Ci-après, pièces XXXII, XXXIII
qi par plusurs feitz aviegnent en celes parties » ; et comment « ils ont esté par plusurs foitz arz, ocis et destruytz par les enemys nostre seignur le Roi, ne unges pur nul meschief ne se partirent de la ligeance nostre seignur le roi ne de ses auncestres ». La menace est nettement indiquée sous ces formules humbles.
Quels qu’aient été les motifs qui dirigèrent les commissaires chargés de l’examen de cette pétition, ils jugérent à propos de donner en partie satisfaction aux pétitionnaires. On ne leur accorda point l'envoi de nouveaux justiciers, encore moins la confirmation de leurs articles, mais on consentit à abandonner le procès qui se poursuivait au banc du roi. La pétition fut envoyée aux justiciers du banc avec ordre de faire un rapport au roi sur ce qu'ils pensaient de la requête des insulaires, et, en attendant, d'arrêter la procédure‘. On en resta Là.
Ainsi après vingt-cinq ans de procès, on en était revenu au même point que devant. Ces fastidieux débats n'avaient servi de rien au gouvernement qui les avait provoqués ; les insulaires, qu'on voulait dépouiller de leurs droits, avaient appris à les mieux connaître et à les défendre : jusqu’aujourd’hui il les ont gardés.
Les protocoles de tous ces plaids nous sont parvenus dans les rôles des justiciers itinérants. On en trouvera des extraits dans le Second report des commissaires Ellis et Bros, d’autres dans les pièces du présent travail. Ils fournissent une foule d’informations précises, et exactement datées, pour l'histoire des institutions des iles.
S 4. Le Précepte d'assise.
On connaît sous le nom de Précepte d’assise un acte en français, qui contient un précis de la constitution de Guernesey. Selon les historiens des îles?, cet acte remonterait à l’année 1331, et il aurait été rédigé par l'autorité des justiciers ou commissaires royaux qui visitèrent les îles cette année-là. Il suffit pourtant de regarder la clause finale de l'acte pour voir qu'il a été fait, par
1. Lettres du 12 février 1333, ci-après, pièce XXXIV. 2. Berry, p. 173; Duncan, p. 27; Le Quesne, p. 66.
la seule autorité de la cour des « bailli et jurés » de l’île, le 30 septembre 1441 :.
L'erreur vient de ce que l’acte commence ainsi : « Cy ensuyent partie des libertés, usages et anciennes coûtumes usées, tenues et gardées en l'Isle de Guernezey de tout le temps dont mémoire de homme n'est du contraire, et approuvées deuement ylleuques par devant les Justices de Notre Souverain et très excellent Seygnour le Roy d'Angleterre, c’est à sçavoir par Sire Robert de Northton, chevalier, et sire Will” de la Rue, Justices errants en la dite Isle adoncques, en l’an de l’incarnation nostre Seignour mil trois cents et trente ung, et l’an du Roy Edouard le tiers après le conquest d'Angleterre quynt » : ce qui a donné lieu de croire qu'en 1441 on n'avait fait que copier un acte de 1331. Mais la vérité est que ce préambule a été rédigé au hasard par des gens qui ne savaient ce dont ils parlaient, car on lit ensuite : « et par en aprés recytées, allegiées et deuement approuvées par devant Sire Henry Spigornel et William Denon, et semblablement par devant Sire Robert de Scarborough et ses compagnons » : or la mission de Spigurnell et son compagnon est de 1323, huit ans avant 1331, et ni eux ni Scarborough et ses compagnons (1331) n'approuvérent les coutumes des îles. Sans doute on avait gardé à Guernesey un vague souvenir des visites des justiciers, des débats sur les coutumes, de la satisfaction donnée aux insulaires, et l’on croyait que ceux-ci avaient obtenu des justiciers mêmes la confirmation de leurs prétentions. On pensait donc pouvoir dire, en tête d'un précis des coutumes de l'île, que c’étaient là les coutumes approuvées par les justiciers itinérants; mais cette affirmation est sans valeur. Il suffit du reste de remarquer que l'acte est en français et non en latin, et d'en comparer la rédaction verbeuse et diffuse avec le style laconique et précis des enquêtes d’Edouard II et d'Édouard III, pour voir qu'on a affaire à un texte d’une autre époque.
Le Précepte d’assize fut donc rédigé par la cour royale de Guernesey, en 1441. Rien n'indique à quelle occasion il fut jugé nécessaire de dresser cette déclaration des coutumes de l’île ; mais l'acte même dit avec détail comment on la fit. Douze hommes de
1. Le Précepte d'assize a été publié, Second report, p. 121. MM. Ellis et Bros ne sont pas tombés dans l'erreur commune (ibid., p. VI).
2. Commissaires envoyés en même temps que Robert de Scarborough et ses compagnons, avec une autre mission.
chacune des dix paroisses de l’île furent appelés devant la cour, et certifièrent successivement par leur serment les coutumes en question. Acte du tout fut passé sous le sceau du bailliage ; puis on ajouta deux garanties d'authenticité qui n'étaient pas usitées d'ordinaire : le baïlli et les jurés mirent à l'acte, avec le sceau du bailliage, leurs sceaux personnels, et en outre, comme si la cour royale n'avait pas eu l'autorité suffisante pour donner à l'acte la valeur d'acte authentique, on appela un notaire apostolique et impérial et cinq autres notaires, tous prêtres, qui y mirent leurs seings. — Le nom de « précepte d'assize » vient sans doute de ce qu’on qualifia d’assise l'audience solennelle où l'acte fut rédigé ;, précepte (praeceptum), est pris là pour ordonnance, arrêt de justice.
L'original du Précepte d’assize n’existe plus. On en conserve au greffe de la cour royale de Guernesey deux copies sous le sceau de l’île, l’une faite d'après l'original en 1489, l’autre d’après cette première copie en 1693 : l'original a probablement été perdu dans l'intervalle de deux siècles qui sépare ces deux copies !.
Pour l'historien, le Précepte d’assize est un document précieux, car il est presque le seul qui fournisse des renseignements détaillés sur les institutions des iles au xv”° siècle. Il ne faut toutefois s’en servir qu'avec quelque défiance ; il a été rédigé par des magistrats civils, disposés à exagérer leur importance aux dépens du gouverneur militaire; celui-ci n'était certainement pas alors soumis et subordonné à l'autorité de la cour royale, comme ce document nous le représente ?.
S 5. Coutumiers.
La Somme de Mancael et !’ Approbation des loix.
Les enquêtes dont il vient d'être question établissaient la cou-
tume sur quelques points particuliers, mais elles ne formaient
pas un corps de la coutume des îles qui pût servir de code. Pour
1. C'est d'après la seconde copie que le Précepte d'assize a été publié par MM. Ellis et Bros, Second report, p. 121-125. — Le Précepte d'assize a reçu la confirmation royale par l’art. 1 de l’Approbation des loix (Second report, p. VILI-IX).