ce principe fondamental de la loi divine.
Travail des femmes et des enfants. On faisait aux femmes une situation réclamée par la ■dignité de leur sexe et par leurs devoirs de mères de famille. Elles n étaient pas exclues du travail, et il y avait même certaines corporations exclusivement féminines, comme celle des modistes. De plus, la veuve pouvait continuer l’industrie de son mari pour son propre compte, et, si elle se remariait avec un compagnon du métier, celui-ci acquérait par le fait même la maîtrise sans devoir passer l’examen. Mais la femme, dans tous ces cas, travaillait chez elle, à des travaux compatibles avec son sexe et avec ses forces. A Valence, en Espagne, il y avait un proverbe qui disait :
La femme au foyer L’homme à l’atelier.
La honteuse promiscuité de l’usine, telle que plusieurs districts industriels la tolèrent encore, eût fait horreur à nos ancêtres. Ils se seraient indignés de
voir les femmes et les jeunes filles descendre dans les fosses, qui sont les tombeaux de l’honneur féminin. Celles qui ' étaient employées par les houillères ne travaillaient jamais que dans le dessus.
Quant aux enfants, ils n’étaient admis dans l’atelier qu’à partir d’un certain âge, variant suivant la difficulté du travail. Il était bien rare qu’ils travaillassent avant dix ou douze ans, et on leur réservait les tâches les moins fatigantes.
Durée de la journée de travail. On ne se croyait pas non plus le droit de surmener les. ouvriers adultes. D’abord, dans la plupart des métiers, tout travail de nuit était formellement défendu. Quant au travail de jour, sa durée était d’ordinaire proportionnée à celle de la journée du calendrier : dans certains métiers, elle allait de huit heures en hiver à seize heures en été. Toutefois, de ce dernier chiffre, il faut défalquer une heure et demie pour le dîner, et une demi-heure pour le goûter. De plus, le samedi et la veille des grandes fêtes, on fermait l’après-midi. Enfin, on tenait largement compte de la difficulté du travail pour en déterminer la durée. Notre Saint Père le pape Léon XIII dit, dans son encyclique sur la condition des ouvriers, que le nombre d’heures d’une journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces des travailleurs, et il ajoute : « V ouvrier qui arrache à la terre ce quelle a de plus caché , la pierre , le fer et V airain, a un labeur dont la brièveté devra compenser la peine et la gravité y ainsi que le dommage physique qui en peut être la conséquence, » Eh bien, ce précepte du Souverain Pontife était réalisé au moyen âge. La journée des ouvriers mineurs n’était que de huit heures en Allemagne, et
de six heures au pays de Liège. On a là un exemple remarquable de l’ancienneté comme aussi de la continuité des préceptes de l’Eglise, sur une matière qui touche de si près aux plus chers intérêts de la classe ouvrière.
Le repos du dimanche. Mais le travail quotidien, même modéré, finirait par épuiser et abrutir l’homme. La science a démontré qu’il a besoin du repos du septième jour pour réparer pleinement ses forces, et la religion lui enseigne que ce jour ne lui est pas moins nécessaire pour remplir ses devoirs envers Dieu et envers les siens. Aussi observait-on respectueusement le jour du Seigneur, comme fait encore aujourd’hui l’Angleterre, qui est la nation la plus riche et la plus industrielle du monde.
La religion et l’intérêt des ouvriers étaient d’accord ici comme en toute chose. On n’apportait d’ailleurs aucun rigorisme dans l’obéissance au précepte divin. Pour tenir compte des besoins imprévus, certains métiers autorisaient un ou deux de leurs membres, à tour de rôle, à tenir leur boutique ouverte le dimanche. C’est ce que faisaient notamment les orfèvres de Paris au temps de saint Louis. Seulement, l’argent gagné ce jour là était considéré comme sacré : on le versait dans une caisse spéciale, qui était affectée exclusivement à des œuvres de charité.
Quel ne devait pas être pour le travailleur le charme de ce jour de repos, lorsqu’après l’avoir sanctifié par la pratique du devoir religieux, il en consacrait le reste à la vie de famille! Maître de luimême, secouant de ses vêtements la poussière du travail et de son cœur le fardeau des soucis, en
communion plus intime avec Dieu, plongé dans le calme souverain qui semblait descendre du ciel sur la terre, il faisait provision de forces physiques pour le reste de la semaine, et renouvelait à leur source tous les nobles sentiments qui font battre le cœur humain. Voilà ce qu’ignorent les malheureux inventeurs de ce dimanche laïc qu’on appelle le lundi bleu;leur repos, ruisselant d’alcool, n’est qu’une fatigue de plus, laissant derrière elle l’opprobre et la misère I Le salaire des ouvriers. On pense bien qu’une question aussi grave que celle du salaire n était pas abandonnée au caprice. D’ailleurs, la concurrence étant resserrée dans de justes limites, la prétendue loi d'airain des salaires n’existait pas. Il n’est pas facile, au surplus, de dire exactement ce que gagnaient les ouvriers en monnaie d’aujourd’hui. D’une part, la valeur de l’argent a beaucoup varié selon les diverses époques, et nous ne la connaissons pas exactement pour chacune. D’autre part, un grand nombre d’ouvriers avaient leur pension chez le patron, et elle venait naturellement en décompte du salaire. On ne lésinait pas sur la nourriture. La table était bien mise; on mangeait beaucoup de viande, et on avait de la bière ou du vin aux deux repas. Nous avons les comptes des mines du Forez en France pour le milieu du XVe siècle : on y voit que les ouvriers étaient nourris d’une manière confortable, que leurs couchettes étaient très bonnes, et qu’on faisait du feu en hiver dans leurs dortoirs. Vers la même époque, en Allemagne, des patrons se plaignent que leurs ouvriers réclament plus d’un plat de viande à souper. « Cela est déraisonnable », disent-ils, et tout le monde conviendra qu’ils avaient bien raison.
Le minimum de salaire. Personne ne se fût avisé de croire, au moyen âge, que le salaire de l'ouvrier ne dût pas être suffisant pour le nourrir avec sa famille. A la vérité, nul ne discutait sur le minimum de salaire, mais tout le monde le payait. Il était fixé, tantôt par le métier lui-même, tantôt par la commune, tantôt enfin par le prince, c’est-à-dire, comme nous disons aujourd’hui, par l’État. A Gand, le maître en entrant en fonctions devait prêter serment de ne jamais travailler ni faire travailler à prix réduit. En 1708, la commune de Tirlemont, en fixant le taux du salaire des maçons, stipula que si l’entrepreneur réduisait les salaires de ses ouvriers, il était tenu de compter dautant moins au public. C’était là une précaution ingénieuse pour l’empêcher de les diminuer, et sans doute elle aura été efficace.
Mais des règlements généraux édictés en cette matière par la commune ou par l’État avaient trop peu de souplesse pour s’adapter à tous les cas spéciaux que pouvait faire naître la différence des lieux et des temps. Aussi était-ce le plus souvent le métier lui-même qui fixait le tarif des salaires. Or, comme on l’a vu, le métier était composé d’ouvriers aussi bien que de patrons. Les ouvriers avaient leur mot à dire dans l’élection des jurés, et souvent ils en choisissaient une partie, pendant que le choix des autres était abandonné aux patrons. La fixation du minimum de salaire était, dans ce cas, le fait d’un accord entre patrons et ouvriers, ce qui est la formule parfaite.
Des dissentiments, toutefois, restaient possibles : on va voir un bel exemple de la manière dont on les apaisait. En i325, dans le métier des drapiers de
Liège, il y eut contestation, au sujet du salaire,, entre les patrons et les ouvriers. Que fit-on? On convint de nommer une commission arbitrale de quatre prud’hommes, dont deux étaient choisis par les patrons et deux par les ouvriers, et c’est cette commission mixte qui trancha souverainement le débat. Et le métier fut tellement satisfait de cette solution que nous voyons la commission arbitrale fonctionner encore à plusieurs reprises pendant le XIVe et le XVe siècle. Ses sentences étaient sans appel, et protégées par des pénalités sévères. Si, après en avoir été sommé, le patron n’avait pas, dans les trois jours, payé à son ouvrier la déserte (salaire) légitime, la commission pouvait défendre à tous les ouvriers du niétier de travailler pour lui : cela s’appelait fovcommander le métier.
Droit de grève. Partout d’ailleurs, on reconnaissait le droit de l’ouvrier de suspendre le travail pour non paiement de salaire. Les houilleurs du pays de Liège appelaient cela faire festoyer la fosse , et ils donnaient le signal de la grève en mettant la main à la chaîne. Les hommes étant partout les mêmes, l’usage qu’ils faisaient de ce droit n’était pas toujours des plus louables. Quand les têtes étaient un peu montées, la grève éclatait pour les motifs les plus futiles, et elle se prolongeait parfois outre mesure. La grève des ouvriers boulangers de Colmar, en 1495, dura dix ans.
Défense^ des coalitions. Il ne faut pas croire, toutefois, que les patrons fussent à la merci de leurs ouvriers, et obligés de passer par toutes leurs conditions. D’abord, l’éducation professionnelle du métier faisait que les ouvriers étaient assez éclairés sur les
limites naturelles de leurs droits pour ne pas formuler des demandes exagérées. Puis, il leur était défendu de se coaliser pour arracher aux maîtres une augmentation de salaire ou une diminution de la journée de travail. Bien plus, il était interdit au patron de payer un salaire supérieur à celui qui avait été fixé par le métier : c’aurait été jeter le trouble dans le travail et ruiner les confrères non en état de faire les frais de cette augmentation. Jamais les règlements ne se préoccupaient de l’intérêt exclusif d’une des deux parties : toujours, ils s’efforcaient de rendre une exacte justice aux patrons aussi bien qu’aux ouvriers. Si les mesures prises en faveur de ceux-ci sont plus nombreuses, c’est parce qu’étant plus faibles, ils avaient besoin d’être plus protégés.
Interdiction du truck- System. Parmi les abus, il y en a un qui crie vengeance au ciel : c’est la détestable pratique que les Anglais appellent le truck -System , et qui consiste à payer l’ouvrier, au moins pour une partie, en marchandises sur laquelle le patron réalise du bénéfice. Depuis la Révolution française, ce criminel usage s’est répandu un peu partout. Nos ancêtres l’avaient flétri et sévèrement condamné. Il faut entendre ici les généreuses paroles du prince-évêque de Liège, Jean-Théodore de Bavière, dans son ordonnance du 4 septembre 1745 :
« Un abus si criant et si réprouvé par les lois divines et « humaines, devant être envisagé comme une dêfraudation « effective du salaire mérité par le pauvre ouvrier à la « sueur de son front, qui seule peut attirer la colère de Dieu « sur ceux qui la pratiquent et sur ceux qui la dissimule - « raient, nous déclarons et voulons que les mandements « émanés à ce sujet le 22 mai 1739 et le 8 février 1742
<( soient exactement mis à exécution , et qiià l'avenir tous <( marchands d'armes , de clous , drapiers et autres commer- « cants , de même que tous fabricateurs , maîtres d'usines et « /tfsstfs à houille sans aucune exception, aient à s'y « conformer , payant réellement le salaire des ouvriers « quils emploient en argent comptant et point autre - <( »
Ainsi parlait un évêque, à la veille du jour où la Révolution française s’apprêtait à détruire sa principauté. Jusqu’à la dernière heure, l’Église catholique est restée fidèle à la cause de l’ouvrier, et les démolisseurs n’ont pu arriver aux institutions protectrices de la liberté populaire qu’en lui passant sur le corps î