Second report, p
ce dernier objet on s'est servi, au moyen âge et aux temps modernes, de deux livres dont je dois dire ici quelques mots : la Somme de Mancael et l' Approbation des loix. | Quand les habitants de Jersey furent appelés à plaider devant les justiciers itinérants de 1309, au sujet de leurs coutumes, le procureur du roi, qui les accusait d’usurper des coutumes auxquelles ils n'avaient pas droit, leur fit entre autres reproches celui d’avoir adopté pour règle de droit « un traité qui avait êté fait par un Normand nommé Manales, longtemps après que les Normands avaient quitté l’allégeance du roi d'Angleterre » ; et les Jersiais répondirent qu’ « ils suivaient ladite somme de Man- | tael, parce qu’elle contenait les lois de la Normandie >», qui | étaient celles des îles !. Dans la pétition des deux îles en 1333, les insulaires disent que leur loi est « la coustume de Normandie, gest appelé la summe Mankael ». Il faut sans doute lire Mancael au lieu de Mantael ou Manales dans les deux passages précédents. Il est difficile de savoir ce que c’est que le livre ainsi appelé. Le jurisconsulte jersiais Le Geyt a examiné la questionet a soutenu que la Somme de Mancael n'était autre chose que le grand coutumier de Normandie, du xm° siècle. Aux raisons qu'il donne à l'appui de cette opinion’, on peut ajouter cette remarque qu'en effet le grand coutumier a reçu le nom de Somme : dans divers manuscrits, il est intitulé : « Incipit summa de legibus in curia laicali ». Mais que signifie ce nom de Mancael*? Faudrait-il, comme le veut Le Geyt, voir là la révélation du nom inconnu de l’auteur du grand coutumier ?
Après 1333 il n’est plus question de la Somme de Mancael. Dans les temps modernes on voit les juristes des îles se servir du grand coutumier, mais seulement pour le consulter, sans lui attribuer l'autorité d’un code. Jusqu'aujourd'hui Jersey est resté
1. « .… de novo assumpserunt sibi quandam sectam de quodam tractatu quem quidam cognomine Manales Normannus fecerat diu postquam Normanni recesserant a fide domini Regis Anglie.. Et communitas..… dicunt quod ipsi bene curant de predicta summa de Mantael eo quod leges Normannie bene in ea continentur... » Placita de quo warranto, p. 835-836.
2. Voir son argumentation, au tome IV de ses œuvres, p. 79-82.
3. M. Dupont (t. II, p. 145, n. 1) a supposé que ce Mancael pourrait être J. Mansel, qui fut garde du sceau de Henri III d'Angleterre. Mais on vient de voir que Mancael était un Normand.
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sans corps de lois, et en souffre :; à Guernesey on se sert du recueil appelé Approbation des loiæ.
L'Approbation des loix a été écrite à la fin du xvr° siècle. La rédaction de ce recueil a eu un double but : {° fixer le droit guernesiais en indiquant en quels points il différait de la coutume de Normandie ; 2° déterminer ce qui pouvait être accepté à Guernesey du coutumier de Normandie réformé sous Henri II de France. Pour cela un ordre de la reine Elisabeth, rendu en conseil privé le 9 octobre 1580, voulut que le bailli, les jurés et douze commissaires nommés par le gouverneur rédigeassent un relevé des points par lesquels la coutume de Guernesey différait de la coutume de Normandie réformée?. Ce premier ordre n'ayant point été exécuté immédiatement, la prescription fut renouvelée par un autre ordre, du 30 juillet 1581, qui en outre remplaça dans la commission de rédaction les douze commissaires du gouverneur par le gouverneur lui-même, ou son lieutenant, et le procureur de la reine’. La commission acheva son œuvre le 22 mai 1582, et la reine en conseil la sanctionna le 21 octobre 15831.
Ce travail avait été exécuté d’une manière fort imparfaites. La commission avait pris pour base, non le texte officiel de la coutume de Normandie, mais le Commentaire de Terrien, lieutenant-bailli de Dieppe. En outre la pratique de l'ile n’y avait pas été exactement relevée, de sorte qu'après l’ Approbation comme auparavant, la cour de Guernesey a dû continuer de juger d’après les précédents, sans tenir compte de l’ Approbation quand celleci s'écartait manifestement de la coutume’.
L'Approbation des loix est du reste de peu d'intérêt pour l'objet de cette étude, car elle ne traite que du droit privé, et renvoie, pour les institutions, etc., à l'extente de 1331 et au Précepte d’assize®.
Le Geyt, 1. c., et préface, t. I, p. XII.
Second report, p. 314.
Second report, p. 315.
Ibid., p. VIII, IX.
Berry, p. 172, note.
. Second report, p. VIII.
. Lord Hatton, gouverneur de Guernesey sous Charles II : ms. du British museum, add. 6253, fe 4.