Ci-dessous, chap. I, S
4. On peut se demander si l'audience solennelle de la cour royale de Guernesey où fut rédigé le Précepte d'assize, en 1441 (ci-dessus, chap. I, $ 4), ne fut pas une tentative essayée pour faire revivre les anciennes assises triennales. En effet : 1° cette audience fut apparemment qualifiée assise, puisqu'on appela Précèple d'assize l'acte qui y fut dressé ; 2° la procédure suivie pour faire cet acte, consistant à interroger successivement doure hommes de chaque paroisse,
les assises en chaque lieu. Il paraît néanmoins que cette règle souffrait des exceptions ; la juridiction du sénéchal de Normandie pouvait tout au moins être déléguée à d’autres personnes. On a vu que sous Henri II des assises furent tenues aux îles par Raoul de Valmont : or Raoul de Valmont ne paraît pasavoir été jamais sénéchal de Normandie. Après la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste, le gardien desîles, représentant direct du roi et chefcivilet militaire de l'archipel, était naturellement désigné pour y tenir les assises. Ce fut en effet lui qui les tint, sous Jean probablement, et sous Henri III. Ainsi Philippe d’Aubigné tint des assises à Jersey et à Guernesey en 12191. Les « franchises es genz de Guernerie » attribuent la tenue des assises au bailli, c'est-à-dire au gardien’. Mais quand Édouard I°" eut introduit dans les îles la juridiction des justiciers itinérants, ce fut à ces justiciers qu'il confia le soin de tenir les assises. Chaque fois que des assises devaient être tenues dans les îles, le roi nommait tout exprès des justiciers itinérants qu’il envoyait « ad assisas et omnia alia placita tenenda hac vice infra insulas predictas »5. Les successeurs d'Édouard I* firent comme lui, et bientôt on considéra l'envoi des justiciers comme une formalité indispensable des assises. Pour dire qu’on renvoyait une affaire aux prochaines assises, il parut équivalent de dire qu'on la renvoyait par devant les prochains justiciers,«coram justiciariis proximoitineraturis »*. Quand les assises furent tombées hors d'usage, le souvenir qu'on en garda aux Îles resta uni à celui des visites des justiciers itinérants : le Précepte d’assize de 1444 parle des assises et des visites des justiciers comme d’une seule et même institution".
rappelle celle des enquêtes de harèle, dont il sera parlé tout à l'heure ; 3° l'année du Précepte d'assize, 1441, est précisément une des années dont le millésime est égal à un multiple de trois, plus un. Comparez les letires de 1452 qui autorisent le gouverneur Jean Nanfan à nommer des justiciers itinérants pour tenir les assises : Pièces, XLI.
{. Série chronol., pièces I, II.
2. Pièces, I, 23 : « les jures dou pais doivent mengier oveques le ballif le jor que il tient sa harele (comparez Second report, p. 295 : « nuila inquisilio que n diclis insulis vulgariler harela nuncupatur debet feri nisi in assisis »)
e le jor que il fet ses merchis de lassise ». Ce détail donne lieu de croire que la pièce I n’est pas postérieure au règne de Henri III.