‹ Les corsairesChapitre 7 sur 35 · LIBERTÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉGALITÉ · texte numérisé non relu

LIBERTÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉGALITÉ

Commission pour les conducteurs de prise

Le Directoire exécutif autorise par ces présentes le Citoyen. . . . Capitaine du. . . .nommé le. . . . du port de. . . tonneaux ou environ armé et équipé eng-uerreau Port de. . . canton d. . . . suivant la lettre de marque expédiée sous le n°. . . dûment enregistrée au Bureau des classes de. . . . à amener ou à envoyer dans un des ports de France ou des Colonies, tous les bâtiments des Ennemis delà République, des Pirates, Forbans, gens sans aveu qu'il aura pu prendre et faire prisonniers, à moins que ledit capitaine du. . ., ou celui qu'il aura chargé de ladite prise, n'ait été forcé par la tempête ou par les Ennemis de relâcher en quelque port neutre ; auquel cas, il sera tenu de justifier des motifs de la relâche, et d'en donner incessamment avis aux intéressés à l'armement, à la charge par ledit. .,, ou par son capitaine de prises, de faire, tant par-devant le Tribunal compétent que par-devant l'Officier chargé de l'administration des classes du lieu du retour ou de relâche, le rapport ordonné par l'article 27, titre des prises, de l'ordonnance de 1681 et par les dispositions des autres lois non abrogées.

Le Directoire exécutif invite toutes les puissances amies et alliées de la République française, et leurs agens, à donner au dit. . . ou à son capitaine de prises, toute assistance, passage et retraite en leurs ports, avec ladite prise, offrant

d'en user de môme en pareille circonstance. Mande etordonne aux Commandans des Bâtimens de l'Etat de le laisseilibrement passer, et de lui donner secours et assistance.

Les présentes porteront le numéro de la lettre de Marque délivrée audit Capitaine qui sera tenu d'inscrire ci-dessous le nom et le pavillon du bâtiment pris, le jour et l'heure où il l'aura été, en quel lieu et à quelle hauteur.

En foi de quoi, le Directoire exécutif a fait signer les présentes par le ministre de la Marine et des Colonies.

A Paris, le. . . . l'an. . . de la République Française, Par le rainistre de la Marine et des Colonies.

Formule dont le Capitaine remplira les blancs et qu'il signera :

Je soussig-né, Capitaine du Corsaire nommé le. . . . ai délivré la présente commission à... conducteur de la prise nommée... dont était maître. .. . du port et havre d.... en. . . . ladite prise faite par moi soussigné. . . . capitaine duditcorsaire,à la hauteur de. . . fait en mer le. . . .l'an. . . de la République Française.

Une loi du 3i janvier 1798 confie la distribution des lettres de marque aux administrateurs des directoires de districts. Dès qu'elles leur sont parvenues, ces administrateurs font placarder un Avis : « Les citoyens sont avertis que les lettres de marque, pour les armements en course, sont arrivées cette nuit au Directoire du district. Ceux qui désireront s'en procurer sont prévenus de s'adresser à l'Administration, qui les leur délivrera sur-le-champ. Pour les administrateurs du district de Boulogne. Signé : Hénin, secrétaire (i). » Mais on en réclame tellement que, le 3 mars suivant, Monge, ministre de la Marine.

(i) A. D. II, L'.

se méfiant de ces armements hâtifs, envoie une circulaire aux administrateurs des directoires de districts pour leur enjoindre de veiller à ce que les armateurs n'embarquent pas les équipag-es sur des bateaux « qui deviendraient facilement la proie des ennemis (i) ».

Par suite d'un décret en date du 3i janvier 1798 également, la lettre de marque doit être enregistrée au bureau des classes du lieu de départ des corsaires, où le capitaine doit déposer d'autre part un rôle signé et certifié par lui, portant les noms, prénoms, etc., des hommes composant son équipage. A son retour, le capitaine doit remettre son rapport à l'officier chargé de l'administration des classes. Un règlement du 2 prairial an XI, article 89, ordonne l'enregistrement des lettres de marque au bureau de l'inscription maritime.

La course, pendant cette période, et surtout la liquidation des prises, donnent lieu à toute une série de mesures d'ordre législatif ou administratif. Rien qu'au point de vue du droit, il y aurait là matière à un volume spécial.

Et les registres aux causes du tribunal de commerce, continuant ceux de l'Amirauté, reçoivent la notation des principaux faits intéressant le cours de la vie maritime.

Gomme sous l'ancien régime, la course est tantôt interdite contre une puissance étrangère, tantôt autorisée, suivant les fluctuations de la politique extérieure. Des raisons d'ordre intérieur peuvent aussi motiver une suspension (2).

(a) Cire, du ministre de la Marine, en date du i5 ventôse, aux commissaires principaux des ports de la Rt'publique :

Le i^"" mars 1798, Monge, ministre de la Marine, écrit au chef d'administration de la Marine pour lui donner l'ordre de met^tre l'embargo sur les navires des villes libres hanséatiques se trouvant dans le port, ainsi que dans les ports voisins de son ressort; il donnera lui-même l'ordre aux corsaires de leur courir sus, et les partants préviendront ceux qu'ils rencontreront en mer.

Le conseil exécutif fait donner ordre, dans tous les ports de la République, aux corsaires français, de respecter les pêcheurs anglais qui naviguent sans armes et qui ne commettront aucune hostilité. L'ordre est plus ou moins bien obéi, mais la faute n'en incombe pas uniquement à nos corsaires : leurs adversaires y sont bien aussi pour quelque chose. Nous n'en voulons pour preuve que cette curieuse lettre du citoyen Dupouy, armateur de Dunkerque, au préfet maritime, à Anvers, à la date du i3 ventôse an IX :

Citoyen préfet, le capitaine Joly, commandant le corsaire le Petit Dunkerque, dont j'ai fait l'armement en ce

e Je suis informé, citoyen, que les bâtinnents de plusieurs armateurs qui ont obtenu des lettres de marque ne sont pas encore en état de prendre la mer : ces armements, s'ils étaient plus longtemps différés, pourraient s'effectuer dans des circonstances où ils se concilieraient difficilement avec les opérations de la marine militaire, et, comme la saison commencera à devenir moins favorable à la course, la République et le commerce pourraient également souffrir de ces armements. Je vous charge en conséquence de prévenir les armateurs de votre arrondissement que si, à l'époque du lo germinal prochain, leurs corsaires ne sont pas sortis du port de leur armement, ils ne pourront plus profiter de l'autorisation qui leur a été accordée, et vous voudrez bien leur faire retirer leurs lettres de marque que vous annullerez en même temps. Mais je vous invite de nouveau à répéter au commerce que, si pour son propre intérêt comme pour celui de l'Etat, il est nécessaire de suspendre pendant quelque temps la permission d'armer en course, le gouvernement est disposé à autoriser les expéditions en guerre et marchandises, qui se feront pour nos colonies (i). »

(1) ilon., VII, 178.

port, a pris quatre pêcheurs anglais. Un des quatre navires est arrivé à Flessingue ; je ne connais pas encore le sort des trois autres.

Une convention particulière et tacite entre les deux g-ouvernements avait suspendu momentanément les hostilités contre les pêcheurs, les Anglais l'ont rompue les premiers. Le capitaine Joly, en capturant ces quatre navires de pêche, a usé, aux termes de sa lettre de marque, du droit de guerre et de celui de représailles. Il avait été instruit, pendant sa relâche à Ostende,que les Anglais avaient pris des pêcheurs de ce port ; il ignorait que notre gouvernement avait cru de sa dignité de donner au gouvernement anglais un rare exemple de générosité en lui déclarant que l'injustice du prétexte dont il se servait pour arrêter les pêcheurs français ne changerait rien à sa détermination de ne pas troubler la pêche anglaise ; le capitaine Joly devait donc se croire autorisé à prendre les quatre pêcheurs.

J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement.

Signé : Dupouy.

Des ordres furent donnés pour que les quatre pêcheurs et leurs bateaux fussent renvoyés en Angleterre (i).

Malgré tout, on verra par la suite que les pêcheurs des deux pays furent rarement épargnés.

A la date du i3 thermidor an II, lorsque parvient la nouvelle des événements du 9, le tribunal de commerce rédige une double adresse, à la Convention et aux administrateurs du district, et prend bien soin de la faire figurer sur ses registres. Elle est savoureuse et

bien dans le style de l'époque :

i3 thermidor an II.

Adresse à la Convention :

Représentants, Une horrible conspiration était prête à éclater. De nou-

(i) ^[on., IX, 700.

■n^ LES CORSAIRES

veaux Catilina méditaient dans le crime la perte de la Liberté. Déjà l'éclair avait signalé la foudre, mais le génie tutélaire qui veille sur les hautes destinées du peuple français en a détourné le cours pour frapper les mains criminelles qui avaient osé l'allumer. Les Monstres !... Ils n'avaient donc renversé le trône que pour s'élever sur ses décombres!... Ils n'avaient purgé le sol français de la présence impure du tyran que pour régner à sa place... Dans leurs projets insensés, ils croyaient nous donner de nouveaux maîtres.. . Non. .. Le Français vivra libre ou cessera d'être. Grâces éternelles vous soient rendues... Votre active surveillance a pénétré dans les replis tortueux de leurs noirs complots... Les scélérats ont été démasqués... ils ont vécu... Continuez, sages législateurs. Vous avez encore une fois sauvé la Patrie, .. Ainsi périront tous les traîtres. Vive la République ! Vive la Convention !

Aux Administrateurs du district.

Citoïens,

Réunis hier avec nos concitoyens, nous avons réitéré le serment de rester fidèles à la Convention jusqu'à la mort. Avec eux nous avons applaudi à l'énergie de vos mesures. Recevez nos félicitations sur votre conduite vraiment républicaine, et continuez à mériter de plus en plus la confiance publique par la sagesse de vos arrêtés. Vive la République (i) !

signé .• l. a. eucaille signé : duchossoy noel

signé : r. delagre

La réglementation concernant les échouements reste la même qu'auparavant : les navires ennemis échoués sur nos côtes sont confisqués au profit de la République, mais on prend des mesures pour en éviter le pillage.

(i) A. G.,Reg. C, 1791-1796, f" 124.

ARMEMENTS ET BÉNÉFICES DES CORSAIRES yS

Enfin, il est à noter que les autorités doivent régulariser les agissements des armateurs. En avril 1807, le ministre de la Marine se plaint à son collègue de la Justice — qui était alors Régnier — (|ue beaucoup d'entre eux absorbent les bénéfices de leurs armements en des dépenses « ridiculement exagérées », aux dépens des équipages et de la caisse des Invalides de la Marine. L'argent Tacileraent gagné s'écoulait de leurs doigts avec une facilité plus grande encore. Et le Tribunal de commerce est chargé de veiller à ce que les équipages et la caisse des Invalides de la Marine ne soient plus lésés.

Fréquemment plusieurs corsaires s'entendaient pour capturer un navire ennemi, le plus souvent sans être unis par aucun contrat de société. Le partage se faisait ensuite au prorata de la force de chacun d'eux. Pour s'assurer plus d'avantages dans cette répartition, les armateurs embarquaient à bord beaucoup plus de canons qu'il n'était nécessaire, ou même que le navire ne pouvait raisonnablement en porter. Le préfet maritime prit un arrêté (août 1808) pour limiter le nombre des canons embarqués.

Lorsque l'armement était d'importance, l'armateur ne le prenait pas en entier à sa charge : il le mettait en société. Ce fut le cas le plus général. Il en était déjà ainsi précédemment. On faisait, par exemple, un armement à forfait pour une somme de..., divisée en un certain nombre d'actions de 3, 4 ou 5oo francs. Tout le monde prenait de ces actions. Le maréchal Soult, qui savait à merveille faire valoir ses capitaux, figure très fréquemment sur les comptes en qualité d'actionnaire. Il commanda pendant longtemps les camps de Boulogne, oùil prit l'initiative de l'érection de la colonne

delà Grande-Armée : il en posa lui-même la première pierre. Un corsaire s'appela le Duc de Dalmatie. Le général Andréossi compte également parmi les actionnaires de corsaires, entre autres de l'Adolphe, en l'an XII.

Le capitaine Hénin nous a expliqué que Ton emportait peu de vivres à bord; au cours de la croisière; on se ravitaillait de son mieux, et toujours légèrement, chaque fois que l'on relâchait dans un port.

Par contre, on se munissait copieusement de canons, de fusils, de haches, de sabres, de piques, de pistolets, etc.. Cet arsenal coûtait infiniment moins cher que celui d'un de nos modernes cuirassés : celui du Curieux, par exemple, en 1809, ne revenait guère à plus de six mille francs. Et pour ce prix il comprenait :

2 canons de 6 livres de balles à 600 fr 6 — 4 — 4oo- • •

2 — 3 — 3oo. . .

20 boulets de 4 livres à 20 fr. le 100.

10 boîtes à mitraille de 6 à 90 livres

à 12 fr. le 0/0 plus la façon, 10 fr

4o fusils à 12 fr , la pièce

i5 paires de pistolets à i5 fr. la paire. . .

7 espingoles à 18 fr. la pièce

3o sabres à 2 fr. pièce

.... d'une livre de balles pesant 118 livres à i4 sols la livre

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